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suzerain

Publié le 07/02/2013

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suzerain, seigneur placé au-dessus de tous les seigneurs, dans le système féodal. Dérivé du préfixe latin super, tout comme « souverain «, le terme suzerain est attesté dès la fin du XIIIe siècle pour définir la nature féodale de l’autorité du roi, même si le fait juridique précède l’apparition du vocable.

Le suzerain n’est, en aucun cas, tenu au serment féodal, même s’il reçoit en fief une terre seigneuriale. Ainsi, Philippe Auguste, acquéreur du comté d’Amiens en 1184, est dispensé par l’évêque, seigneur du comté, du serment d’allégeance.

Le suzerain a pour vassaux des seigneurs, ayant eux-mêmes d’autres vassaux sous leurs ordres. Le principe veut qu’un vassal ne prête serment et ne doive fidélité qu’à son seigneur direct. Cependant, les suzerains obtiennent que leurs arrière-vassaux (les vassaux de leurs vassaux) leur rendent aussi hommage et foi. Dans le cas où un vassal est lige d’un seigneur, lui-même vassal d’un suzerain, l’engagement envers le suzerain prime.

Ainsi, lorsque les comtes de Boulogne et de Flandre choisissent de soutenir Jean sans Terre, leur seigneur lige en tant que duc de Normandie et roi d’Angleterre, aux dépens de Philippe Auguste (suzerain du royaume de France et donc seigneur du roi Jean pour la Normandie), ce dernier les condamne pour félonie, les emprisonne et met leurs fiefs sous tutelle.

Ce principe du primat féodal absolu du roi suzerain sur une pyramide hiérarchisant les pouvoirs et le système de vassalité est formulé au début du XIIe siècle par Suger, abbé de Saint-Denis, pour Louis VI le Gros. Il permet d’accroître la puissance du roi et l’étendue de son autorité dans le cadre des institutions féodales. Le roi suzerain, reconnu par tous les seigneurs de son royaume comme le Princeps, peut alors imposer sa souveraineté, c’est-à-dire non plus un primat féodal lié aux relations d’homme à homme et manifesté par le serment d’allégeance, mais un primat politique lié au gouvernement d’un État dont les seigneurs ne sont plus que des autorités subalternes.

C’est au moment où la notion de souveraineté est empruntée au droit romain classique et incorporée aux principes de la monarchie capétienne que les juristes prennent le soin de la distinguer de la suzeraineté. C’est ainsi que le rôle réel de cette dernière s’efface au XVIe siècle, demeurant simplement une survivance symbolique des premiers siècles de la monarchie.

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