Cass. civ. l", 11 mars 2003 LACOUR, Attendu qu'au mois d'octobre 1981, M. Jean-Yves Dagnaud a repris le cabinet de...
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Cass.
civ.
l", 11 mars 2003
LACOUR,
Attendu qu'au mois d'octobre 1981, M.
Jean-Yves Dagnaud a repris le
cabinet de géomètre-expert de son oncle, Jean Dagnaud, décédé le
18 juin 1981 ; que, par acre du 21 octobre 1992, Charlotte Leparoux,
veuve de Jean Dagnaud, a assigné M.
Jean- Yves Dagnaud en paie
ment d'une somme de 629 956 francs, représentant notamment les
loyers dus pour les locaux professionnels, et en annulation d'une
reconnaissance de dette de 800 000 francs souscrite devant notaire
le 13 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre
1998), rendu après expertise, a déclaré de nul effet l'acte du
13 novembre 1991 ; condamné M.
Jean-Yves Dagnaud a payer à
Charlotte Leparoux la somme de 149 417 francs, avec les intérêts
au taux légal, outre une indemnité d'occupation de 1 200 francs
par mois à compter de juillet 1996, et débouté les parties de leurs
autres demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1131 du Code civil;
Attendu que la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annu
lation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction
subsistante ;
Attendu que, pour déclarer nul en sa totalité l'acte du 13 novembre
1991, la cour d'appel énonce que Charlotte Leparoux ne pouvait
être débitrice de la somme portée a cet acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était appropriée les
conclusions de l'expert dont il résultait que la dette de Charlotte
Leparoux à l'égard de son neveu existait bien, même si elle s'avérait
inférieure à la somme pour laquelle elle s'était engagée, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux
premières branches du premier moyen
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit....
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