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Commentaire de Cassation civile 1re, 30 juin 2004 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Vu les articles...

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« Commentaire de Cassation civile 1re, 30 juin 2004 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Vu les articles 1134 et 1 135 du Code civil ; Attendu que Mme Blay a loué auprès de la BNP deux chambres fortes, selon contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987 et 3 février 1989, prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location et résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois; que par lettre du 18juin 1996, la banque a informé Mme Blay de ce que le prix de location serait porté, pour l'année 1997, de 54 000 à 145 000 francs, faisant valoir que l'évolution des charges de ses installations ne lui permettait pas de maintenir les prix« exception­ nellement bas» antérieurement pratiqués; que sur protestations de la cliente, la banque a proposé de fixer le prix de location des deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs; qu'ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme Blay a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente que la banque n'a justifiée ni au regard de l'évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d'équivalentes; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Blay, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence, de sorte qu'il n'était pas démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu'elle restait libre de ne pas poursuivre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. ----------------------- CORRIGÉ La détermination du prix dans les contrats de longue durée sou­ lève des difficultés récurrentes.

Une étape fondamentale a été franchie lorsque la Cour de cassation, dans un important arrêt d'assemblée plénière du 1 er décembre 1995, a considéré qu'en règle générale le prix n'avait pas nécessairement à être déterminé ou du moins objec­ tivement déterminable lors de la formation d'un contrat.

Sa fixation peut donc intervenir plus tard, en cours d'exécution.

Mais de quelle manière ? C'est sur ce terrain que le présent arrêt de la Cour de cassa­ tion apporte une contribution notable. Des contrats de location de chambres fortes avaient été conclus pour une durée.... »

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