Devoir de Philosophie

Cass. civ. i e, 11 mars 2003 LACOUR, Attendu qu'au mois d'octobre 1981, M. Jean-Yves Dagnaud a repris le cabinet...

Extrait du document

« Cass.

civ.

i e, 11 mars 2003 LACOUR, Attendu qu'au mois d'octobre 1981, M.

Jean-Yves Dagnaud a repris le cabinet de géomètre-expert de son oncle, Jean Dagnaud, décédé le 18 juin 1981; que, par atre du 21 octobre 1992, Charlotte Leparoux, veuve de Jean Dagnaud, a assigné M.

Jean-Yves Dagnaud en paiement d'une somme de 629 956 francs, représen­ tant notamment les loyers dus pour les locaux professionnels, et en annulation d'une reconnaissance de dette de 800 000 francs souscrite devant notaire le 13 novembre 1991; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1998), rendu après expertise, a déclaré de nul effet l'acte du 13 novembre 1991; condamné M.

Jean-Yves Dagnaud à payer à Charlotte Leparoux la somme de 149 417 francs, avec les intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation de 1 200 francs par mois à compter de juillet 1996, et débouté les parties de leurs autres demandes; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche: Vu l'article 1131 du Code civil; Attendu que la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annu­ lation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ; Attendu que, pour déclarer nul en sa totalité l'acte du 13 novembre 1991, la cour d'appel énonce que Charlotte Leparoux ne pouvait être débitrice de la somme portée à cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était appropriée les conclusions de l'expert dont il résultait que la dette de Charlotte Leparoux à l'égard de son neveu existait bien, même si elle s'avérait inférieure à la somme pour laquelle elle s'était engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓