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société (droit) & économie.

Publié le 19/05/2013

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société (droit) & économie. 1 PRÉSENTATION société (droit), « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes « (article 1832 du Code civil). L'intérêt des sociétés doit être expliqué avant de dénombrer les sources du droit des sociétés, nombreuses et disparates, et de définir la société. La société permet d'abord de pallier les insuffisances de l'entreprise individuelle. Mais là ne s'arrête pas son attrait. Elle présente, en effet, des avantages que nulle autre organisation n'offre. 2 LES INSUFFISANCES DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE Ces insuffisances peuvent être classées en deux catégories : insuffisances économique et financière, d'une part, insuffisances juridique, fiscale et sociale, d'autre part. 2.1 Les insuffisances économiques et financières Ces insuffisances résultent de la capacité limitée de l'entreprise individuelle. D'un point de vue économique, l'entreprise individuelle atteint très vite son seuil de productivité, c'est-à-dire le seuil à partir duquel elle ne peut plus s'étendre, ni dans l'espace -- parce qu'elle ne va pas pouvoir prospecter tous les marchés qui s'offrent à elle --, ni en volume -- parce qu'elle ne va pas pouvoir acquérir les matériels nécessaires à une augmentation de sa capacité de production. D'un point de vue financier, les capitaux engagés dans l'affaire sont uniquement constitués par la fortune de l'entrepreneur. Ils sont donc entièrement soumis à sa capacité, à sa discrétion et aux aléas de sa compétence : s'il n'a pas les moyens, ou s'il ne désire pas investir dans l'entreprise, celle-ci ne peut se développer. De plus, lorsqu'il veut se procurer des capitaux extérieurs, des crédits bancaires par exemple, l'entrepreneur ne peut, à nouveau, compter que sur sa fortune personnelle pour rassurer son banquier, car il ne peut pas utiliser son fonds de commerce comme garantie. En effet, en droit français, le fonds de commerce (l'ensemble des éléments corporels -- le matériel, les outillages, les marchandises -- et incorporels -- le droit au bail, le nom, les brevets, la clientèle -- qui appartiennent à un commerçant pour lui permettre d'exercer son activité) n'a pas d'existence distincte de celle de l'entrepreneur. Cette dernière insuffisance de l'entreprise individuelle est, on le voit déjà, très liée au statut juridique de cette dernière. 2.2 Les insuffisances juridiques, fiscales et sociales de l'entreprise individuelle Du point de vue juridique, d'abord, ce type d'entreprise présente de très sérieux inconvénients, car elle se caractérise, en France, par l'absence de patrimoine d'affectation. En d'autres termes, puisque l'entreprise n'a pas d'existence individuelle distincte de celle de l'entrepreneur, elle n'a pas davantage de patrimoine distinct. Il n'est pas possible d'isoler, au sein du patrimoine de l'entrepreneur, une masse composée de ses biens professionnels. Il s'ensuit alors deux conséquences d'importance. La première peut être dramatique pour l'entrepreneur ou sa famille : c'est la responsabilité indéfinie et exclusive de l'entrepreneur sur tous ses biens (et éventuellement ceux qu'il a en commun avec son conjoint s'il est marié sous le régime de la communauté). L'entrepreneur n'étant juridiquement titulaire que d'un seul patrimoine, tous ses biens sont confondus, tant ceux qu'il a affectés à son commerce, que ses biens purement civils. Ils sont confondus, et donc éventuellement appréhendés par ses créanciers commerciaux, le cas échéant, après une procédure d'exécution collective : la liquidation judiciaire. Ainsi, la voiture de son conjoint peut être saisie par des fournisseurs impayés. Aussi, le commerçant qui ne veut pas risquer la totalité de sa fortune a-t-il tout intérêt à recourir à la société. La seconde conséquence peut être dramatique pour l'entreprise. En effet, n'ayant pas d'existence distincte de celle du maître de l'affaire, l'entreprise individuelle est strictement liée au bon vouloir et à la vie de celui-ci. S'il est souffrant, qui va prendre en main l'affaire ? Pire, s'il décède, l'entreprise elle-même survivra-t-elle, après avoir surmonté les difficultés inhérentes à l'indivision et au partage ? Certes, des palliatifs ont été imaginés, telles l'indivision temporaire organisée -- c'est-à-dire une indivision soumise à des règles plus souples que l'indivision ordinaire --, la location-gérance -- c'est-à-dire le contrat par lequel une personne se voit concéder l'exploitation du fonds à ses risques et périls --, l'attribution préférentielle à un héritier -- qui permet d'attribuer la propriété exclusive du fonds à un seul des héritiers --, ou la clause commerciale entre conjoints -- qui permet de stipuler dans le contrat de mariage qu'au décès de l'un des époux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou de se faire attribuer le fonds. Ces palliatifs tentent tous d'assurer la transmission intégrale du fonds au décès de son titulaire. Mais en réalité, seule la mise en société de l'affaire garantit vraiment au commerçant non seulement que le fonds sera transmis à ses héritiers qui recevront un certain nombre de parts sociales, mais aussi que le fonds sortira intègre de l'épreuve, puisqu'il n'y aura pas partage du fonds (on ne procédera pas à son démantèlement), mais attribution de ces parts sociales. D'un point de vue fiscal, ensuite, les inconvénients de l'entreprise individuelle sont également nombreux. Sommairement, il suffit de remarquer que l'entrepreneur individuel est soumis pour la totalité des bénéfices à l'impôt sur le revenu, et cela même si ces bénéfices sont laissés dans l'entreprise pour assurer son financement et son développement. Ainsi, le commerçant qui investit dans son affaire est considéré par le droit fiscal comme celui qui en retire tout le bénéfice. Du reste, l'exploitant ne peut même pas déduire fiscalement la rémunération de son travail alors que, par exemple, le président-directeur général d'une société anonyme (SA) ou le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) sont assimilés à des salariés (leurs salaires sont donc déductibles au titre des frais dépensés par la société). De même, lorsqu'il s'agit d'assurer la transmission de l'entreprise, le coût est moindre lorsqu'il s'agit d'une société. La cession d'un fonds de commerce est imposée à un taux progressif qui atteint 14,20 p. 100 pour la fraction du prix supérieure à 700 000 francs, alors que les cessions de parts sociales ne donnent lieu qu'à un droit réduit à 4,80 p. 100, et que les cessions d'actions ne sont pas taxées si elles ne sont pas constatées par un acte. Ces quelques exemples montrent bien à quel point le droit fiscal pénalise l'entreprise individuelle. Du point de vue social, enfin, la situation de l'entrepreneur individuel est également défavorisée. Il cotise personnellement aux allocations familiales, aux caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des non-salariés, mais il reste moins bien couvert, notamment pour le risque maladie, qu'un salarié. Au contraire, le présidentdirecteur général d'une société anonyme, ou le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée sont assimilés à des salariés et bénéficient donc de l'ensemble des prestations sociales attachées à ce statut. L'exposé des inconvénients de l'entreprise individuelle démontre déjà, en quelque sorte en négatif, l'intérêt de la société. Mais celle-ci présente, en outre, des avantages particuliers qui dépassent alors la simple volonté de pallier les insuffisances dénoncées. 3 LES AVANTAGES DE LA SOCIÉTÉ Un fort courant doctrinal a très justement montré que la société constitue une technique efficace d'organisation permettant de répartir entre plusieurs personnes, pendant une période de temps qui peut être fort longue, les charges et les profits d'une entreprise, d'une activité ou d'une opération commune. Ainsi, la société peut être conçue comme une technique d'organisation du partenariat, comme une technique d'organisation de l'entreprise, ou comme une technique d'organisation du patrimoine. 3.1 La société, technique d'organisation du partenariat Ce fut, historiquement, la vocation première de la société que d'offrir un cadre d'organisation à des partenaires désirant participer à une oeuvre commune. C'est ainsi qu'au Moyen Âge, en Italie, des marchands s'associent, spécialement dans des sociétés de commande maritime, ce qui leur permet de financer les voyages longs et périlleux de l'époque. Aujourd'hui des médecins, des notaires, des avocats créent des sociétés civiles professionnelles qui leur permettent d'exercer leur profession en commun : louer des locaux ensemble, s'entendre pour les week-ends de garde et pour les vacances, etc. Certes, ils ne sont pas obligés de créer de société et peuvent conclure un simple contrat de collaboration. Mais l'expérience enseigne que la société résistera mieux au temps et aux désaccords qui peuvent surgir entre partenaires. 3.2 La société, technique d'organisation de l'entreprise La société, en tant que technique d'organisation de l'entreprise, permet de pallier tous les défauts de l'entreprise individuelle. D'abord, la société dote l'entreprise d'une personnalité : en devenant un sujet de droit autonome, elle échappe à l'emprise de l'entrepreneur. Ensuite, la société apporte à l'entreprise une opportunité de financement par l'ouverture de son capital ; ainsi, un investisseur peut-il placer des fonds dans le capital de la société, lui permettant de surmonter les faibles moyens de l'entrepreneur. Enfin, la société offre à l'entreprise des modes de transmission simples et peu onéreux. On peut donc dire que la société assure la croissance et la pérennité de l'entreprise. 3.3 La société, technique d'organisation du patrimoine Ici, la société apparaît comme une technique commode pour faire échec au principe de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine. En effet, si l'on souhaite isoler juridiquement certains biens, il suffit d'en faire apport à une société. C'est ce qui explique, par exemple, les nombreuses sociétés civiles immobilières que l'on rencontre aujourd'hui. Ces sociétés n'exploitent aucune entreprise ; elles se contentent de gérer leur patrimoine immobilier, comme le feraient de simples particuliers. 4 LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS Le droit des sociétés constitue un pan important du droit économique ou droit des affaires, c'est-à-dire du droit qui régit les activités de production et de distribution de biens et de services. En tant que tel, ses sources débordent le droit commercial et englobent, par exemple, des règles de droit public -- une société cotée détenue majoritairement par l'État n'est pas dirigée comme une soci&ea...
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« 3.1 La société, technique d’organisation du partenariat Ce fut, historiquement, la vocation première de la société que d’offrir un cadre d’organisation à des partenaires désirant participer à une œuvre commune.

C’est ainsi qu’auMoyen Âge, en Italie, des marchands s’associent, spécialement dans des sociétés de commande maritime, ce qui leur permet de financer les voyages longs et périlleux del’époque.

Aujourd’hui des médecins, des notaires, des avocats créent des sociétés civiles professionnelles qui leur permettent d’exercer leur profession en commun : louerdes locaux ensemble, s’entendre pour les week-ends de garde et pour les vacances, etc.

Certes, ils ne sont pas obligés de créer de société et peuvent conclure un simplecontrat de collaboration.

Mais l’expérience enseigne que la société résistera mieux au temps et aux désaccords qui peuvent surgir entre partenaires. 3.2 La société, technique d’organisation de l’entreprise La société, en tant que technique d’organisation de l’entreprise, permet de pallier tous les défauts de l’entreprise individuelle.

D’abord, la société dote l’entreprise d’unepersonnalité : en devenant un sujet de droit autonome, elle échappe à l’emprise de l’entrepreneur.

Ensuite, la société apporte à l’entreprise une opportunité de financementpar l’ouverture de son capital ; ainsi, un investisseur peut-il placer des fonds dans le capital de la société, lui permettant de surmonter les faibles moyens de l’entrepreneur.Enfin, la société offre à l’entreprise des modes de transmission simples et peu onéreux.

On peut donc dire que la société assure la croissance et la pérennité de l’entreprise. 3.3 La société, technique d’organisation du patrimoine Ici, la société apparaît comme une technique commode pour faire échec au principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine.

En effet, si l’on souhaite isolerjuridiquement certains biens, il suffit d’en faire apport à une société.

C’est ce qui explique, par exemple, les nombreuses sociétés civiles immobilières que l’on rencontreaujourd’hui.

Ces sociétés n’exploitent aucune entreprise ; elles se contentent de gérer leur patrimoine immobilier, comme le feraient de simples particuliers. 4 LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS Le droit des sociétés constitue un pan important du droit économique ou droit des affaires, c’est-à-dire du droit qui régit les activités de production et de distribution debiens et de services.

En tant que tel, ses sources débordent le droit commercial et englobent, par exemple, des règles de droit public — une société cotée détenuemajoritairement par l’État n’est pas dirigée comme une société privée —, des règles de droit fiscal — l’impôt sur les sociétés détermine un certain nombre de choixsociaux —, de droit du travail — qui déterminent, par exemple, la place des salariés dans une société anonyme —, de droit communautaire, comptable, etc.

Les sources dudroit des sociétés apparaissent alors particulièrement nombreuses et disparates.

Il semble toutefois possible de les regrouper sous quatre grandes rubriques, selon qu’ellesémanent de la législation commerciale, de la législation civile, de la législation communautaire, ou, dernière catégorie fourre-tout, d’autres législations. 4.1 La législation commerciale Historiquement, la société est un instrument de marchands.

Elle a constitué la première forme d’association permettant à celui qui n’avait que son audace et son espritd’entreprise de trouver des fonds pour mener à bien son projet et, en cas de réussite, à celui qui a apporté ces fonds, d’en partager le profit.

Mais la société est déjà autrechose qu’un simple prêt comme en témoigne, deux mille ans avant Jésus-Christ, le Code babylonien d’Hammourabi qui valide le contrat de société, tout en condamnant leprêt à intérêt. Il reste que, jusqu’au Code de commerce, la législation française se résume à quelques règles inscrites dans l’ordonnance de 1673 sur le commerce terrestre : le contrat decommand permet de tourner une double prohibition : d’une part, celle qui frappe la noblesse et le clergé à qui il est interdit de faire du commerce ; d’autre part, celle qui concerne les prêteurs d’argent du fait de la condamnation de l’usure par l’Église.

Le contrat de command donne alors satisfaction à toutes ces personnes.

En effet, en tant que commanditaires, elles peuvent entrer dans la société en apportant des fonds.

Mais, en cette qualité, elles se contentent de surveiller la gestion ne faisant pascommerce, au moins aux yeux des tiers, et ne sont responsables que dans la limite de leur mise. Plus tard, apparaissent également les grandes compagnies coloniales du XVIII e siècle — la Compagnie des Indes occidentales ou celle des Indes orientales, par exemple — qui sont soumises à des règles propres édictées au cas par cas par le pouvoir royal. Le Code de commerce, en 1807, réglemente les sociétés de façon assez embryonnaire, en reprenant l’essentiel des règles antérieures.

Il cherche toutefois à mieux définirles différentes formes sociales, distinguant la société en nom collectif — société de personnes dont les membres sont responsables indéfiniment et solidairement sur tous leurs biens —, la société en commandite — qui continue la société de command —, la société anonyme, ainsi appelée parce qu’elle n’existe pas sous le nom de ses membres — qui succède aux grandes compagnies, mais qui ne peut fonctionner qu’avec l’autorisation du gouvernement —, et l’ association en participation, simple contrat passé entre associés et ignoré des tiers. Cette législation devient vite insuffisante : la commandite permet, certes, de limiter le risque de l’apporteur de fonds, mais c’est au prix de l’abandon de tout droit de regardsur la gestion ; en d’autres termes, le commanditaire, c’est-à-dire l’investisseur, n’a rien à dire sur la façon dont la société est dirigée.

La société anonyme, quant à elle, nepeut se constituer qu’après une procédure lourde, longue et incertaine d’autorisation préalable.

C’est pourquoi l’industrie et la haute finance demandent avec énergie larévision de notre législation.

Après hésitations, la grande loi de 1867 sur les sociétés anonymes permet leur formation sans autorisation gouvernementale.

La loi de 1867vivra presque cent ans, souvent retouchée sur différents points, selon qu’on entend favoriser le développement des sociétés ou protéger le public, et sans grand souci defidélité aux mécanismes desquels on était parti.

C’est ce qui explique le besoin de réforme. Cette réforme est réalisée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par son décret d’application du 23 mars 1967.

Ces textes améliorent la législationantérieure et réalisent une timide ouverture européenne.

Force est pourtant de constater que, malgré l’ampleur du travail accompli, la loi de 1966 va très vite et trèssouvent être amendée.

C’est ce qui explique qu’on parle aujourd’hui, à nouveau, de réformer le droit des sociétés commerciales.

Le mouvement a toujours été plus lentpour les sociétés civiles. 4.2 La législation civile Les sociétés civiles ont, pendant longtemps, été considérées comme un contrat ordinaire ou une espèce de communauté, d’indivision comparable à l’indivision héréditaire.En 1804, les règles du Code civil calquées sur les règles de droit des contrats reflètent ces hésitations et, très vite, ne conviennent plus aux sociétés civiles.

D’où, dans unpremier temps, la multiplication de sociétés civiles à statut spécial en dehors du Code civil — sociétés civiles professionnelles, sociétés de construction par exemple — et,dans un second temps, la réforme du Code, en 1978.

Dorénavant le titre IX du Code se répartit en trois chapitres : le premier contient les « dispositions générales » quiconcernent toutes les sociétés, tant civiles que commerciales, et se borne, en réalité, à reprendre un certain nombre de principes propres jusque-là aux sociétéscommerciales.

C’est, par exemple, dans ce chapitre que l’on trouve la définition de la société.

Le deuxième chapitre traite des sociétés civiles en copiant la société en nomcollectif, c’est-à-dire la plus archaïque des sociétés commerciales.

Le troisième chapitre concerne la société en participation (SEP), c’est-à-dire la société qui n’est pasenregistrée au Registre du commerce et des sociétés, qui était auparavant réglementée par le Code de commerce. 4.3 La législation communautaire. »

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