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CE D'oriano

Publié le 15/11/2015

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INTRODUCTION 1 phase d’attaque : L’instauration d’un service minimum, n’est qu’une des alternatives offerte aux services publics pour rendre effectif le principe de continuité. 2 Faits : Mr Onesto et autre demandent au CE, l’annulation de la décision de refus du 25 janvier 2005 de la PDG de la RATP, de leur demande d’instauration d’un service minimum. 3 Procédure : Le CE est compétent en premier et dernier ressort, car en raison de l’étendue géographique du litige, plusieurs tribunaux administratifs étaient compétents. 4 Point de droit : Le service public est-il dans l’obligation d’instauré un service minimum en cas de grève du personnel. 5 Solution du litige : Le Ce à juger que l’administration est obligée assurer la continuité du service public, mais que cette obligation ne lui impose pas de prendre à tout moment une réglementation du droit de grève, dans le cas où le législateur serait resté silencieux. 6 Portée de l’arrêt : Cet affirme que le principe de continuité du service public doit nécessairement se concilier avec le droit de grève, lui aussi principe constitutionnel. 7 Annonce plan  On assiste ici à la confrontation de deux principes constitutionnels ; le principe de continuité du service public et le droit de grève (I), la question est ici de savoir si la nécessité de concilier ces deux principe impose-t-elle la mise en place d’un service minimum (II) La confrontation de deux principes constitutionnels : L’exigence de conciliation entre le droit de grève et le principe de continuité dans le service public : _ Dans cet arrêt le CE rappel que le droit de grève et le principe de continuité du service public ont la même valeur, et qui plus est la plus grande qui soit en droit français, la valeur constitutionnelle. _Ce qui fait que le litige n’est pas simple car ces 2 principes peuvent se contredire, en effet le principe de continuité du service public pourrait conduire à interdire toute grève chez les fonctionnaires. Ce qui était d’ailleurs le cas avant l’arrivée de l...

« A) L’exigence de conciliation entre le droit de grève et le principe de continuité dans le service public : _ Dans cet arrêt le CE rappel que le droit de grève et le principe de continuité du service public ont la même valeur, et qui plus est la plus grande qui soit en droit français, la valeur constitutionnelle. _Ce qui fait que le litige n’est pas simple car ces 2 principes peuvent se contredire, en effet le principe de continuité du service public pourrait conduire à interdire toute grève chez les fonctionnaires.

Ce qui était d’ailleurs le cas avant l’arrivée de la Constitution du 27 octobre 1946 et plus précisément de son préambule, repris dans la Constitution de 1958, qui consacrait le droit de grève comme ayant une valeur constitutionnelle. Mais le principe de continuité lui n’a été consacré comme une valeur constitutionnelle qu’en 1979 à l’occasion d’une grève dans le service de radiodiffusion et de télévision.

Il a alors affirmé que le principe de continuité était comme le droit de grève un principe constitutionnel, et que le législateur pouvait en vue d’éviter tout abus, apporter des limitations au droit de grève, afin d’assurer la continuité des services publics. _ C’est ce que rappelle CE dans cet arrêt, en reprenant que l’alinéa 7 du préambule de 1946 dispose que « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », le constituant avait voulu inviter le législateur à concilier la défense des intérêts professionnels et l’intérêt général, et que le fait que le droit de grève soit reconnu comme constitutionnel, ne voulait pas dire qu’il ne fallait pas le limité afin d’éviter les abus, qui contrarierait l’ordre public du pays. _ Le CE affirme donc ici que ces deux principes ont la même valeur, et qu’il est donc nécessaire de les concilier et non de les confronter.

Le droit de grève des fonctionnaires doit être protéger, comme le dit le préambule de la Constitution, mais qu’il est aussi important de sauvegarder l’intérêt général en ne permettant qu’une grève ne bloque pas le pays et les besoins des usagers du service public, il est donc inévitable d’apporter des limitations au droit de grève comme par exemple un service minimum, le demande les requérant dans cet arrêt. _ La question qui se pose aussi à travers cet arrêt est celle de la compétence, c’est-à-dire à qui appartient d’apporter des limitations au droit de grève du personnel des établissements publics. B) La compétence pour apporter des limitations au droit de grève :. »

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