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Commentaire de Cassation criminelle, 12 septembre 2006 LA COUR, Statuant sur le pourvoi formé par : X ... Véronique, épouse...

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« Commentaire de Cassation criminelle, 12 septembre 2006 LA COUR, Statuant sur le pourvoi formé par : X ...

Véronique, épouse Y...

, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3 e chambre, en date du 27 octobre 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 6 mois d'interdiction d'exercice d'activité professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X ..., épouse Y...

, coupable d'homicide involontaire, en répression, a prononcé l'interdiction pour une durée de six mois d'exercer l'activité professionnelle de médecin spécialiste en endocrinologie métabolismes, diabétologie et gynécologie médicales, et a prononcé sur les intérêts civils; aux motifs que, d'une part, en présence des symptômes que présen­ tait Élise Z ...

dans la matinée du 25 janvier 2000, il y avait à craindre l'évolution de son état dans le sens d'un coma diabétique pouvant être mortel s'il ne faisait pas l'objet d'un traitement adapté, ce qui rendait urgentes des investigations permettant de mettre en évidence les mesures thérapeutiques nécessaires, ces investigations consistant dans la vérification des paramètres vitaux de la personne et dans les examens sanguins relatifs au taux de glycémie; d'autre part, en l'absence de contrôle immédiat de la glycémie capillaire ou de vérification de la présence de corps cétoniques dans les urines, diligences qui auraient pu donner au praticien une première information fiable, l'état de la patiente imposait à Véronique Y... X ...

de suivre de près la suite qui serait donnée à ses prescriptions et, en l'absence de manifestation de la patiente elle-même ou de transmission directe des résultats de l'analyse en provenance du laboratoire, de s'enquérir des résultats des analyses qu'elle avait prescrites; en effet, il est établi par les différentes expertises que la mort d'Élise Z...

, survenue dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 janvier 2000, est imputable à un coma diabétique ayant provoqué l'absorption de liquides et d'aliments par l'arbre respiratoire ; il appartenait à Véronique Y...

X ..., qui connaissait son état antérieur et qui était en possession, le 25 janvier 2000, d'un tableau clinique laissant apparaître un tel risque, d'appréhender la situation dans sa totalité en procédant elle-même aux vérifications qu'elle pouvait faire; à cet égard, il n'est pas discuté qu'elle disposait de l'appareil nécessaire pour pratiquer un « dextro » qu'elle pouvait utiliser; d'autre part, l'urgence de la situation rendait nécessaire un suivi, de telle sorte que le retard dans la communication des résultats devait d'autant plus l'alerter qu'elle affirme dans ses conclusions (page 14) avoir insisté auprès d'Élise Z ...

pour qu'elle effectue ses analyses dès le lendemain matin 26 janvier (sans pour autant attirer l'attention du laboratoire par une mention écrite sur la prescrip­ tion) et donc susciter de sa part une initiative auprès de sa cliente dont elle connaissait les coordonnées; de même, dans ce contexte d'urgence, la réception du fax l'informant d'une communication téléphonique émanant d'un médecin qui « voulait lui parler des résultats d'Élise Z ...

» ne devait pas rester sans suite comme ce fût le cas; en s'abstenant de procéder à ces diligences, Véronique Y...-X... s'est privée des moyens de poser le diagnostic exact et complet de l'état de la patiente et de prendre les mesures thérapeutiques nécessaires en un temps où elles auraient été encore efficaces; par ces abstentions, qui sont ainsi la cause directe du décès d'Élise Z ..., Véronique Y...

-X ...

n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont elle disposait, ce qui constitue les fautes d'impru­ dence et de négligence caractérisant le délit d'homicide involontaire visé à la prévention ; 1 ° .

Alors que, le fait de causer par imprudence ou négligence la mort d'autrui constitue un homicide involontaire; qu'en retenant que les symptômes présentés par la victime dans la matinée du 25 janvier 2000 appelaient une réaction et un suivi immédiats de la part de la prévenue, sans répondre aux conclusions du docteur Y...

qui faisait valoir que, lors de la consultation du 25 janvier, en l'absence d'antécé­ dents médicaux caractérisés, les symptômes présentés par la victime, qui se limitaient à une mycose externe et vaginale importante, une surcharge pondérale stable et une soif exceptionnelle, ne faisaient pas apparaître un état de santé particulièrement inquiétant, ni ne laissaient craindre une détérioration rapide et fatale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; 2 ° .

Alors que, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, lequel consiste, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime ; qu'en retenant que la prévenue s'était rendue coupable du délit d'homicide involontaire en se privant des moyens de poser le diagnostic exact et complet de l'état de sa patiente et de prendre les mesures thérapeutiques nécessaires en un temps où elles auraient été encore efficaces, sans constater ni que ces mesures auraient permis d'éviter le décès de la victime de manière certaine, ni que les carences imputées à la prévenue avaient privé la victime, de manière tout aussi certaine, de toute chance de survie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; 3 ° .

Alors que, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est seulement indirect, le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si ledit prévenu a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer; que le lien de causalité pouvant exister entre le défaut de surveillance d'un patient présentant un taux de glycémie élevé et le décès est seulement indirect, la cause directe étant constituée par le coma diabétique; qu'en décidant néanmoins que le lien de causalité entre l'imprudence et la négli­ gence du docteur Y...

et le décès de la victime était direct, pour en déduire que toute faute d'imprudence ou de négligence était de nature à engager la responsabilité pénale de la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Élise Z ...

est décédée à son domicile au cours de la nuit du 28 au 29 janvier 2000, à l'âge de 21 ans, des suites de l'inhalation bronchique de liquides et d'aliments pendant une crise de coma diabétique; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les circonstances de son décès, Véronique Y..., docteur en médecine, spécialiste en endocrinologie, gynécologie médicale et pathologie de la repro­ duction, qu'elle consultait régulièrement depuis le 9 octobre 1998 pour un hirsutisme, une surcharge pondérale et des affections gynécologiques, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire; Attendu que, pour déclarer Véronique Y ...

coupable de ce délit, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle avait reçu, le 25 janvier 2000, en urgence, la patiente, qui se plaignait d'une soif intense l'obligeant à boire quatre litres d'eau par jour, retient que le médecin s'est borné à lui prescrire par ordonnance des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans en mentionner l'urgence ni prescrire de vérification du taux d'acétone dans les urines, et sans avoir utilisé l'appareil de lecture automatique équipant son cabinet ; que les juges en concluent que la prévenue, qui avait posé un diagnostic d'hyperglycémie dès le 18 décembre 1998 et qui était en possession, le 25 janvier 2000, d'un tableau clinique révélant le risque d'une évolution vers un coma diabétique mortel, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu des moyens dont elle disposait, et a ainsi commis des fautes d'imprudence et de négligence qui sont la cause directe de la mort de la victime; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que Véronique Y...

avait causé directement le dommage, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prévenue, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis; [...] Rejette le pourvoi [ ...] Textes joints Code pénal: ART.

121-3.- Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. li y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'im­ prudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. li n'y a point de contravention en cas de force majeure. ART.

221-6.- Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'empri­ sonnement et à 75 000 euros d'amende. Commentaire La loi du 10 juillet 2000 avait clairement pour objet de dépénaliser une partie du contentieux des infractions non intentionnelles.

!..:idée était d'alléger la responsabilité pénale du chef d'homicide ou de blessures involontaires de ceux qui étaient poursuivis, et souvent condamnés, sans avoir directement causé le dommage, comme les décideurs publics, les chefs d'entreprise, ou encore les médecins et autres personnels de santé.

Mais, bien que jugée plus douce que le droit antérieur par la jurisprudence, la loi du 10 juillet 2000 n'a pas apporté le bouleversement attendu.

C'est particulièrement vrai en matière de responsabilité médicale, comme l'illustre de façon très nette l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 septembre 2006. En l'espèce, une jeune femme était décédée à l'âge de 21 ans des suites de l'inhalation bronchique de liquides et d'aliments pendant une crise de coma diabétique.

Peu de temps avant, elle avait appelé en urgence un médecin spécialiste en endocrinologie, métabolisme, diabétologie et gynécologie médicales qu'elle consultait habituellement, en se plaignant d'une soif intense qui l'obligeait à boire quatre litres d'eau par jour.

Le médecin, qui avait déjà posé depuis plus d'un an un diagnostic d'hyperglycémie, lui avait alors prescrit par ordonnance des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans en mentionner l'urgence, ni prescrire de vérification du taux d'acétone dans les urines, et sans avoir utilisé l'appareil de lecture automatique équipant pourtant son cabinet.

C'est dans ces circonstances que, trois jours plus tard, la patiente était décédée chez elle d'un coma diabétique. Le médecin avait alors été poursuivi pour homi­ cide involontaire, et la cour d'appel de Rennes avait prononcé sa condamnation à une interdiction pour six mois d'exercer l'activité professionnelle de médecin spécialiste en endocrinologie, métabolisme, diabétologie et gynécologie médicales.

Les juges d'appel avaient Entrée en matière Présentation du domaine concerné, identification et situation de l'arrêt au sein de cette probléma­ tique générale. Les faits Présentation sommaire des faits, en termes généraux notamment relevé que ce médecin était spécialiste en diabétologie et qu'elle suivait la patiente depuis plusieurs mois, que le risque de coma diabétique était important, compte tenu du diagnostic d'hyperglycémie déjà réalisé un an auparavant.

De manière générale, les juges d'appel avaient relevé un certain nombre de manquements et de négligences, et considéré que, par ces abstentions, qui furent considérées comme la cause directe du dommage, le médecin n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient.

Le médecin avait alors formé un pourvoi en cassation, qui contestait à la fois la réalité des fautes qui lui étaient reprochées et le caractère direct de la causalité retenu par les juges. Deux questions étaient donc posées à la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

La première concernait la causalité ; il s'agissait d'apprécier le caractère direct ou indirect de la causalité.

Ce point était déterminant, car, dans le système mis en place par la loi du 10 juillet 2000, la faute requise pour la mise en jeu de la responsabilité pénale d'une personne physique est fonction de l'intensité de la causalité.

La seconde question, qui découlait de la réponse apportée à la précédente, était relative à la faute requise.

Les juges devaient donc examiner la nature et la gravité des fautes en présence, notamment au regard des distinctions introduites par la loi du 10 juillet 2000. La procédure Solution rendue par la cour d'appel (motifs.... »

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