Commentaire de Cassation criminelle, 18 mai 2004 LA COUR, Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris...
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Commentaire de Cassation
criminelle, 18 mai 2004
LA COUR,
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 1382, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
défaut de motifs et manque de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Institut Les Hirondelles civile
ment responsable des mineurs, Grégory B.
et Stéphanie B., et l'a
condamné in solidum avec ceux-ci à réparer le préjudice subi par la
jeune Sofia B.;
Aux motifs qu'il est constant que toute personne physique ou
morale ayant accepté la charge ou ayant reçu mandat d'organiser
et de contrôler à titre régulier le mode de vie d'un mineur
handicapé est responsable des dommages qu'il cause à cette
occasion y compris à l'égard des autres mineurs également pris en
charge, au sens de l'article 1384, alinéa 1•', du Code civil; que le
premier juge a exactement retenu que les mineurs, prévenus et
victime, au moment des faits étaient scolarisés à l'Institut Les
Hirondelles géré par l'Association de Patronage de l'Institut
Régional; que cette scolarisation ne peut être assimilée à une
scolarisation classique, s'agissant de mineurs handicapés pris en
charge par l'Institut afin de leur permettre de « surmonter leurs
troubles de la communication, pour leur formation scolaire ou
professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale »; qu'il résulte des
pièces de la procédure que les mineurs pris en charge vivent à
l'institut sous le régime du semi-internat comme Grégory B.
ou la
jeune victime ou sous le régime de l'internat comme Stéphanie B.;
que, pendant le temps d'internat ou de semi-internat, les mineurs
échappant au contrôle de leurs parents qui ne peuvent être tenus
pour civilement responsables de leur enfant, c'est bien l'Institut,
auquel a été confiée la garde de l'enfant handicapé avec le
pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler son mode de vie de
façon continue, qui doit être déclaré civilement responsable de
l'enfant, responsabilité que l'association, par son directeur,
reconnaissait devoir assumer (audition de Gérard F.
par le juge des
enfants le 5 juillet 2000); que le pouvoir d'organisation de
l'Institut résulte notamment du fait qu'il a passé directement avec
le GIHP 13, groupement chargé du transport des enfants
handicapés pris en charge par l'Institut Les Hirondelles, une
convention lui confiant la surveillance des enfants et les
responsabilités y afférentes et, ce, hors toute intervention des
parents, les actes d'indiscipline des enfants devant être signalés par
le GIHP 13 à l'Institut, dit l'organisateur exerçant son contrôle pour
assurer la bonne exécution du service; que l'Association de
Patronage de l'Institut Régional des Jeunes Sourds et Jeunes
Aveugles de Marseille ne peut prétendre substituer à sa
responsabilité à l'égard des mineurs qui lui ont été confiés, la
responsabilité du GIHP 13, pendant le transport alors que ledit
transport est organisé sous son seul contrôle et, comme il a été dit
ci-dessus, dans le cadre d'une convention dont elle a eu la seule
initiative; que le répondant étant responsable de plein droit des
dommages causés par la personne dont il doit répondre, il ne peut
s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis de
faute, et dès lors le moyen tiré de ce qu'aucune faute ne serait
articulée ou établie à l'encontre de l'Institut Les Hirondelles est
inopérant, étant rappelé que les dispositions pénales du jugement
ont acquis l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne les
faits de violences reprochés à Grégory B.
qu'en ce qui concerne les
faits d'extorsion de fonds reprochés à Stéphanie B.; que le
jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'Institut Les
Hirondelles civilement responsable des mineurs Grégory B.
et
Stéphanie B.
et qu'il l'a condamné in solidum avec ceux-ci à réparer
le préjudice subi par la jeune Sofia B.;
1 ° ) alors que lorsqu'un enfant, qui ne présente aucune dangerosité
et pour lequel l'autorité parentale est assumée par ses parents, est
confié à un établissement éducatif qui n'a pas la charge
d'organiser et de contrôler son mode de vie à titre permanent, cet
établissement n'est pas soumis à la responsabilité de plein droit de
l'article 1384, alinéa 1 er, du Code civil; qu'en l'espèce, où il est
constant que les parents des deux mineurs étaient titulaires de
l'autorité parentale, la Cour n'a pu retenir la responsabilité de
plein droit de l'Institut Les Hirondelles sans constater, ce qui était
contesté, que les mineurs concernés auraient présenté une quel
conque dangerosité; qu'en statuant ainsi la Cour a privé son arrêt
de base légale au regard de ce texte;
2 °) alors que lorsqu'un enfant, qui ne présente aucune dangerosité
et pour lequel l'autorité parentale est assumée par ses parents, est
confié à un établissement éducatif qui n'a pas la charge
d'organiser et de contrôler son mode de vie à titre permanent, cet
établissement n'est pas soumis à la responsabilité de plein droit de
l'article 1384, alinéa 1 er, du Code civil; qu'en l'espèce, où il est
constant que les parents des deux mineurs étaient titulaires de
l'autorité parentale, la Cour n'a pu retenir la responsabilité de
plein droit de l'Institut Les Hirondelles sans constater, ce qui était
contesté, que l'établissement aurait eu la charge d'organiser et de
contrôler leur mode de vie à titre permanent; qu'en statuant ainsi
la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte;
Vu l'article 1384 du Code civil;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, les père et mère,
en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement res
ponsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant
avec eux;
Attendu que, pour déclarer l'association de patronage de l'Institut
régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille civile
ment responsable des agissements délictueux des deux mineurs,
Grégory B.
et Stéphanie B., confiés à l'association par leurs parents,
l'arrêt attaqué retient que les mineurs, handicapés, y sont scolarisés
en régime d'internat ou de semi-internat, ne pouvant être assimilé
à un mode de scolarisation classique; que les juges en déduisent
que la garde des mineurs a été confiée à l'institut avec pouvoir
d'organiser, diriger et contrôler leur mode de vie de façon
continue;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les
mineurs avaient été confiés, par leurs parents, qui exerçaient
l'autorité parentale, à une association gérant un établissement sco
laire spécialisé, n'avait pas fait cesser la cohabitation des enfants
avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du
texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 avril 2002, et pour
qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon,
chambre spéciale les mineurs, à ce designer par délibération
spéciale prise en chambre du conseil;
------------------------ CORRIGÉ
Un enfant qui n'habite pas chez ses parents....
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