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Retraite : les périodes non travaillées sont-elles prises en compte?

Publié le 26/08/2012

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Plusieurs périodes non travaillées peuvent être prises en compte dans le calcul des retraites de Sécurité sociale et des retraites complémentaires : chômage, maladie, maternité, périodes militaires, etc.

« • En cas d'accident du travail : Sont assimilés à un trimest re de travail, outre les trimestres ayant donné lieu au versement d 'indemnités journalières, ceu x au cours desquels l'accidenté du tra v ail, atteint d'une incapacité perma­ nente d'au moins 60 %, a perçu une rente .

• En cas de chômage: En principe, seules comp­ tent les périodes indemni­ sées, soit les périodes pen­ dant lesquelles l'intéressé a perçu des allocations des ASSEDIC ou du FNE (pré­ retraite).

Toutefois, dans certaines circonstances, des périodes non indemni- sées peuvent être assimi­ lées dans certaines limites : - 1 an non renouvelable , lorsque l 'intéressé se trouve en chômage invo­ lontaire sans indemnité s ; - 1 an renouvelable , à la suite d'une période in­ demnisée, si l'assuré a moins de 55 ans ou si, ayant 55 ans , il n'a pas cotisé pendant 20 ans au régime général ; - 5 ans à la suite d'une pé­ riode indemnisée pour les 55 ans et plus ayant cotisé au moins 20 ans au régime général.

• Les périodes mili­ taires : Le service mili­ taire en temps de pai x est LA LOI ET VOUS validé si l 'intéressé a tra­ vaillé, si peu que ce soit, comme salarié avant son départ.

Les p é riode s militaires accomplies au front ou comme prisonnier en temps de guerre sont vali­ dées sans conditions .

• Femmes ayant élevé des enfants : Pour les femmes, et pour elles seulement, chaque enfant élevé au moins 9 ans pendant ses 1 6 pre­ mières années ouvre droit à 8 trimestres de plus.

• Quel est le sort des détenus ? Les périodes de détention pro visoire sont assimilées à du tra vail.

ArticleR.

35J"U, extJ:IIit d'u:~lxl~ci~ J,~·~éc~ ~'~ille j.,i', du 60' jour d 'indemnisation , un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours; « Pour l'application de l'article L.

351-3 , sont compté s comme période d'assurance depui s le 1~ juillet 1930 , pour l'ouverture du droit à pension : 1 o le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié au titre du 5) de 1' article L.

321-1, 2° le trimestre civil au cours duquel est sur­ venu l'accouchement; 3° ch aque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrér age s de la pen sion d'invalidité.

». »

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