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Cours d'introduction au droit civil

Publié le 08/12/2014

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droit
Chapitre 1 : la notion de droit Le droit est l'ensemble des règles édictées par une société auxquelles tout résident du pays est tenu d'obéir. Les caractères de la règle de droit Le caractère général et impersonnel La règle de droit est générale : elle est destinée à tous les membres de la société. Mais elle peut aussi être sectorielle (exemple : uniquement les commerçants), voire très sectorielle. Elle n'est pas nominative, c'est pourquoi elle donne une impression d'égalité. Elle peut cependant s'appliquer à une seule personne (exemple : règle de droit pour le Président de la République). Exception : une règle de droit peut être nominative (exemple : les cendres au Panthéon, ou la nationalisation/dénationalisation d'une entreprise). Le caractère abstrait Lorsqu'on lit une règle de droit sans être juriste, on ne la comprend pas forcément car une règle de loi est abstraite. Les mots utilisés sont des « notions cadres » dont il faut connaître les significations. On utilise cette méthode car si les lois étaient trop précises, on oublierait inévitablement un cas ou une situation, et il faudrait en permanence ajouter de nouvelles lois en raison des avancées technologiques. Il convient donc que les règles de droit ne bougent pas au fil des décennies, voire même au fil des siècles. Elles sont générales, et c'est au juge d'interpréter ces phrases abstraites à la lumière du contexte. Il y a bien sûr des exceptions, mais il s'agit alors plutôt de réglementation. Le caractère coercitif Une règle de droit s'accompagne de la menace d'une sanction car elle commande toujours de faire ou ne pas faire quelque chose. Ces sanctions sont la prison, l'amende, les dommages et intérêts, les travaux d'intérêt général, les annulations, etc. Il y a inopposabilité : il n'est pas possible de montrer les faits à un tiers. Il existe toutefois aussi des exceptions. Certaines lois ne sont par exemple pas accompagnées de sanction, on les appelle les « lex imperfecta » (exemple : article 371 du code civil : les enfants a tout âge doivent honneur et respect à leur père et leur mère). Les fondements du droit La théorie du droit naturel Il faut distinguer deux sortes de droit, le droit naturel et le droit positif (droit du législateur). Les fondements indiquent que le droit positif est conforme à un idéal qui se trouve au-dessus de tout, il surpasse donc le droit naturel (respectueux de la nature humaine, il remontrait à la nuit des temps et serait partout). De son côté, le droit naturel contient de grands préceptes, tels que les droits à la vie, à la procréation, à l'accouplement. Le droit positif doit être le reflet des droits naturels. Pourtant, en France, il existe des droits qui ne respectent pas les droits naturels, donnant la possibilité aux juges d'interpréter une loi comme injuste, et donc de statuer que certaines réglementations ne correspondent pas « aux grands principes des droits généraux ». La théorie du positivisme Le positivisme juridique pense que les Hommes respectent les règles de droit grâce au droit positif, posé par les législateurs. Il affirme que ce qui caractérise les lois sont les menaces de sanctions. C'est ce principe qui est appliqué dans les dictatures. Le positivisme sociologique pense que les Hommes respectent les règles de droit en raison de l'existence de textes de droit positif. Puisque la règle de droit émane du corps social, ce positivisme théorise que celle-ci est voulue par ceux qui doivent la respecter et est donc acceptée. Le droit, une construction sociale Le droit, une science normative « Faire son droit », c'est étudier les normes (règles) juridiques. Le travail consiste donc à s'intéresser aux textes juridiques. Mais le comportement des Hommes ne dépend pas que des normes de droit : la morale, la religion ou la politesse jouent aussi leur rôle. Les normes juridiques et les règles de morale sont comparables sur trois points : o Leur objet : - La morale régit les relations entre les Hommes et les relations avec nous-même, - Le droit régit les relations avec autrui uniquement. o Leur finalité : - La morale aspire à rendre les êtres parfaits, - Le droit aspire à réglementer ce qui est le plus important. o Leur sanction : - La morale inflige une sanction à soi-même, infligée par son environnement (amis..), - Le droit inflige une sanction plus dure et tranchée par un homme impartial. Les normes juridiques et les normes de religion : ces deux normes sont précises et sont interprétées par des gens qualifiés pour la tâche. Souvent, les règles de droit et de religion se rejoignent. Cependant, on ne peut être soumis aux sanctions de sa religion que si l'on se soumet à cette religion, alors que le droit soumet sa sanction a tout le monde. Les juges laïques appliquent les règles de religion par substitution. Les normes juridiques et les normes de politesse : la politesse est respectée plus ou moins, afin de donner une bonne image de soi. Cependant, la loi peut se servir de ses règles afin de prononcer des divorces. Le droit, une science sociale Le droit est un fait social, par conséquent il est le reflet de la société. Telle société, tels droits. En France, on écoute les syndicats, les étudiants, les commerçants et cela permet aux législateurs d'écrire des textes les concernant et selon leurs attentes. Lorsqu'on fait du droit, il faut faire appel aux autres sciences sociales, comme l'histoire ou le droit comparé (regarder ce qu'il se passe dans les autres pays pour en prendre le meilleur). Le droit, un art Le droit est un art au niveau de son élaboration car il n'est pas donné à tout le monde d'élaborer une règle de droit. Il faut beaucoup d'expérience pour être législateur. La règle de droit tente toujours de trouver un équilibre subtil entre deux intérêts opposés. Le droit est un art au niveau de son application par les juges : le juge devra chercher dans tous les textes une norme générale et l'adapter à la situation. Il ne peut pas ne pas prononcer de sanction (déni de justice). C'est aussi un art au niveau de son application par les usagers du droit (avocats, huissiers...). Un notaire doit par exemple adapter telle ou telle règle sur les contrats de mariage. Les avocats ont, eux, l'art d'embrouiller les affaires. Les deux sens du mot droit Le droit objectif Ici, le droit est défini en raison de son objet (régir la vie des Hommes en société). C'est l'acception la plus répandue du mot, c'est le droit du législateur, très général et appliqué a tout le monde. Les droits subjectifs Les droits subjectifs sont ceux qui possèdent un sujet donné. Il existe deux types de sujets : o Les personnes physiques (en chair et en os). o Les personnes morales (entreprises, région, État...). Nous n'avons pas tous les mêmes droits subjectifs, mais nous en avons plus plusieurs. Le lien entre droit objectif et droits subjectifs Les droits subjectifs découlent du droit objectif, car ce dernier permet simplement d'avoir des droits. S'ensuit donc que si l'on mène une action juridique qui ne respecte pas le droit objectif, on perd immédiatement l'affaire. Chapitre 2 : Les grandes divisions du droit. Le droit international et le droit national Le droit international C'est la conséquence de la division du monde en États. Le droit public international Les États étant des sujets de droit, ils entretiennent des relations juridiques. Les coutumes internationales (exemple : les immunités diplomatiques) existent depuis la nuit des temps. Les traités internationaux sont aujourd'hui les plus nombreux (économiques, militaires, commerciaux, échanges de professeurs...). Ils lient les États entre eux comme des contrats. Les Hautes parties contractantes doivent obligatoirement exécuter leurs traités, sinon l'autre n'est pas obligée de respecter ses engagements. De grands principes généraux du droit sont reconnus par les grandes nations civilisées (des principes fondamentaux reconnus par toutes les grandes nations). L'ONU est le gendarme international, où les États se réunissent afin de voter des sanctions économiques contre tel ou tel État, voire leur déclarer la guerre. Il y a aussi la cour de justice internationale, composée de juges de toutes les nations du monde, elle s'occupe de régler les litiges qui opposent les États (siège à La Haye). Les États y soumettent eux-mêmes leurs litiges. Il y a également la cour de justice internationale pour l'ex-Yougoslavie, où l'on juge encore des chefs militaires pour crimes contre l'humanité. La cour pénale internationale permet à des États de poursuivre d'anciens criminels de guerre ou contre l'humanité. Le droit privé international Il concerne aussi bien les personnes physiques que morales. Les conflits de loi représentent 90 % des litiges, mais on en note également au sujet du statut des étrangers et des questions de nationalité. o Les conflits de lois : relations juridiques entre deux particuliers, il y a un élément étranger. C'est cet élément qui va faire que l'on se pose la question de savoir « quelle est la loi qui régit leur relation juridique ? ». Exemple : mariage entre un citoyen marocain et une française en France. Quelle règle de mariage applique-t-on, marocaine ou française ? o Le droit des étrangers : il traite des droits des étrangers en France (séjour en France, vie en France, éloignement..). Tout dépend de la nationalité, des parents, des conditions... o Le droit de la nationalité : comment est-elle attribuée, comment s'acquière-t-elle, comment se perd-elle ? Le droit national C'est le droit d'un pays donné sur tout son territoire, jusqu'aux frontières. Il s'applique sur tout le territoire de la république (métropole + DOM/TOM/COM). Le droit national français n'est pas le même partout. Il existe par exemple des lois d'outre-mer qui tiennent compte des usages locaux. Dans les COM, c'est le principe de la spécialité législative qui prédomine, nécessitant une disposition spéciale pour être appliquée dans ces endroits (hormis dans les matières régaliennes, qui ne peuvent être aménagées). On observe aussi des règles de droit spéciales en Alsace et en Moselle, en raison des changements de nationalités de ces régions. Il existe un droit local spécifique. Le droit national public et le droit national privé Le droit public On parle de « droit public » car ses branches intéressent la puissance publique (l'État et les collectivités territoriales, les établissements publics). Rentrent dans le droit public à titre principal trois branches : la branche du droit constitutionnel, le droit administratif et le droit des finances publiques. o Le droit constitutionnel s'intéresse aux constitutions (texte fondamental qui régit la vie politique d'un pays). Depuis 1789, la France a connu une quinzaine de constitutions. La constitution actuelle est celle du 4 octobre 1958 et elle soumet le texte au peuple. Depuis sa date de création, elle a été modifiée à plusieurs reprises à Versailles par les députés et les sénateurs. Ils forment dans ce cas le congrès. Le bloc constitutionnel (c'est-à-dire les textes les plus importants) comprend la constitution, la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le préambule de la constitution de 1946 (conservé car maintenu par la constitution de 1958), la charte de l'environnement (de 2000) ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Il existe des juridictions particulières pour chaque branche, ici la Haute cour (ne pouvant juger qu'une seule personne, le chef de l'État, sur une éventuelle destitution, lorsqu'il a commis des manquements à ses devoirs qui sont manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, composée de tous les députés et tous les sénateurs), la cour de justice de la république (douze parlementaires et trois juges de la cour de cassation, qui jugent les ministres ou anciens ministres ayant dans l'exercice de leur fonction commis des crimes ou délits) et enfin le conseil constitutionnel (composé de neuf juges et dont les anciens présidents de la république sont membres de droit et à vie et doivent dire si l'élection présidentielle a été entachée d'incidents ou non, mais il juge aussi la constitutionnalité des lois). o Le droit administratif régit les relations entre les administrations et les administrés. Il y a bien des textes mais il se fonde surtout beaucoup sur la jurisprudence (autrement dit les décisions de justice). On parle de « fonctionnaire » lorsque quelqu'un travaille dans l'administration, et son traitement (son salaire) augmente en fonction de son ancienneté. Il a des juridictions particulières pour connaître les litiges. Ces juridictions s'appellent les tribunaux administratifs (excès de pouvoir, plein contentieux). o Le droit des finances publiques cherche à savoir d'où vient l'argent de l'État, des collectivités territoriales, et des établissements publics administratifs. Impôts payés par les personnes morales et physiques, taxes, legs, dons ? Où va l'argent de l'État ? Il existe une comptabilité publique, avec des comptables publics qui tiennent des registres de dépôts et retraits de fonds. Chaque 31 décembre, le comptable arrête son registre et celui-ci est examiné par une cour régionale des comptes. Le droit privé C'est une branche du droit au service des particuliers. Il se compose du droit civil ou droit commun (destiné à régir toutes les vocations juridiques qui ne sont pas régies par des droits spécifiques et qui s'appliquent à tout le monde). Il régit aussi le droit commercial et le droit rural (code du droit rural et maritime). Les agriculteurs sont des civils, en cas de litiges ils sont assignés devant les tribunaux de proximité ou devant les tribunaux d'instance. Le droit social est, lui, relativement récent (1936) et se divise en deux. Droit du travail (employeur et employé du secteur privé). La valeur de la division : droit public/droit privé Les infractions pénales du droit privé ne peuvent concerner que les particuliers, et donc les délits commis ne peuvent avoir les mêmes sentences. Le droit pénal a donc sa place dans le droit privé, sauf lorsque c'est l'État qui est concerné, on dit que c'est le droit public. Le droit pénal est une matière mixte, ou même une branche à part. L'évolution historique du droit civil français Le droit civil avant le code civil Le droit civil sous l'Ancien Droit (1789) prend fin, et est remplacé par le droit intermédiaire (1789-1804). L'ancien droit Il se caractérisait par la multitude de ses sources. La France était divisée en deux parties, au sud s'appliquait le vieux droit romain, alors qu'au nord se trouvait une multitude de coutumes (300 générales et 600 rurales). Le droit canonique s'appliquait aux clercs et aux laïcs. S'ajoutaient aussi les ordonnances royales et les édits. Il y avait encore les arrêts des règlements du Parlement de l'Ancien Régime (cours de justice). Les juges d'un parlement rendaient des arrêts et ajoutaient qu'une solution trouvée serait appliquée pour toutes les affaires semblables dans une région. Napoléon abolit les arrêts des juges dans le code civil. Ses caractères : c'était un droit de classe (chaque classe avait son propre droit), c'était un droit en grande partie religieux. Le droit intermédiaire Il se situe à l'opposé du droit de l'Ancien Régime sur de nombreux points. Ses sources sont votées par les députés et la loi est un être suprême. Les groupes ont tous les mêmes lois. Chacun peut faire l'artisanat ou le commerce de son choix sans être membre d'une corporation. La loi Le Chapelier interdit les corporations et les dissout. Le droit devient laïc. La codification du droit civil Le consulat permet de rentrer dans une période de calme politique. Profitant du retour du calme, il décide de créer un code civil. Napoléon avait besoin de quelques règles civiles pour lui-même. Bonaparte nomme quatre grands juristes pour former une commission : deux juristes du nord de la France et deux du sud. Cette commission fait un préambule extrêmement long. On demande aux cours d'appel leur avis, ainsi qu'au tribunal de cassation. L'affaire est ensuite passée devant le Conseil d'État, qui vote la constitution lui aussi. Trente-six lois ont finalement été votées. Il comprend six articles préliminaires et 2281 au total. Chapitre 3 : Les sources supranationales du droit. L'internationalisation du droit Les sources du droit international 3 sources habituelles du droit international : les coutumes les règles des nations dites civilisées les traites (convention, charte). On peut trier en plusieurs catégorie les traités : unilatéraux, bilatéraux ; a caractère commercial, culturel, aide militaire, économique ; il existe aussi des traités de libre établissement (les états souverain décident de quels étranger peuvent s'installer dans leur pays et en profiter pour exercer une profession, l'accord s'effectue entre 2 ou plusieurs pays, par exemple => OCDE) ; des traités qui visent à régler les conflits de droit (les états peuvent faire des traités pour leurs commerçants) ; il y a aussi des traités qui vont conduire les états a modifier leur droit interne afin que 2 pays aient les mêmes droit (traité d'unification), en 1930 des pays européens ont décidé d'unifier leur droit interne pour les lettres de change (titre de paiements connu par les commerçants) ; il y aussi les traités cadre, exemple type : l'U.E, dans ces traités on explique ce que l'on veut faire et qu'elle est la fonction des nouvelles institutions, l'OMC est un traité cadre. Quelle est la place des traités dans la norme juridique ? Les personnes qui ratifient les traités sont : le président de la république ou encore les députés sénateurs, sinon si le traités est important il faut une loi. A qui s'applique le traité ? Tous les traités internationaux n'ont pas un effet direct, c.à.d. qu'il y a des traités qui ne peuvent faire profiter aux simples particuliers, mais il existe des traités qui s'appliquent aux particuliers (T.U.E => Traité de l'Union Européenne). La mondialisation du droit : l'OMC L'OMC représente 97% du commerce international. Nous sommes tous concerné par l'OMC. Son siège est à Genève. C'est un traité cadre. Il y a une pièce qui réunit les représentants des états, en dessous il y a une pièce qui représente les ambassadeurs. Enfin en dessous on trouve les comités, des spécialistes du commerce mondial qui préparent les projets. Pour régler les différents on utilise le « mémorandum ». Le plus récent conflit : entre l'U.E et la Russie sur la viande de porc. Il y a eu un différents entre l'U.E et les Etats-Unis avec le Canada. La France a reproché aux 2 autres d'injecter des hormones dans la viande. L'U.E a donc fermé ses barrières aux viandes. L'U.E perd une 1ere fois, et reperd après avoir interjeté appel, les vainqueurs vont alors décider de la sanction a l'égard de l'U.E. L'ORD donnera son accord par la suite mais en baissant généralement l'amende. L'européanisation du droit Il y a 2 « europes » : une Europe économique (28 membres) et l'Europe des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (un peu moins de 50 membres). Le droit européen des droits de l'homme L'Europe des droits de l'homme et des libertés fondamentales : se sont les états qui ont ratifié la convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La convention date de 1950. La France l'a ratifié en 1974. On y trouve toute la liste des droits fondamentaux de l'Homme (exemple : droit à la vie, etc.). Les états s'engagent à respecter les droits de l'homme et des libertés fondamentales de n'importe quelle nationalité (exemple : un japonais passe des vacances en France), l'état s'engage aussi a ce que personne ne viole les droits de quelqu'un d'autre. Apres avoir utiliser toute les instances juridiques d'un pays et avoir perdu, je peut déposer ma requête à la cour européenne des droits de l'Homme, qui siège à Strasbourg. Il va y à voir une commission où l'affaire est étudiée pour savoir si elle est valable et sérieuse. L'affaire est ensuite envoyée à une commission de jugements. L'affaire sera jugée sur le fond. Si un état est condamné et qu'il a ratifié la convention il doit transformer son système qui était défaillant, les états doivent prendre conscience de leurs défaillances, il ne verse pas d'amende et ne peut pas faire de la prison (logique). Des dommages et intérêt sont versés à la victime. Le droit de l'Union européenne L'Europe économique : sont source de droit le droit dit « primaire » et « dérivé ». Le droit « primaire » est celui qui se trouve dans les traités. Ce droit s'impose aux états membres. Mais il a aussi un effet direct sur les particuliers (particuliers = entreprises et personnes) 1er traité => 1951 à Paris (CECA) 2eme traité => 1957 à Rome (Euratom) 3eme traité => 1957 à Rome (CEE puis CE) Ces traités sont remplacés par le T.U.E et T.F.U.E. (celui qui fait fonctionner le T.U.E). Ils jettent les bases des traités, fixe les grandes lignes. Des conseils et des assemblées sont organisées dans lesquelles on retrouve les ministres des différents pays pour essayer de régler le ou les problèmes. Le droit « dérivé » se trouve dans les règlements communautaires et directives communautaires. Il dérive des traités d'où son nom. Il est la pour détailler les traités en gros. Il y a caractère contraignant donc c'est pour cela que c'est du droit. Il s'exerce directement, il abroge toutes les législations contraires au règlement. Il a la même force que le droit « primaire ». Les règlements unifient. Autrefois appelées "directives communautaires", les directives européennes ou de l'Union européenne sont des actes juridiques du droit européen adoptés par la Commission européenne ou le Conseil européen. Leur objectif est d'harmoniser les législations des Etats-membres de l'Union européenne. Les directives européennes peuvent être à destination d'un seul, de plusieurs ou de l'ensemble des Etats-membres. Elles sont publiées sur le « Journal Officiel des Communautés Européennes » (JOCE) Les directives européennes lient les Etats-membres et les obligent à les appliquer. Ce sont des "lois cadres" qui fixent des objectifs et indiquent le délai dans lequel elles doivent être transcrites dans le droit national (droit interne) des Etats-membres, en laissant à ceux-ci le choix de la forme et des moyens d'effectuer cette transposition. Les Etats qui ne respecteraient pas leurs obligations peuvent être sanctionnés par la Cour de justice européenne. -> Le règlement est un acte juridique européen. De portée générale, il est obligatoire dans toutes ses dispositions : les États membres sont tenus de les appliquer telles qu'elles sont définies par le règlement. Le règlement est donc directement applicable dans l'ordre juridique des États membres. Il s'impose à tous les sujets de droit : particuliers, États, institutions. Ceci le différencie de la décision, autre acte européen obligatoire dans toutes ses dispositions, mais seulement pour les destinataires qu'il désigne. Le règlement a un effet direct et écrase les frontières nationales de l'UE car il abroge toutes les lois nationales qui le contredisent. Il existe deux types de règlements : ceux adoptés sur proposition de la Commission par le Conseil de l'Union européenne (Conseil des ministres) seul ou avec le Parlement européen. ceux adoptés par la Commission, en tant que pouvoir propre ou en exécution des décisions du Conseil de l'Union européenne. La publication des règlements au Journal officiel de l'Union européenne est obligatoire et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent, ou à défaut le 20e jour suivant leur publication. -> La directive est un acte juridique européen pris par le Conseil de l'Union européenne avec le Parlement ou seul dans certains les cas. Elle lie les États destinataires de la directive quant à l'objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle. Les États membres doivent donc transposer la directive dans leur droit national. Il s'agit de rédiger ou de modifier des textes du droit national afin de permettre la réalisation de l'objectif fixé par la directive et d'abroger les textes qui pourraient être en contradiction avec cet objectif. (La non-transposition d'une directive peut faire l'objet d'une procédure de manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne. Les États membres ont le devoir d'informer la Commission sur les mesures prises pour l'application de la directive). Les directives sont publiées au Journal officiel de l'Union européennes et s'adresse au pays. Les directives entrent en vigueur à la date qu'elles fixent, ou à défaut le 20e jour suivant leur publication. Il faut que chaque état membre change/modifie son droit interne en fonction du droit imposé par la directive -> chaque état transpose avant la date ...
droit

« droits naturels.

Pourtant, en France, il existe des droits qui ne respectent pas les droits naturels, donnant la possibilité aux juges d’interpréter une loi comme injuste, et donc de statuer que certaines réglementations ne correspondent pas « aux grands principes des droits généraux ». B) La théorie du positivisme Le positivisme juridique pense que les Hommes respectent les règles de droit grâce au droit positif, posé par les législateurs.

Il affirme que ce qui caractérise les lois sont les menaces de sanctions.

C’est ce principe qui est appliqué dans les dictatures. Le positivisme sociologique pense que les Hommes respectent les règles de droit en raison de l’existence de textes de droit positif.

Puisque la règle de droit émane du corps social, ce positivisme théorise que celle-ci est voulue par ceux qui doivent la respecter et est donc acceptée. III.

Le droit, une construction sociale A) Le droit, une science normative « Faire son droit », c’est étudier les normes (règles) juridiques.

Le travail consiste donc à s’intéresser aux textes juridiques.

Mais le comportement des Hommes ne dépend pas que des normes de droit : la morale, la religion ou la politesse jouent aussi leur rôle. Les normes juridiques et les règles de morale sont comparables sur trois points : • Leur objet : - La morale régit les relations entre les Hommes et les relations avec nous-même, - Le droit régit les relations avec autrui uniquement. • Leur finalité : - La morale aspire à rendre les êtres parfaits, - Le droit aspire à réglementer ce qui est le plus important. • Leur sanction : - La morale inflige une sanction à soi-même, infligée par son environnement (amis..), - Le droit inflige une sanction plus dure et tranchée par un homme impartial. Les normes juridiques et les normes de religion : ces deux normes sont précises et sont interprétées par des gens qualifiés pour la tâche.

Souvent, les règles de droit et de religion se rejoignent.

Cependant, on ne peut être soumis aux sanctions de sa religion que si l’on se soumet à cette religion, alors que le droit soumet sa sanction a tout le monde.

Les juges laïques appliquent les règles de religion par substitution. Les normes juridiques et les normes de politesse : la politesse est respectée plus ou moins, afin de donner une bonne image de soi.

Cependant, la loi peut se servir de ses règles afin de prononcer des divorces.

B) Le droit, une science sociale Le droit est un fait social, par conséquent il est le reflet de la société.

Telle société, tels droits.

En France, on écoute les syndicats, les étudiants, les commerçants et cela permet aux. »

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