Devoir de Philosophie

Hobbes c'est u n signe manifeste, et une assez évidente déclaration de la volonté d u souverain, que d'avoir permis que toutes ces circonstances soient toujours observées en la publication de ses édits.

Publié le 01/10/2013

Extrait du document

hobbes
Hobbes c'est u n signe manifeste, et une assez évidente déclaration de la volonté d u souverain, que d'avoir permis que toutes ces circonstances soient toujours observées en la publication de ses édits. J'excepte toutefois s'il se rencontrait quelque chose, dans la loi o u dans l'édit, qui fût contraire o u qui dérogeât à son autorité souveraine, car il ne serait pas croyable qu'il voulût se porter préjudice, ni, qu'ayant toujours la volonté de régner, il p ermît que sa puissance fût ravalée par ses ministres. Q uant à ce qui regarde le sens de la loi, il faut, lorsqu'on en doute, s'en informer auprès des magistrats auxquels le souverain a commis la connaissance des causes et le droit de juger les procès des particuliers. En effet, prononcer un arrêt et donner une sentence pour terminer u n différend, n'est autre chose qu'interpréter et faire l'application des lois aux occurrences particulières o ù elles viennent en usage. Au reste, nous savons qui sont ceux à qui cette dernière charge a été commise, de la même façon que nous connaissons ces autres, d u ministère desquels le législateur se sert en la promulgation de ses lois. XIV. Division de la loi civile en écrite e t non écrite. O n p eut diviser d'une autre sorte la loi civile en deux espèces, suivant deux diverses façons d'en faire la promulgation ; à savoir en loi écrite et en loi non écrite. Par la loi écrite, j'entends celle qui a besoin de la parole, ou de quelque autre signe de la volonté d u législateur, pour acquérir force de loi. Car, toute sorte de loi, en sa nature et à raison d u c ommencement de sa durée, est aussi vieille que le genre humain, et par conséquent plus ancienne que l'invention des lettres et de l'art de l'écriture. Il n'est donc pas nécessaire à la loi écrite qu'elle soit enregistrée, mais seulement qu'elle soit publiée de vive voix ; cette dernière condition est seule de son essence et l'autre ne sert q u'à en conserver, o u à en rappeler le souvenir attendu qu'avant que les lettres ne fussent inventées pour le soulagement de la mémoire, o n avait coutume de chanter les lois mises en vers pour cet usage. La loi non écrite est celle qui n 'a besoin d'autre promulga- 620 D u citoyen t ian que de la voix de la nature, o u de la raison naturelle, et de ce rang sont toutes les lois qui de là se n omment les lois de nature. Car, bien que ces dernières soient distinguées de la loi civile, en tant qu'elles étendent leur juridiction sur la volonté, eu égard aux actions extérieures, elles touchent à la loi civile. Par exemple celle-ci : tu ne convoiteras point, q ui ne règle que l'action intérieure de l'âme, est une loi purement naturelle ; mais celle-ci : t u ne déroberas point, est et naturelle et civile t out ensemble. Et de vrai, étant impossible de prescrire des lois tellement générales, que tous les procès qui, peut-être, sont innombrables, en puissent être décidés, il est à présumer qu'en tous les cas q ue la loi écrite a oubliés il faut suivre la loi de l'équité ,naturelle, q ui ordonne de rendre à des égaux choses égales. A quoi la loi civile s'accorde, quand elle commande de p unir ceux qui, en connaissance de cause, transgressent par quelque mauvaise action la justice des lois naturelles. XV. Que les lois naturelles ne sont pas des lois écrites, et que ni les réponses des jurisconsultes ni la coutume ne sont pas d'elles-mêmes des lois, mais par le consentement du souverain. Cela étant expliqué de la façon que je viens de faire ; il a ppert premièrement, que les lois naturelles, bien qu'elles aient été décrites dans les livres des philosophes, ne doivent pas être p ourtant nommées des lois écrites ; et que les raisonnements des jurisconsultes ne sont pas des lois, faute d'autorité souveraine, ni aussi les réponses des prudents, c'est-à-dire des juges, si ce n 'est en tant que le consentement d u souverain les a fait passer en coutume ; car, alors, i l les faut tenir p our des lois, non à cause de la coutume en elle-même (dont la force n'établit pas une loi), mais ensuite de la volonté d u souverain, que !'on recueille de ce q u'il a permis à u n arrêt juste, o u injuste, de se fortifier par la coutume. 621 Hobbes XVI. Que signifie le mot de péché en sa plus large signification. U n péché en sa plus étendue signification comprend toute action, t oute parole et tout m ouvement de la volonté contraire à la droite raison; car, chacun cherche, dans son raisonnement, des moyens de parvenir à la fin qu'il s'est proposée. Si d onc il raisonne bien (c'est-à-dire si, c ommençant par des principes fort évidents, il forme son discours d 'un tissu de conséquences toujours nécessaires), il ira le droit chemin, o u a utrement i ls' égarera; je veux dire, qu'il fera, qu'il dira, o u qu'il tâchera de faire quelque chose de contraire à sa fin propre. Cela arrivant, o n p ourra bien dire qu'il a erré en son raisonnement, mais à l'égard de l'action qu'il a faite et de sa volonté, il faudra avouer qu'il a péché, parce que le péché suit l'erreur, de même que la volonté suit l'entendement. E t voilà la plus générale acception de ce terme, qui comprend toute action imprudente, soit qu'elle brave les lois, comme celle de renverser la maison d'autrui, soit qu'elle ne les attaque point, comme celle de bâtir sa propre maison sur le sable. XVII. Définition du péché. Mais lorsqu'il est question des lois, le m ot de péché a une signification plus étroite et ne regarde pas toute action contraire au bon sens : mais seulement celles que l'on blâme, d 'où vient q u'on le n omme faute. E t bien qu'une chose soit exposée au blâme, il ne s'ensuit pas tout aussitôt qu'elle soit u n péché, ni q u'on la doive nommer une faute ; mais si c'est avec raison, qu'elle soit blâmée. Il faut donc rechercher ce que c'est que blâmer raisonnablement, o u au rebours blâmer hors de raison. Les hommes sont de cette nature, que chacun nomme bien ce q u'il désirerait q u'on lui f it et m al ce qu'il voudrait éviter ; de sorte que suivant la diversité de leurs affections, il arrive que ce que l'un nomme bien, l'autre le n omme m al; et q u'une même personne prend des sentiments contraires en fort peu de temps, 622
hobbes

« Du citoyen tian que de la voix de la nature, ou de la raison naturelle, et de ce rang sont toutes les lois qui de là se nomment les lois de nature.

Car, bien que ces dernières soient distinguées de la loi civile, en tant qu'elles étendent leur juridiction sur la volonté, eu égard aux actions extérieures, elles touchent à la loi civile.

Par exemple celle-ci : tu ne convoiteras point, qui ne règle que l'action intérieure de l'âme, est une loi purement naturelle ; mais celle-ci : tu ne déroberas point, est et naturelle et civile tout ensemble.

Et de vrai, étant impossible de prescrire des lois tellement générales, que tous les procès qui, peut-être, sont innombrables, en puissent être décidés, il est à présumer qu'en tous les cas que la loi écrite a oubliés il faut suivre la loi de l'équité ,naturelle, qui ordonne de rendre à des égaux choses égales.

A quoi la loi civile s'accorde, quand elle commande de punir ceux qui, en connaissance de cause, transgressent par quelque mauvaise action la justice des lois naturelles.

XV.

Que les lois naturelles ne sont pas des lois écrites, et que ni les réponses des jurisconsultes ni la coutume ne sont pas d'elles-mêmes des lois, mais par le consentement du souverain.

Cela étant expliqué de la façon que je viens de faire ; il appert premièrement, que les lois naturelles, bien qu'elles aient été décrites dans les livres des philosophes, ne doivent pas être pourtant nommées des lois écrites ; et que les raisonnements des jurisconsultes ne sont pas des lois, faute d'autorité souveraine, ni aussi les réponses des prudents, c'est-à-dire des juges, si ce n'est en tant que le consentement du souverain les a fait passer en coutume ; car, alors, il les faut tenir pour des lois, non à cause de la coutume en elle-même (dont la force n'établit pas une loi), mais ensuite de la volonté du souverain, que !'on recueille de ce qu'il a permis à un arrêt juste, ou injuste, de se fortifier par la coutume.

621. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles