Cass. civ. 1 re, 3 avril 2002. LACOUR, Sur le premier moyen, pris en sa première branche: Vu l'arti...
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«
Cass.
civ.
1 re, 3 avril 2002.
LACOUR,
Sur le premier moyen, pris en sa première branche: Vu l'article
1 112 du Code civil;
Attendu que Mme K.
était collaboratrice puis rédactrice salariée de
la société Larousse-Bordas depuis 1972; que selon une convention
à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété
de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un
dictionnaire intitulé « Mini débutants » à la mise au point duquel
elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité
supplémentaire; que, devenue « directeur éditorial langue
française » au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle
en a été licenciée en 1996; que, en 1997, elle a assigné la société
Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence
ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de
l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des
rémunérations dont elle avait été privée;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en
1984, son statut salarial mettait Mme K.
en situation de dépen
dance économiaue oar raooort à la société Éditions Larousse la
contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux
des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels
.qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur; que leur refus
!,par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au
risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au con
texte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984
révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel
en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de
menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté
envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi,
de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent; que cette
crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne
l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits
d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en
rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant
cessé qu'avec son licenciement ultérieur;
Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une
situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la
crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la
personne, peut vicier de violence son consentement; qu'en se
déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la
cession, Mme K.
était elle-même menacée par le plan de
licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette
circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
, PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde
branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant....
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