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Droit Civil

Publié le 13/11/2013

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Droit civil - Les personnes Lundi 14 octobre 2013 cours avant (raison qui a fait qu'on a donné la personnalité juridique à tout le monde, mais l'égalité est relative). Deuxième facteur perturbateur de cette égalité : 2°- L'apparation de nouveaux sujets de droit Par volonté d'instaurer une protection plus efficace de certains être vivants ou encore de la faune, de la flore, l'environnement et du patrimoine historique, certains proposent de faire acceder au statut de sujet de droit les animaux, et l'humanité dans son entier d'autre part. Les animaux tout d'abord demeurent cependant au sens du droit des choses et plus précisement, se sont des bien meubles par leur nature. Première nouveau type de suejt de droit : les animaux. On en trouve la définition à l'article 526 du CCiv "sont meubles par leur nature, les animaux et les corps qui peuvent se déplacer d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux même soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère". Cette formule redondante (animaux qui peuvent se déplacer eux même) est du à la loi du 6 janvier 1999, loi qui, tout en rappelant la qualité de chose des animaux, à souhaiter distinguer les animaux de toutes les autres choses. Dans la même idée, la loi pénale prohibe les mauvais traitements fait aux animaux, limitant ainsi le pouvoir de leur propriétaire dans le but de les protéger. Deuxième nouveau type de sujet de droit : l'humanité. L'humanité accède dans son entier peu à peu à la personnalité juridique. Il existe une volonté contemporaine des humains d'affirmer le caractère commun à tous de certaines richesses et d'assurer la transmission de ces richesses aux générations futures. D'où la naissance du fameux patrimoine commun de l'humanité ou encore du patrimoine commun de la nation, le patrimoine culturel ou la naissance du patrimoine humain génétique. L'article L.201-1 du Code de l'Environnement qui dit "l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général". Le titulaire d'un tel patrimoine demeure cependant peu déterminé. S'agit-il en effet de consacrer une propriété collective des hommes de toutes générations ou s'agit-il de créer de nouveaux sujets de droit qui prendrait donc la forme de l'humanité ou encore de la nation ? Paragraphe II : L'individu comme sujet de droit Parce qu'il est sujet de droit en tant que tel, tout individu est protégé par le droit (A) et peut organiser des échanges avec les autres individus (B). A) La protection de l'individu L'individu en tant que sujet de droit a des droits qu'on appelle des droit subjectifs (attachés à un sujet de droit) et il a d'autres droits qui quant à eux vont être l'objet de rapport subjectif. Il bénéficie également de différentes libertés (un droit est différent d'une liberté, ce n'est pas la même chose). Le droit subjectif que l'on appelle également le droit de propriété permet de créer des relations entre des personnes ou encore entre des personnes et des choses. Un tel droit est un pouvoir de vouloir conséder à tous les individus par le système juridique. En donnant à la volonté du sujet de droit un tel pouvoir créateur, le système juridique lui permet de générer un rapport juridique auquel il va être attaché à l'exclusion de tout autre et sur lequel par conséquent, il va exercer une emprise. La situation la plus simple est celle en vertue de laquelle, un sujet choisi de se lier à une chose. A condition de remplir les conditions légales, ce sujet devient propriétaire de cet objet et va donc exercer sur cet objet une maîtrise presque absolue. Plus difficile en revanche est la situation par laquelle un individu se lie juridiquement à un autre individu. Ne pouvant bien sur devenir propriétaire de cet autre invidu, seul un servicde rendu par cet autre individu va pouvoir être obtenu et constituer l'objet du rapport exclusif. Un droit d'un autre type va ainsi être créer, en vertu duquel une personne, qu'on appelle le créancier, va pouvoir exiger d'une autre personne, le débiteur, l'éxécution ou la non exécution d'une prestation, ce qu'on appelle une obligation. Le créancier est donc propriétaire non plus d'une chose, mais d'un droit, qui n'est pas de même nature que son droit subjectif. Son droit subjectif est celui qui lui a permit de créer ce nouveau droit. Ce nouveau droit n'est pas un pouvoir de vouloir comme le droit subjectif, mais un pouvoir d'éxiger, un pouvoir d'exiger quelque chose de quelqu'un. /!\ mise en page, ptete pas de ligne sautée. Par une analyse encore plus poussé de ce dernier droit, on distingue classiquement les droits personnels des droits réels. Les droits personnels sont ceux pour lesquels le débiteurs est déterminé par son identité. Pour les droits réels, le débiteur est déterminé par sa qualité de propriétaire d'une chose et non pas par son identité. Si le propriétaire de la chose change, le débiteur change. Un exemple de droit réel : la servitude de passage, c'est un droit en vertu du quel on a le droit de passer sur le terrain de quelqu'un d'autre, le propriétaire à l'obligation de nous laisser passer, et ce droit ne disparaît pas si le propriétaire du terrain change (contrairement à un droit personnel où si le propriétaire change il n'y a plus le droit ou le contrat). Plus récemment d'autres types de droits ont été consacrés par le système juridique : les droits de la personnalité. Droit par lesquels la personnalité et ses différents attribus vont être saisi par un individu qui va de la sorte pouvoir les préserver ou en faire commerce, mais de façon plus limité que pour les autres droits. On parle de la vie privée, de l'image, du sang, différents éléments détachables du corps, etc ... La plupart du temps ces droits sont dit en dehors du patrimoine ou extrapatrimoniaux, ils ne peuvent faire l'objet d'un échange contre de l'argent. Une liberté au sens du droit, fonctionne à l'inverse d'un droit. Alors que le droit permet d'exiger quelque chose de précis de quelqu'un (débiteur déterminé), tout le reste ne pouvant être exigé, une liberté suppose un champ d'application indéterminé dont les seules limites résident dans un éventuel abus de cette liberté. Autrement dit, dans la liberté, tout est permit sauf l'abus. Alors que dans le droit tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. L'article 4 de la DDHC ne dit pas autre chose lorsqu'il précise que "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui." La seule limite aux libertés de chacun réside dans la nécessité de respecter les autres. C'est ce que précise l'article 4 in fine (à la fin) "... ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes, n'a de limites que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits". Quelques exemples de grandes libertés : liberté d'aller & de venir, liberté d'expression, la liberté syndicale. B) L'échange entre les individus L'individu parce qu'il est sujet de droit participe à ce qu'on appelle le commerce juridique (le fait de faire des choses juridique, pas le terme commerce commun vendre). Cela signifie que cet individu peut accomplir ou subir des actes ou des faits juridiques, c'est à dire des actes ou des faits qui vont avoir des conséquences juridiques. Plus précisement, ces opérateurs du commerce juridique que sont les personnes, établissent entre eux des relations qui ont pour enjeux et pour objet des choses et des services soit qu'il s'agissent de les faires circuler, soit qu'il s'agisse de les utiliser comme garanti d'engagement personnel. Ce que le droit appelle les suretés (ex : hypothèque). Bien qu'il n'existe pas de définition officielle, tout le monde s'accorde pour définir l'acte juridique. L'acte juridique est une manifestation de volonté qui a pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique. Exemple d'acte juridique : contrat, une démission, un arrêté municipal, la délibération d'une assemblée de co propriétaires, un testament, etc ... L'acte juridique s'oppose aux faits juridiques. Le fait juridique est un êvenement auquel la loi attache également des effets juridiques, mais, sans qu'il soit nécessaire préalablement qu'il y ai eu une manifestation de volonté (ex : un décès, un accident, etc...). Pour résumé : ou on créer l'acte juridique ou on constate le fait juridique, le point commun étant qu'il y aura toujours des conséquences du point de vue du droit. Les échanges juridiques entre les personnes sont donc soit volontaires, c'est à dire voulu, soit, involontaire, c'est à dire subi. Dans toutes ces relations, on va trouver un sujet actif, le bénéficieur du droit, le créancier, et un sujet passif, le titulaire de l'obligation corrélative, le débiteur. Sachant que parfois, dans une relation que l'on appelle une relation synallagmatique, le sujet actif est actif sujet passif et réciproquement (ex : dans un contrat de vente, l'acheteur est sujet actif parce qu'il a le droit à la livraison de la chose achetée mais il est également sujet passif car il droit le prix de la chose achetée, de même le vendeur est sujet passif parce qu'il doit livrer la chose vendue, et sujet actif parce qu'il a le droit au prix de la chose vendue). Section 2 : les personnes morales Les personnes physiques se regroupent parfois dans des communautés. Pour cette raison le droit a constaté et reconnu l'éxistance de ces communautés. Il les a appelés personnes morales. Les groupements sont donc de véritables sujets de droit (§2), sujets de droit nés de la reconnaissance par le droit d'une réalité économique et sociale (§1). Paragraphe I : La reconnaissance d'une réalité économique et sociale A) L'histoire Contrairement à ce que l'on pourrait penser, se ne sont pas les romains qui ont inventés les personnes morales. Pourtant, tout à en quelques sortes bie débuté à Rome par la reconnaissance de groupements de biens qu'on appelait des universalités, mais groupements qui n'avaient pas d'autonomie juridique par rapport à leur membres physiques (humains) qui seuls étaient des personnes (seuls les humains étaient des personnes aux yeux du droit romains, les groupements n'en étaient pas). Petits à petit les groupement acquièrent leur autonomie, les biens communs contenus par ces groupements devenant la propriété des groupements eux même et non plus celle de leur membres. Ces groupements ensuite ayant conséquence de cette propriété naissance, vont devenir titulaire de certains droit autonomes, notamment du droit d'agir en justice pour défendre leur biens. Pour autant les romains ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement et ne font pas de ces quasi personnes qu'ont constitués les dis groupements de leur derniers états de véritables personnes. Se sont donc les romanistes médiévaux qui vont inventer ce qu'on appelle aujourd'hui les personnes morales. Dans le système médiéval, la vie communautaire est très developpée et en conséquence, nul ne se heurte du fait qu'une collectivité se voit doté d'une complète autonomie juridique par rapport à ses membres. Dès lors, les romaniste médiévaux franchissent le pas et considèrent ces groupements non plus comme des équivalents de personnes (quasi personnes comme cétait à Rome) mais comme de véritables personnes. Ainsi naqui la personne morale. Durant un temps, une certaines méfiance entoura ces personnes purement morales. Parce que ces personnes, constitué autant de groupement, qui par leur nature pouvaient porter atteinte à l'autorité de l'Etat. La personnalité des personnes publiques, des personnes rattachées à l'Etat, fut donc la première, et pendant longtemps la seule, à être affirmée, jusqu'à ce que l'évidence de l'importance des personnes privées n'oblige à consacrer également les personnes moral...
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« hommes   de   toutes   générations   ou   s'agit­il   de   cr éer   de   nouveaux   sujets   de   droit   qui   prendrait donc la forme de l'humanit é ou encore de la nation ?  Paragraphe II : L'individu comme sujet de droit Parce qu'il est sujet de droit en tant que tel, tout individu est prot égé par le droit (A) et peut   organiser des  échanges avec les autres individus (B).  A) La protection de l'individu L'individu en tant que sujet de droit a des droits qu'on appelle des droit subjectifs (attach és   à   un   sujet   de   droit)   et   il   a   d'autres   droits   qui   quant   à  eux   vont   être   l'objet   de   rapport   subjectif. Il b énéficie  également de diff érentes libert és (un droit est diff érent d'une libert é,   ce   n'est   pas   la   m ême   chose). Le   droit   subjectif   que   l'on   appelle   également   le   droit   de   propri été  permet   de   cr éer   des   relations entre des personnes ou encore entre des personnes et des choses. Un tel droit   est   un   pouvoir   de   vouloir   cons éder   à  tous   les   individus   par   le   syst ème   juridique.

  En   donnant   à  la   volont é  du   sujet   de   droit   un   tel   pouvoir   cr éateur,   le   syst ème   juridique   lui   permet de g énérer un rapport juridique auquel il va  être attach é à l'exclusion de tout autre   et   sur   lequel   par   cons équent,   il   va   exercer   une   emprise.

  La   situation   la   plus   simple   est   celle en vertue de laquelle, un sujet choisi de se lier  à une chose. A condition de remplir   les conditions l égales, ce sujet devient propri étaire de cet objet et va donc exercer sur cet   objet une ma îtrise presque absolue. Plus difficile en revanche est la situation par laquelle   un   individu   se   lie   juridiquement   à  un   autre   individu.

  Ne   pouvant   bien   sur   devenir   propri étaire de cet autre invidu, seul  un servicde rendu par cet autre individu va pouvoir   ê tre obtenu et constituer l'objet du rapport exclusif. Un droit d'un autre type va ainsi  être   cr éer, en vertu duquel une personne, qu'on appelle le cr éancier, va pouvoir exiger d'une   autre   personne,   le   d ébiteur,   l' éxécution   ou   la   non   ex écution   d'une   prestation,   ce   qu'on   appelle une  obligation . Le cr éancier est donc propri étaire non plus d'une chose, mais d'un   droit, qui n'est pas de m ême nature que son droit subjectif. Son droit subjectif est celui qui   lui a permit de cr éer ce nouveau droit. Ce nouveau droit n'est pas un pouvoir de vouloir   comme le droit subjectif, mais un pouvoir d' éxiger, un pouvoir d'exiger quelque chose de   quelqu'un.  /!\ mise en page, ptete pas de ligne saut ée. Par une analyse encore plus pouss é de ce   dernier droit, on distingue classiquement les droits personnels des droits r éels. Les droits   personnels sont ceux pour lesquels le d ébiteurs est d étermin é par son identit é. Pour les  . »

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