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union européenne et souveraineté nationale

Publié le 14/01/2011

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Introduction : Tout ce qui touche à la souveraineté des Etats a pour habitude de faire débat. L’union européenne n’y déroge pas. Le droit communautaire prend une place de plus en plus importante au sein du droit des Etats. A partir de ce moment là, une confrontation semble inévitable. Ces dernières années, on assiste à une « inflation » du droit communautaire : l’UE en produit une quantité de plus en plus importante.

De là se pose la question du « choc » de ce droit avec le droit national des Etats membres ce qui revient à poser la question de la souveraineté nationale des Etats membres. Dans sa décision du 22 mai 1985, le Conseil Constitutionnel français définit la souveraineté comme un triptyque : c’est le pouvoir/devoir de l’Etat français d’assurer la continuité de la nation, le respect des institutions de la république et le respect des droits et des libertés. La souveraineté, c’est la « compétence de ses compétences » (Jean BODIN).

La construction communautaire affecterait donc la souveraineté des Etats membres : souveraineté législative (70 à 80% des lois votées sont des transpositions de textes communautaires) et souveraineté constituante. En effet, l’article 54 de la Constitution française protège la souveraineté nationale en rendant possible une saisie du Conseil Constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d’un traité. Si ce dernier est déclaré inconstitutionnel, la ratification ne sera possible qu’après une révision constitutionnelle préalable. Sur les 12 révisions de la Constitution française depuis 1958, la moitié est due à des traités. Il y a donc une ambivalence : l’Etat souverain signe des traités portant atteinte à sa souveraineté.

Dans quelle mesure l’union européenne affecte-t-elle la souveraineté des Etats membres ?

Tout d’abord, nous verrons que la croissance de l’importance du droit communautaire engendre une confrontation avec les souverainetés nationales des Etats membres puis comment un accord peut être trouvé entre union européenne et souveraineté nationale qui apparaissent antagonistes.

I.                     Une confrontation entre droit communautaire et souverainetés nationales des Etats membres

  1. A.       Les modalités de prise de décision et le type de décisions concurrencent directement les souverainetés nationales

 

  1. les modalités de prise de décision.

° Elles sont inscrites dans les traités et font donc partie du droit communautaire. Le droit d’initiative à la Commission (organe supranational),  le vote à la majorité qualifiée au Conseil, et le fait que le Parlement soit élu au suffrage universel direct contribue à affecter la souveraineté nationale des Etats membres. Un des Etat membre peut être ainsi amené à appliquer une législation dont la souveraineté populaire n’aurait pas voulu et ce, par exemple, à cause du vote à la majorité qualifiée au Conseil et non à l’unanimité.

                 *C’est ce risque que redoutait de Gaulle lorsque pendant 6 mois, la France pratiqua la politique de la chaise vide.

 

  1. les types de décision.

° Les lois européennes doivent être appliqué sans exception et sans réserve, sont directement applicable, ne nécessitent pas de ratification au contraire des traités.. Quant aux directives, qui ne sont que des fixations d’objectifs, elles gardent un caractère contraignant et peuvent même parfois avoir un effet direct

*Arrêt Van Duyn

De plus, la prise de ce type de décision par des institutions européennes concurrence directement les institutions nationales, notamment les Parlements nationaux qui font figure de simple « outil de transposition ».

 

  1. B.        La jurisprudence de la CJCE renforce le fait que le droit communautaire touche à la souveraineté nationale

 

  1. le principe de l’applicabilité immédiate du droit communautaire

° c'est-à-dire que le droit communautaire obtient un statut de droit interne automatiquement (article 189 du traité CE : « le règlement est directement applicable dans tout Etat membre »). Le droit communautaire s’applique directement sans transformation par les Etats membres. Les juges nationaux ont l’obligation d’appliquer ce droit.

* Dans un arrêt datant de 1978, la CJCE affirme que « le droit communautaire fait partie intégrante de l’ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres ». .

 

  1.  l’effet direct (applicabilité directe) du droit communautaire.

°L’effet direct c’est donc le droit que toute personne a de demander au juge d’appliquer le droit communautaire.

* L’arrêt Van Gend en Loos de 1963 rendue par la CJCE sur une affaire concernant les douaniers hollandais affirme que le droit communautaire est clair, indépendant des droits nationaux.

 

  1. le principe de la primauté du droit communautaire

°c'est-à-dire que le droit communautaire a une priorité sur le droit national. Une mesure d’un seul Etat postérieure ne peut  remettre en question la force exécutive du droit communautaire. Les Etats ont autolimité leur droit souverain dans les domaines dans lesquels il y a eu un transfert de compétences.

*Dans l’arrêt Costa contre Enel (1964), la CJCE affirme le fait que le traité ne peut être contredit par une loi postérieure car ce n’est pas un traité international classique : il a institué un ordre juridique propre s’imposant aux juridictions des Etats.

 

  1. des traités qui inscrivent des recours soumettant les Etats au droit communautaire.

°Dans les traités, un grand pouvoir est donné à la CJCE à travers d’une part le recours préjudiciel (art 234 du traité de Rome fait obligation aux juges  de dernière instance de saisir la CJCE en cas de questions de droit communautaire : le juge communautaire à le monopole de l’interprétation du droit communautaire), d’autre part le recours en manquement (la CJCE peut condamner un Etat membre pour non-respect du droit communautaire).

 

Cette jurisprudence contribue à limiter l’emprise des Etats et de leur souveraineté sur le droit national. Le droit communautaire devient une force contraignante.

 

  1. Vers un accord entre droit communautaire et souverainetés nationales des Etats membres ?
  2. A.       Une conciliation possible grâce à la notion de souveraineté aménagée

 

Si l’on s’en tient à la théorie de la souveraineté stricte, alors oui, le droit communautaire joue en concurrence avec la souveraineté nationale. Cependant, si l’on différencie le type de souveraineté, alors la réponse est plus mitigée et peut aboutir à une conciliation entre la souveraineté et le droit de l’Union Européen

 

  1. la souveraineté législative.

° Les compétences qui appartiennent désormais exclusivement à l’UE empêchent les Etats de mener des actions « en solo » dans ces domaines. En ce qui concerne les compétences partagées, l’Etat n’intervient pas lorsqu’une décision a été prise au niveau communautaire. Etant donné le fait que le droit communautaire prime, la souveraineté législative revient à la Communauté car elle fixe des normes législatives qui valent plus que celles fixées par l’Etat.

 

  1. 2.        la souveraineté constituante.

°La souveraineté constituante appartient elle toujours à l’Etat membre. Elle n’est pas obligé de réviser sa Constitution si celle si contient des clauses contraires au traité. C’est un choix souverain et conscient de réviser sa Constitution pour adopter un traité communautaire qui limite la souveraineté. D’ailleurs, dans plusieurs de ses décisions, le Conseil Constitutionnel français modère cette perte de souveraineté en « jouant sur les mots ».

*La décision du 9 avril 1992 interdit les transferts de souveraineté mais autorise les transferts de compétences. De plus, la décision du 19 novembre 2004 interdit la modification de la Constitution en vue de l’adoption d’un traité si celui comporte des clauses contraires au bloc an portant atteint aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté.

 

  1. B.        L’ambiguïté de la hiérarchie des normes : un système qui laisse la voie à toutes les possibilités

 

Le principal problème n’est pas la cohabitation du droit communautaire avec les souverainetés nationales mais comment l’un se place par rapport à l’autre. Les relations entre textes nationaux et textes communautaires relevant obligatoirement de l’ordre juridique moniste, cohabitent dans la pyramide des normes les deux types de textes sans que l’on sache bien où ils se situent l’un par rapport à l’autre dans cette pyramide.

Par exemple le droit communautaire prime sur la loi française (comme nous l’avons vu) mais il y a un silence sur la position des traités par rapport à la Constitution.

 

 

 

Conclusion : Nous avons donc pu voir que l’union européenne du fait de la modalité de ses prises de décisions, du principe de primauté du droit communautaire peut mettre en péril la souveraineté nationale de ses états membres.

Néanmoins, nous avons pu voir que la communauté européenne a aussi mis en place des moyens de préserver les souverainetés nationales notamment sur des sujets sensibles et importants qui restent discutés et soumis a l’adhésion unanime des états membres.

Aussi, nous pouvons dire que la perte d’une partie de leur souveraineté est un choix délibéré de ses états membres au profit de la souveraineté communautaire.

Ainsi nous pouvons dire qu’il y a un partage de la souveraineté entre l’union européenne et les états membres, ils se complètent tout en s’opposant et joue l’un pour l’autre le rôle de contre pouvoir.

 

 

 

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