Retraite : les périodes non travaillées sont-elles prises en compte?
Publié le 26/08/2012
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Plusieurs périodes non travaillées peuvent être prises en compte dans le calcul des retraites de Sécurité sociale et des retraites complémentaires : chômage, maladie, maternité, périodes militaires, etc.
«
• En cas d'accident du
travail : Sont assimilés
à un trimest re de travail,
outre les trimestres ayant
donné lieu au versement
d 'indemnités
journalières,
ceu x au cours desquels
l'accidenté
du tra v ail, atteint
d'une incapacité perma
nente d'au moins
60 %, a
perçu une rente .
• En cas de chômage:
En principe, seules comp
tent les périodes indemni
sées, soit les périodes pen
dant
lesquelles l'intéressé a
perçu des allocations des
ASSEDIC ou du FNE (pré
retraite).
Toutefois, dans
certaines circonstances,
des périodes non indemni-
sées peuvent être assimi
lées dans certaines limites :
-
1 an non renouvelable ,
lorsque
l 'intéressé se
trouve en chômage invo
lontaire sans indemnité s ;
-
1 an renouvelable , à la
suite d'une période in
demnisée,
si l'assuré a
moins de 55
ans ou si,
ayant 55 ans , il n'a pas
cotisé pendant 20 ans au
régime général ;
- 5
ans à la suite d'une pé
riode indemnisée
pour les
55 ans et plus ayant cotisé
au moins 20 ans au régime
général.
• Les périodes mili
taires : Le service mili
taire en temps de pai x est
LA LOI ET VOUS
validé si l 'intéressé a tra
vaillé, si peu que ce soit,
comme salarié avant son
départ.
Les p é riode s militaires
accomplies
au front ou
comme prisonnier en
temps de guerre sont
vali
dées sans conditions .
• Femmes ayant
élevé des enfants :
Pour les femmes, et pour
elles seulement, chaque
enfant
élevé au moins
9
ans pendant ses 1 6 pre
mières années ouvre
droit
à 8 trimestres de plus.
• Quel est le sort des
détenus ? Les périodes
de
détention pro visoire
sont
assimilées à du tra vail.
ArticleR.
35J"U, extJ:IIit d'u:~lxl~ci~ J,~·~éc~ ~'~ille j.,i',
du 60' jour d 'indemnisation , un trimestre
étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours; « Pour l'application de l'article L.
351-3 ,
sont compté s comme période d'assurance
depui s le
1~ juillet 1930 , pour l'ouverture
du droit à pension :
1 o le trimestre civil au cours duquel l'assuré
a bénéficié au titre du 5) de 1' article L.
321-1,
2° le trimestre civil au cours duquel est sur
venu l'accouchement;
3° ch aque trimestre civil comportant une
échéance du paiement des arrér age s de la
pen sion d'invalidité.
».
»
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