Devoir de Philosophie

L'ADOPTION: ASPECTS LEGAUX (Travaux Pratiques Encadrés – Droit & Société)

Publié le 21/04/2016

Extrait du document

droit

Recherche documentaire, Pistes de travail & Axes de recherches pour exposé scolaire (TPE – EPI)

Dans une adoption plénière, le lien de filiation biologique est rompu : l'acte d'adoption prononcé par le tribunal remplace l'acte de naissance, c'est-à-dire que les extraits de naissance font apparaître les adoptants comme parents. L'enfant perd alors le patronyme de sa famille d'origine ainsi que ses droits successoraux. Cette forme d'adoption n’est plus possible lorsque l'enfant est âgé de 15 ans ou plus.

 

L'adoption simple, quant à elle, crée un nouveau lien de filiation qui s'ajoute au lien biologique. L'enfant adopté peut donc garder des liens avec sa famille d'origine : il portera les deux patronymes (à moins d'une décision du tribunal suite à la demande de 

droit

« !:ADOPTION INTERNATIONALE DES FILIÈRES A RÉGLEMENTER La France , terre d'accueil Phénomène marginal autrefois , l'adoption d 'enfants étra ngers est une pratique de plus en plus privilégiée au sein des pays dits riches.

Son importance s'est accrue avec le développement croissant des échanges mondiaux .

Selon le ministère des Affaires étrangères , plus de 3 ooo enfants nés à l'étranger sont adopté s chaque année en France .

Le nombre d 'adoptions d'enfants étrangers rapporté à la population de la région d'accueil est le plus élevé en Scandinavie.

En chiffres absolus , la France est le deuxième pays d'adoption d'enfa nts étran gers après les États -Uni s.

Des filières internationales à « moraliser » Les origines des enfants sont très diverses.

En France , les principaux pays sont le Viet-Nam , la Colombie et l a Roumanie .

Cependant, les filières d'adoption sont aussi parfois synonymes de trafics et d 'abus mercantiles, dont la régulation à l'échelle internationale n'en est qu'à ses débuts.

De nombreux intermédiaires locaux kidnappent des enfants et en font le trafic , font pression sur les mères, souvent adolescen tes et seules , pour qu'elles abandonnent leur enfant.

Certaines se font même dire que leur enfant est mort-né .

De hauts responsables sont soudoyés et les autorités sont priées de mettre en disponibilité pour adoption internationale le plus grand nombre -..

....,....,....,'"--" ~ d'enfants possible pour satisfaire à la demande.

La C onvention des Ntdions Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfa nt énonce que tout enfant privé de son milieu familial a droit à la protection de l'État.

Mais c'est surtout la Convention de La Haye qui tente d 'organiser l'adoption internationale .

La Convention de La Haye En vigueur depuis le 1 " mai 1995 , la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d 'adoption internationale s'app lique l orsque l e pays d'origine de l'enfant et le pays d 'accuei l sont l'un et l'autre des états contracta nts, c'est-à-di re qu'ils se sont officiellement engagés à observer la Convention .

En voici les grands principes.

Pour un épa­ noui ssement harmonieux de sa personnalité , l'enfant doit grandir dans un milieu familial , qui lui garantisse bonheur, amour et compréhension .

Chaque État doit prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine ou sinon trouver une famille d'accueil dans son pays d 'origine .

Les adoption s internationales doivent avoir lieu dans l 'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux , ainsi que pour prévenir l'enlèvement , la vente ou la traite d 'enfants .

~volutlon de l'adoption Internationale en France de 1980 à 2002 Les États cont ractants nomment des autorités centrales chargées de veiller à la bonne application de la convention.

L'autorité centrale de l'État d 'origine s'assure que : - l' enfant est adoptable ; -toutes les personnes qui doivent donner leur consentement à l'adoption ne le donnent qu'après avoir été bien conseillées et informée s sur les conséquences de leur consentement ; - les consentements sont donnés en toute légalité et qu'ils n 'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d 'aucune sorte .

L'autor ité de l'État d'accueil s'assure que les futurs parents adoptifs ont été bien conseillés et possèdent les qualités requises pour adopter un enfant étranger.

Elle réceptionne aussi les info rmations sur l'enfant choisi par l'autorité de l'État d'origine , en fonction des renseignements obtenus sur les adoptants .

La Mission de l'adoption internationale La Mission de l'adoption internationale (MA l ) a été créée en 1987 au sein du ministère des Affaires étrangères pour coordonn er toutes les demandes d'adoption à l'étranger particulièrement a u sein des pays exclus de toute convention internationa le.

Elle relève des trois administrations compétentes que sont les ministères de l'Emploi et de la Solidarité, de la Justice et des Affaires étrangères .

Elle est placée sous l'autorité de ce dernier .

La Mission habilite et contrôle les organismes agréés pour l'adoption notamment en s'ass urant de la transparence des transactions financières.

Elle est également un relais pour les administ rations des pays d'origine des enfants .

LES 48 nATS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION DE LA HAYE Le Mexique, la Roumanie , le Sri-Lanka, Chypre , la Polo gne , l'Espagne, l'Équateur , le Pérou , le Costa Rica , le Burkina Faso, les Philippines, le Canada, le Venezuela , la Finlande , la Suède, le Danemark , la Norvège , les Pays -Bas, la France, la Colombie , l'Australie , Salvador , Israël , le Brésil, l'Autriche, le Chili , le Panama , l'Italie , la République tchèque , l'Albanie , la Slovaquie, l'Allemagne , la Slovénie, la Bolivie, la Bulgarie, le Luxembourg.

la Lettonie, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Inde .

nombre d'adop tions 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 ~ N ~ ~ 1 ~ internationale ne peut être prise que lorsqu'il a été impossible de trouver une solution satisfaisante dans le pays d 'origine de l'enfant.

~ Il peut exister de nombreux conflits et divergences entre États qui contribuent à alourdir la procédure .

Certains pays d'origine interdisent même l'adoption.

C'est le cas de nombreux États de religion musu lmane , où la tradition est plutôt celle de la Kafala.

Au sein de ces pays, une famille peut se voir confier l 'éducation et la pris e en charge d'un enfant pendant sa minorité, sans pour autant que les liens du sang ne disparaissent.

Le droit français ne reconnaît pas l'adoption d 'un enfa nt si la loi du pays d 'origine l'interdit.

Au-delà de la procédure prévue par la Convention de La Haye , des accords bilatéraux plus spécifiq ues peuvent être signés comme la convention ratifiée entre la France et le Viet-Nam le 1 " février 2000 .

Les étapes d'une adoption réussie à l'étranger Pour adopter à l'étranger , les requérants peuvent soit effectuer les démarches de manière individuelle , soit par l 'intermédiaire d'associations et organismes agréés en France .

Les étapes sont : - l 'obtention de l'agrément en France , -le dépôt de candidatu r e à l' étranger, - le jugement d 'adoption à l'étranger, - le visa d'entrée et l'obtention de la nationalité française de l 'enfant.

Selon le ministère de la justice, en 1999, 98, 6 % des adopt ions d'enfants étrangers étaient plénières .

Si cette forme d'adoption n'est pas prononcée f-------------i dans le pays d'origine , l'enfant peut LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES Pays d'origine et pays d'accueil La plus grande ambiguné de l'adoption internationale réside dans l'existence d'une double législation.

Adopter un enfant étranger signifie devoir composer avec les procédures du pays d 'origine mais également avec celles du pays d'accueil.

Selo n le principe de subsidiarité communément adm is, chaque État doit prendre toutes les mesures possibles pour favoriser le maintien de l'enfant dans son cadre de vie d 'origine .

Une décision d 'adoption alors être confié à une institution en attendant une adoption simp le ultérieure.

Un dernier recours est possible si les requérants effectuent uniquement les démarches auprès d 'un tribunal français .

Lorsque les deux pays sont signataires de la Convention de La H aye, deux procédures sont obligatoires.

Les familles doivent s'ad resser à un intermédiaire, en France la Mission de l'adoption internat io na le , dont l'accord initial de principe est ensuite indispensable à la poursuite des démarches .

N ~ ~ ~ ~ ~ La pratique directe de l 'adoption à l ' étranger , par laquelle la famille adoptive effectue elle-même les démarches auprès de la famille natur elle, est de plus e n plus déconseillée .

Selon la Convention de La Haye, l'adoption peut être acceptée , si les autorités locales se sont assurées qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le consentement de la mère ne doit être donné qu'après la naissance .

Toute l 'ambigu"tlé consiste à évaluer l'authenticité du consentement parental à l'adoption .

ACCUEILLIR !:ENFANT DANS LA FAMILLE Une fois l'adoption acceptée d'un point de vue juridique, l'intégration de l'enfant dans un nouvel environnement est exigeante.

!:INTÉGRATION AU SEIN DE LA FAMILLE ADOPTIVE Le droit de l'enfant prime sur le droit à l'enfant Le bien -être de l'enfant reste l e seul critère pris en compte lors de litiges.

La déclaration universelle des droits de l'enfant réaffirme ce principe : «L'e nfant , pour l'épa n ouissement harmonieux de sa personna lit é, doit g rand ir dans le milieu familial , dans un climat de bonheur , d 'amour et de compréhension » (Conven tion internationale des droits de l'enfant, 1989 , Préambule).

Les parents adoptifs doivent administrer les biens de l'enfant adopté (son patrimoine , par exemple) avec l'obligation de le conserver et de le faire fructifier .

Ils ont en outre un droit de jouissance légale : -droit d e garde, c'est-à-dire droit de déterminer la résidence de l'enfant , -droit et devoir d 'éducation , -respo nsabi lit é c i vile de l'enfant adopté .

C'est toujours le droit de l'enfant adopté qui prévaut sur celui des parents adoptifs en cas de tension ou de litige.

L a proportion des adoptions qui se soldent par un échec est est imée à 1 %.

L'adoption simple peut ainsi, dans certaines circonstances exceptionnelles, être révoquée par le Tribunal aux affair es familiales .

Cette décision est sollicitée soit par les adopta nts, soit par l'adopté lui-même s'il est âgé de plus de 15 ans.

Si l'enfant adopté est mineur, la famille d'origine Gusqu'au lien de cousin germain inclus) peut également demand e r la révocation de l'adoption .

Dans Je cas d'une adoption plénière, Je code civil dit que si « elle est justifiée de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait J'objet d'une adoption plénière est permise ».

1: équilib re de l'enfant L'intégration de l'enfant adopté s'effectu e plus facilement lorsqu'il existe d'autres instances de socia lisation comme l'école.

L'équilibre de l'enfant adopté dépend d'une adéquation entre Je projet éducatif et le projet de l'enfant.

L'adoption humanitaire est souvent citée à titre de contre­ exemple .

Une démarche d 'adoption fondée uniquement sur J'assurance d'une meilleure situation matérielle pour J'enfant ne peut être pérenne .

Certains organismes préfèrent alors préconiser le parrainage .

Il s'agit alors, pour des familles d'accueil , d 'apporter un comp lément d'éducation sans pour autant se substituer aux parents biologiques.

En France, J'allocation d'adoption est la principal e aide attribuée par l a caisse des allocations familiales aux familles adoptives .

LE LIEN D U SANG L'adoption ne peut faire oub lier les liens des origines.

En Suisse, l'enfant adop té peut toujours connaître l'identité de ses parents biologiques .

En France, il n 'est pas possible d'y avoir accès .

En revanche J'accès à des éléments révélant le milieu socio-professionnel ou les origines des parents biologiques est possible aux enfants majeurs .

Cette quête des origines est une étape indispen sable à la construction de la personna lité, notamm ent pour des enfa nts abandonnés.

L'accouchement sous X fait J 'objet de nombreux débats politiques sans pour autant que sa p ratique n'ait été encore abrogée.

La loi du 22 janvier 2002 sur les origines des personnes adoptées et pupilles de l'État sans supprimer l 'accouchement anonyme, favorise l'accès à l a connaissance des parents.

Un conseil national pour l 'accès aux origines personnelles a ainsi été créé.

Il est chargé du recueil et de la conserva tion des information s concernant l'identité des parents naturels.

La conservatio n du secret de l'accouc heme nt est également asso uplie .

Si J'enfant et la mère en expriment la volonté conjoint e, le secret de J'accouchement peut être levé.

Si le nomb re d'accouchements sous X est en diminution constante (560 enfants en 1999 pour 10 000 par an dans les années 70), on estime aujourd'hui en France à 400 000 les personnes vivantes concernées par des difficultés dans la quête de leurs origines.

Dans le cas d'une adoption simple, les relations avec la famille d'origine sont parfois p roblématiques.

Depuis l'affa ire Novak , en 1966, qui avait vu se déchirer famille naturelle et famille adoptive , la décision du tribunal est définit ive.

Cependant Je droit français s 'accorde à reconnaître une prééminence aux parents adoptifs .. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles