Commentaire de Cassation civile 1re, 30 juin 2004 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Vu les articles...
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Commentaire
de Cassation civile 1re,
30 juin 2004
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches:
Vu les articles 1134 et 1 135 du Code civil ;
Attendu que Mme Blay a loué auprès de la BNP deux chambres
fortes, selon contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987
et 3 février 1989, prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la
banque à chaque période de location et résiliables à tout moment,
par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois; que par
lettre du 18juin 1996, la banque a informé Mme Blay de ce que le
prix de location serait porté, pour l'année 1997, de 54 000 à
145 000 francs, faisant valoir que l'évolution des charges de ses
installations ne lui permettait pas de maintenir les prix« exception
nellement bas» antérieurement pratiqués; que sur protestations
de la cliente, la banque a proposé de fixer le prix de location des
deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs;
qu'ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme Blay a assigné
la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du
prix;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que
l'augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente
que la banque n'a justifiée ni au regard de l'évolution des charges
qui sont restées les mêmes, ni au regard de la prise en compte des
surfaces respectives des chambres qualifiées d'équivalentes;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était
libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer, alors, d'autre part,
qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Blay, qui
bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait
été tenue informée du changement de politique de la banque plus
de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire
pour s'adresser à la concurrence, de sorte qu'il n'était pas
démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux
conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu'elle restait libre
de ne pas poursuivre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le
comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles.
----------------------- CORRIGÉ
La détermination du prix dans les contrats de longue durée sou
lève des difficultés récurrentes.
Une étape fondamentale a été franchie
lorsque la Cour de cassation, dans un important arrêt d'assemblée
plénière du 1 er décembre 1995, a considéré qu'en règle générale le
prix n'avait pas nécessairement à être déterminé ou du moins objec
tivement déterminable lors de la formation d'un contrat.
Sa fixation
peut donc intervenir plus tard, en cours d'exécution.
Mais de quelle
manière ? C'est sur ce terrain que le présent arrêt de la Cour de cassa
tion apporte une contribution notable.
Des contrats de location de chambres fortes avaient été conclus
pour une durée....
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