Commentaire de Cassation criminelle, 14 septembre 2004 LACOUR, Statuant sur le pourvoi formé par LA SOCIÉTÉ RJMF venant aux droits...
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«
Commentaire
de Cassation criminelle,
14 septembre 2004
LACOUR,
Statuant sur le pourvoi formé par LA SOCIÉTÉ RJMF venant aux
droits de la « SOCIÉTÉ TECHNIQUE FRANÇAISE DE NETTOYAGE »,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3• chambre, en date
du 25 septembre 2003, qui, pour blessures involontaires
contraventionnelles, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2
et 121-3, R 625-2 et R.
625-4 du Code pénal, L.
263-2-1 du Code du
travail, 509,515,591 et 593 du Code de procédure pénale;
« En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le principe de la
responsabilité pénale de l'employeur et a condamné celui-ci à une
amende contraventionnelle de 4 000 euros;
« Aux motifs que le jugement de relaxe concernant le délit
reproché à Éric Z ...
est définitif; la citation, qui saisit la Cour en ce
qui concerne la société TFN, ne vise que les articles R.
625-2 et
R.
625-4 du Code pénal ; que dans le cas où est relevée une
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors
même que l'incapacité totale de travail est inférieure à 3 mois, de
contravention de s• classe, cette infraction devient un délit; qu'au
cas d'espèce, une telle requalification n'est pas sollicitée; seule
reste donc dans le débat la contravention de blessures dans le
cadre du travail, blessures n'excédant pas 3 mois d'interruption
totale de travail et occasionnées, notamment, par un manquement
à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements;
que ce manquement réside dans l'absence de formation pratique
appropriée en matière de sécurité, dispensée par tout chef
d'établissement au bénéfice des travailleurs qu'il embauche» tel
que cela ressort de l'article L.
231-3-1 du Code du travail; dès lors
seront écartés dans les conclusions de la prévenue les moyens se
rapportant à l'élément moral de l'infraction, qui ne concerne que
les délits et notamment les dispositions de l'article 121-3 du Code
pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 étant observé de surcroît
que les personnes morales, en application de l'article 121-2 du
même code et des textes de renvoi, ne sont pas concernées par
cette modification législative; que seront également écartés les
moyens tenant à la responsabilité de la victime dans la réalisation
du dommage, débat qui concerne les dispositions civiles du dossier,
dont la Cour n'est pas saisie; qu'il résulte tant du texte général sur
la responsabilité des personnes morales que de celui qui incrimine
le manquement à la législation sociale que la juridiction de juge
ment se doit d'établir qu'un organe ou représentant a commis une
infraction pour le compte de la société TFN; que par des motifs
pertinents que la Cour adopte sur ce point, les premiers juges ont
en jugement relevé l'ensemble des éléments du dossier qui
établissent l'absence de formation à la sécurité dispensée aux
salariés de la société TFN, et qui lui incombait; que la personne
physique dont c'était la mission apparaît être M.
X ...
, directeur
régional de la société, lequel a d'ailleurs reconnu dans un premier
temps sa responsabilité au cas où une infraction devait être re
levée; que ce n'est qu'au vu d'une délégation de pouvoir signée
par Éric Z ...
, responsable d'exploitation, qu'il a pu s'exonérer de sa
propre responsabilité pénale;
« Que les dénégations du délégataire et le doute qui entachait
l'acte produit durant l'enquête aient conduit le tribunal à le
renvoyer des fins de la poursuite et que par voie de conséquence le
véritable responsable n'ait pas été traduit devant la juridiction
répressive sont indifférents au regard de la déclaration de
culpabilité de la société TFN, dès lors qu'il est établi par ce qui
précède et les motifs adoptés que le chef d'établissement agissant
pour le compte de la personne morale a failli à sa mission générale
de formation à la sécurité des travailleurs employés par lui, cette
carence ayant eu pour conséquence un accident du travail
occasionnant à M.
Y ...
, salarié de la société TFN, une incapacité
totale de travail de 57 jours; qu'en répression il y a lieu de
prononcer une peine d'amende de 4 000 euros au regard de la
gravité des faits et de l'absence de mention sur le casier judiciaire
de la prévenue;
« 1) alors que, d'une part, la responsabilité pénale de la personne
morale du fait d'autrui est une responsabilité spéciale quant aux
infractions poursu1v1es et ne saurait être étendue aux
incriminations contraventionnelles;
« 2) alors que, d'autre part, la responsabilité pénale de la société
requérante n'a pu être légalement engagée en l'absence de
caractérisation préalable du chef de son responsable soit d'une
violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou d'une faute
caractérisée exposant les salariés à un risque d'une particulière
gravité qui ne pouvait être ignoré, soit encore d'une faute
circonstanciée ayant joué un rôle dans la production du dommage;
« 3) alors que, de troisième part, la relaxe du délégataire
interdisait catégoriquement à la Cour de retenir la responsabilité
de la personne morale;
« 4) alors que, de quatrième part, en l'état des conclusions péremp
toires de la société établissant l'élaboration d'un plan annuel de
sécurité avec les services d'Air France et l'organisation par Air
France de stages de formation des agents de RJMF intervenant
dans ses locaux, ainsi que les mises en garde affichées sur place en
matière de sécurité, la Cour n'a pu légalement se déterminer
comme elle l'a fait sans autrement rechercher si la formation dis
pensée au personnel eut été insuffisante ou inadéquate ; que de ce
chef encore l'arrêt manque de base légale;
« 5) alors que, de cinquième part, la Cour n'a caractérisé aucun lien
de causalité certain entre le manquement reproché et l'accident du
travail;
« 6) alors, en tout état de cause, que la Cour a méconnu l'effet
dévolutif de l'appel en se refusant à rechercher si la faute person
nelle de la victime, qui avait délibérément méconnu des consignes
de sécurité parfaitement connues et maîtrisées par les personnels
de RJMF, n'était pas de nature à exonérer la société de toute res
ponsabilité pénale »;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure
qu'un salarié de la société Technique Française de Nettoyage,
devenue RJMF, a été blessé par le fonctionnement d'un tapis rou
lant destiné au transport des bagages, dans un aéroport; que,
pour retenir dans les liens de la prévention du chef de la
contravention de blessures involontaires la personne morale,
employeur de la victime, l'arrêt, par motifs propres et adoptés,
énonce que la société n'avait pas dispensé de formation à la
sécurité à ses salariés de sorte que ceux-ci ignoraient que le
dispositif de mise hors circuit du tapis roulant, situé près d'eux, ne
permettait pas d'arrêter le tapis sur lequel l'accident a eu lieu; que
les juges relèvent que la formation donnée par la société à laquelle
Technique Française de Nettoyage était liée par contrat ne
dispensait pas l'employeur de former ses propres salariés à la
sécurité; qu'ils ajoutent que la responsabilité éventuelle de la
victime relève d'un contentieux civil dont ils ne sont pas saisis;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les
griefs allégués;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est....
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