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Les mesures gouvernementales de lutte contre la hausse des prix

Publié le 13/01/2012

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L'inflation est actuellement générale. Au moment où les gouvernements étrangers se résolvent à des mesures autoritaires, le gouvernement français, quant à lui, propose des mesures laissant une grande place à l'initiative privée. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1973. Il est nécessaire d'inciter les Français à l'épargne. Aussi le lancement d'un emprunt national de 5 milliards de francs, garanti sur la valeur de l'unité de compte européen, est-il prévu. Le taux d'intérêt versé par les caisses d'épargne est élevé de 0,25 ·% sur les livrets B; la prime de fidélité est majorée dans la même, proportion. Pour diminuer les demandes de crédit, le taux de l'escompte est, lui aussi, relevé....

« meuble en copropriété a le droit de disposer librement de son lot, distinct et indépendant de tout autre lot de l'immeuble.

La notion de des­ tination de l'immeuble dont les autres copro­ priétaires faisaient valoir le caractère résiden­ tiel et la tranquillité ne concerne que l'usage et la jouissance des lots et non leur libre dis­ position.

Une fois la vente conclue, le vendeur doit en aviser le syndic.

En effet, tant que le trans­ fert de propriété n'a pas été notifié au syndic, l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard de celui-ci.

Ce principe est très important.

L'ancien pro­ priétaire pourra se voir réclamer les charges afférentes au lot a!Jéné, être condamné à exé­ cuter des travaux de remise en état des parties communes sur lesquelles il avait empiété, etc.

La Cour de cassation vient de confirmer cette solution.

En l'espèce, la vente du lot litigieux n'avait même pas été publiée à la conservation des hypothèques.

Le syndic pouvait donc sou­ tenir qu'il ignorait la vente tant du fait de l'absence d'avis que du défaut de publicité foncière.

Les troubles de voisinage et le droit de propriété La vie collective implique des sacrifices.

Chacun souffre du fait de son ou de ses voi­ sins un certain nombre d'inconvénients : bruits en tous genres, mélodieux ou non, odeurs, fu­ mées, etc.

La jurisprudence considère ces désa­ gréments comme normaux quand ils se can­ tonnent dans une certaine limite.

Le principe veut que tout propriétaire soit libre d'user de son bien à son gré.

Toutefois, en certaines circonstances, les charges découlant du voisinage revêtent un ca­ ractère anormal.

Les juges considèrent alors que le dommage ainsi causé doit être réparé.

Trois exemples illustreront la variété des préjudices possibles ct le mode de réparation propre à chacun d'eux.

- Une somme d'argent a été allouée au proprié­ taire d'un immeuble sur le terrain duquel est implanté un cimetière.

Elle compense la tris­ tesse et la désolation qu'une telle promiscuité risque, par osmose, de lui procurer.

- Un immeuble, par l'écran qu'il dressait, in~ terdisait à un voisin de recevoir les émissions télévisées de la deuxième chaine.

Son construc­ teur a dû installer, à ses frais, une antenne suffisamment élevée pour vaincre cet obstacle.

- La hauteur d'un immeuble ôtait toute lu­ mière ct tout ensoleillement à une villa voisine et au jardinet la jouxtant.

Une indemnité répare le préjudice résultant de la transforma­ tion de la villa en un « fond de puits ».

Chacun de ces cas amène Lne solution diffé­ rente.

Il est certain que l'argent ne remplacera pas une lumière absente ou ne compensera pas un optimisme fuyant.

En l'absence de faute de la part du propriétaire perturbateur, il était difficile de le condamner à supprimer, qui le cimetière, qui l'immeuble trop élevé : la pro­ priété constitue toujours un droit.

La vente par envoi forcé Il n'est de jour où les boites aux lettres ne renferment quelque offre publicitaire.

« Ache­ tez ceci, achetez cela; vous paierez à la récep­ tion, comptant ou par mensualités ».

Quel que soit l'intérêt de ces propositions, la patience la plus aguerrie se lasse, et les prospectus ris­ quent de prendre, sans être dépouillés, le che­ min de la corbeille à papier.

Le vendeur astucieux tente de vaincre cette indifférence.

A cette fin, l'offre, bien souvent, est accompagnée d'une carte qu'il convient de retourner à son expéditeur, tant pour l'accep­ ter que pour la refuser.

L'envoi de l'objet pro­ posé peut même être automatique si la carte n'est pas renvoyée dans un délai fixé.

Le législateur, par l'article R.

40-12• du Code pénal, sanctionne ces agissements abusifs.

La jurisprudence, comprenant les désagréments provoqués par ces perpétuelles sollicitations, fait une large application de ce texte.

Ainsi la Cour de cassation vient-elle d'ap­ prouver la condamnation du directeur d'une revue qui faisait parvenir, sans demande préa­ lable, à des clients éventuels, une lettre en vantant le but humanitaire.

Cette lettre proposait en outre à son desti­ nataire de souscrire pour le prix de 100 F un abonnement à cette revue.

S'il acceptait, il pouvait conserver la carte d'abonnement et ren­ voyer la fiche d'identité qui y était jointe; s'il refusait, il devait retourner la fiche et la carte.

De même, la Cour suprême a approuvé la condamnation d'un fabricant de produits amai-+ grissants qui, en l'absence de refus, dans un délai de huit jours, du destinataire d'une do­ cumentation, lui adressait automatiquement contre remboursement la gamme de ses pro­ duits.. »

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