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A.ffirmanti incu111bit probatio La preuve incombe à celui qui affirme Il s'agit d'une règle juridique d'un auteur incoMu qui continue...

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« A.ffirmanti incu111bit probatio La preuve incombe à celui qui affirme Il s'agit d'une règle juridique d'un auteur incoMu qui continue à être en partie observée et qui trouve déjà des précédents dans le Digeste : Paul (22, 3, 2) écrivait que Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, > (cf.

également Marcien, Digeste, 22, 3, 21 ; cf.

un brocard vulgaire Onus probandi incumbil ei qui dicit), et dans le Corpus iuris de Justinien (4.

19, 23) on lisait que le demandeur ne pouvait rejeter la charge de la preuve sur le défenseur, cum per rerom naturam factum negantis probatio nu/la est, cc car il est dans la nature des choses qu •il n'y ait aucune preuve pour.... »

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