Effectuez un commentaire de l'arrêt du I I juillet 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, Marie Nathalie...
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Effectuez un commentaire de l'arrêt du I I juillet 2002
de la Cour de justice des Communautés européennes,
Marie Nathalie D'Hoop et Office national de l'emploi:
...
( )
Arrêt (extraits)
1.
Par jugement du 17 juin 1998, par
venu à la Cour le 22 juin suivant, le tribu
nal du travail de Liège a, en application
de l'article 177 du Traité CE (devenu
article 234 CE), posé à la Cour une ques
tion préjudicielle sur l'interprétation des
articles 48 du Traité CE (devenu, après
modification, article 39 CE) et 7 du règle
ment (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du
15 octobre 1968, relatif à la libre circula
tion des travailleurs à l'intérieur de la
Communauté (JO L 257, p.
2).
2.
Cette question a été soulevée
dans le cadre d'un litige opposant
Mme D'Hoop à l'Office national de
l'emploi (ci-après I'« ONEM ») à propos
de la décision de ce dernier refusant de
lui attribuer le bénéfice des allocations
d'attente prévues par la législation belge.
La réglementation nationale
3.
La réglementation belge prévoit
l'octroi aux jeunes qui viennent de termi
ner leurs études et qui sont à la recherche
de leur premier emploi d'allocations de
chômage, désignées sous le terme
d'« allocations d'attente ».
4.
Ces allocations permettent aux béné
ficiaires d'être considérés comme des
« chômeurs complets indemnisés » au sens
de la réglementation en matière d'emploi
et de chômage et leur ouvrent l'accès à des
programmes spéciaux de mise au travail.
5.
L'article 36, paragraphe 1, premier
alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre
1991, portant réglementation du chômage
(Moniteur belge du 31 décembre 1991,
p.
29888), dispose :
« Pour être admis au bénéfice des allo
cations d'attente, le jeune travailleur doit
satisfaire aux conditions suivantes :
1 ° ne plus être soumis à l'obligation
scolaire;
2° a) soit avoir terminé des études de
plein exercice du cycle secondaire supé
rieur ou du cycle secondaire inférieur de
formation technique ou professionnelle
dans un établissement d'enseignement
organisé, subventionné ou reconnu par
une Communauté...
(de l'État belge);
...
( )
Le litige au principal et la question
préjudicielle
8.
Mme D'Hoop, de nationalité belge,
a terminé ses études secondaires en
France, où elle a obtenu en 1991 le
diplôme du baccalauréat.
Ce diplôme a
été reconnu en Belgique comme équiva
lent au certificat homologué d'enseigue
ment secondaire supérieur, accompagné
du diplôme homologué d'aptitude à accé
der à l'enseignement supérieur.
9.
Mme D'Hoop a ensuite poursuivi
des études universitaires en Belgique
jusqu'en 1995.
10.
En 1996, Mme D'Hoop a demandé
à l'ONEM à bénéficier des allocations
d'attente.
11.
Par décision du 17 septembre
1996, l'ONEM lui a refusé l'octroi des
allocations demandées, au motif qu'elle
ne remplissait pas la condition visée à
l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa,
point 2, sous a), de 1'arrêté royal du
25 novembre 1991.
...
( )
(recours - Tribunal du travail de
Liège - question préjudicielle)
Sur la question préjudicielle
16.
Par sa question, la juridiction de
renvoi demande en substance si le droit
communautaire s'oppose à ce qu'un État
membre refuse à 1'un de ses ressortis
sants, étudiant à la recherche d'un pre
mier emploi, l'octroi des allocations
d'attente au seul motif que cet étudiant a
terminé ses études secondaires dans un
autre État membre.
Sur l'applicabilité de l'article 148 du
traité et du règlement n° 1612/68
17.
À titre liminaire, il convient de
rappeler que la Cour a déjà jugé que les
allocations d'attente prévues en faveur
des jeunes à la recherche d'un premier
emploi constituent un avantage social au
sens de l'article 7, paragraphe 2, du règle
ment n° 1612/68 (arrêts du 20 juin 1985,
Deak, 94/84, Rec.
p.
1873, point 27, et
Commission/Belgique, précité, point 25).
18.
Toutefois, selon une jurisprudence
constante, l'application du droit commu
nautaire en matière de libre circulation
des travailleurs à propos d'une réglemen
tation nationale touchant à 1'assurance
chômage requiert, dans le chef de la per
sonne qui l'invoque, qu'elle ait déjà
accédé au marché du travail par I'exer
cice d'une activité professionnelle réelle
et effective, lui ayant conféré la qualité de
travailleur au sens communautaire (voir,
à propos de l'octroi des allocations
d'attente, arrêt Commission/Belgique,
précité, point 40).
Or, tel n'est pas, par
définition, le cas des jeunes gens qui
cherchent un premier emploi (arrêt
Commission/Belgique, précité, point 40).
19.
En réponse à une question posée
lors de l'audience, Mme D'Hoop a
déclaré que ses parents ont continué à
résider en Belgique pendant qu'elle pour
suivait et terminait ses études secondaires
en France.
20.
Il s'ensuit que Mme D'Hoop ne
peut se prévaloir ni des droits conférés
par l'article 48 du traité et par le règle
ment n ° 1612/68 aux travailleurs
migrants, ni des droits dérivés que ledit
règlement institue en faveur des membres
de la famille de tels travailleurs.
...
( )
Sur le champ d'application personnel et
matériel des dispositions du Traité rela
tives à la citoyenneté de l' Union
27.
L'article 8 du Traité confère à
toute personne ayant la nationalité d'un
État membre le statut de citoyen de
l'Union.
Mme D'Hoop, en tant qu'elle
possède la nationalité d'un État membre,
bénéficie de ce statut.
28.
Ce statut de citoyen de l'Union a
vocation à être le statut fondamental des
ressortissants des États membres permet
tant à ceux parmi ces derniers qui se trou
vent dans la même situation d'obtenir
dans le domaine d'application ratione
materiœ du traité, indépendamment de
leur nationalité et sans préjudice des
exceptions expressément prévues à cet
égard, le même traitement juridique (arrêt
du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C184/99, Rec.
p.
I-6193, point 31).
29.
Parmi les situations relevant du
domaine d'application du droit commu
nautaire figurent celles relatives à l'exer
cice des libertés fondamentales garanties
par le Traité, notamment celles relevant
de la liberté de circuler et de séjourner sur
le territoire des États membres telle que
conférée par l'article 8 A du Traité CE
( devenu, après modification, article 18
CE) (arrêts du 24 novembre 1998, Bickel
et Franz, C-274/96, Rec.
p.
I-7637, points
15 et 16, ainsi que Grzelczyk, précité,
point 33).
Sur les dépens
41.
Les frais exposés par les gouverne
ments belge et du Royaume-Uni, ainsi
que par la Commission, qui ont soumis
des observations à la Cour, ne peuvent
faire l'objet d'un remboursement.
La pro
cédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident sou
levé devant la juridiction nationale, il
appartient à celle-ci de statuer sur les
dépens.
Par ces motifs,
LACOUR,
statuant sur la question à elle soumise
par le tribunal du travail de Liège, par
jugement du 17 juin 1998, dit pour droit:
Le droit communautaire s'oppose à
ce qu'un État membre refuse à l'un de
ses ressor tissants, étudiant à la
recherche d'un premier emploi,
l'octroi des allocations d'attente au
seul motif que cet étudiant a terminé
ses études secondaires dans un autre
État membre.
Corrigé
Que l'Europe soit marchande est un fait, mais sa marche vers l'union poli
tique est inachevée tant elle l'oblige à une révision de ses textes fondateurs.
La Cour de Luxembourg s'est faite l'alliée fidèle, voire zélée, du projet
économique de l'Union ; la fusion des marchés nationaux créerait cette soli
darité de fait entre les États propre à sceller durablement leur destin.
Ainsi,
elle n'a eu de cesse de promouvoir les libertés de circulation des biens et
des personnes pour tisser entre les États ou contre eux des liens irrévo
cables.
Il reste que le ressortissant européen n'intéressait la Cour que
comme opérateur économique, travailleur ou consommateur.
Que !'Européen soit en soi digne de protection était une idée neuve en
Europe communautaire.
La révision successive des Traités et l'émergence du
concept de citoyenneté européenne que posent désormais les articles 17 et
suivant du Traité ont poussé la Cour à définir les contours d'une notion
dans un ensemble qui s'est construit sans elle.
L'arrêt Marie Nathalie D'Hoop et Office national de l'emploi du 11 juillet 2002
révèle l'utilité du concept de citoyenneté dans l'octroi de droits sociaux et
économiques.
Mme D'Hoop, de nationalité belge, a effectué ses études secondaires en
France, puis ses études universitaires en Belgique.
A la recherche d'un premier emploi, elle sollicite de la Belgique l'octroi
d'une allocation d'attente.
Le droit belge prévoit en effet le versement d'allo
cation chômage et l'accès à des programmes spéciaux de mise au travail
pour les jeunes qui viennent de terminer leurs études et sont à la recherche
de leur premier emploi à la condition qu'ils aient achevé leurs études secon
daires en Belgique.
Mme D'Hoop ne remplissant pas cette dernière condi
tion, recours est engagé devant le tribunal du travail de Liège qui procède à
un renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice des
Communautés européennes.
Un État peut-il en effet refuser le versement d'une allocation à son natio
nal pour la seule raison qu'il a terminé ses études secondaires non sur le sol
national mais dans un autre État de l'Union ?
La Cour de justice va relever l'incompatibilité du droit belge en soulignant
que Mme D'Hoop réunit les conditions pour jouir du statut fondamental de
citoyen de l'Union (1) et qu'à ce titre, elle bénéficie du principe fondamental
de prohibition des discriminations même à l'égard de son État d'origine (Il).
1.
LA CITOYENNETÉ DE L'UNION: STATUT FONDAMENTAL
DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES
La première utilité de la citoyenneté européenne est de s'appliquer de
façon résiduelle (B) lorsque aucune des libertés économiques accordées par
le Traité n'est invocable (A).
A.
L'impossible qualification de travailleur communautaire
Si Mme D'Hoop entendait bénéficier de la protection du droit communau
taire, il lui appartenait d'établir qu'elle se trouvait dans une situation visée par
ce droit.
S'agissant de la recherche d'un emploi salarié après un séjour à
l'étranger, l'article 39 CE qui prône la liberté de circulation des travailleurs
communautaires était invocable soit directement (1), soit par ricochet au sens
du règlement 161 2/68 (2) ; la Cour allait pourtant écarter ces dispositions.
1.
La requérante n'est pas un travailleur communautaire
La Cour a toujours affirmé que la définition du travailleur ne s'effectue pas
par renvoi au droit national car il serait contraire à la logique de l'union des
marchés de laisser aux États le soin de définir quelles sont les personnes qui
peuvent bénéficier de l'article 39 CE.
Ainsi, la notion de travailleur est celle
« d'une personne (qui) accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une
autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie des
quelles elle touche une rémunération...
(peu importe) la nature du lien juri
dique qui lie le travailleur à l'employeur » 1 • La Cour opte donc pour une
approche extensive.
D'ailleurs, la Cour a toujours admis qu'une personne à la recherche d'un
emploi dans un autre État membre est un travailleur communautaire virtuel
qui peut donc se prévaloir du droit d'entrée et de séjour et de l'article 39
CE2• Tout au plus la Cour admet que l'État puisse lui retirer le droit de
séjour après un délai raisonnable si sa recherche d'emploi est infructueuse,
sauf si le requérant établit une recherche effective d'un travail et des chances
réelles de réussir3.
Or, comme le relève la Cour dans le point 18 de son arrêt commenté,
« l'application du droit communautaire en matière de libre circulation des
travailleurs à propos d'une réglementation nationale touchant à l'assurance
chômage requiert, dans le chef de la personne qui l'invoque, qu'elle ait déjà
1.
CJCE, Betray, 31 mai 1989, C-344/87, Rec.
1-1621.
2.
CJCE, Antonissen, 26 février 1991, C-292/89,JOCE n" C74, 20 mars 1991, p.
9.
3.
CJCE, Commission/Belgique, 20 février 1997, C -344/95, Rec.
1-1035.
accédé au marché du travail par l'exercice d'une activité professionnelle
réelle et effective, lui ayant conféré la qualité de travailleur au sens commu
nautaire »4•
Cette jurisprudence marque un recul au regard de la position extensive
qu'adopte la Cour quant à la définition du travailleur communautaire afin
d'atténuer les risques de pression sur les finances publiques.
En effet, une
allocation sociale est constitutive d'un avantage social au sens du règlement
1612/68 du 15 octobre 1968 qui impose que son octroi se fasse sur une
base non discriminatoire.
Cependant, la jurisprudence refuse au travailleur
virtuel l'accès aux avantages sociaux et fiscaux visés par le règlement'.
li ne
peut en aller autrement pour les jeunes gens qui cherchent un premier
emploi6• Ne faisant pas partie du marché de l'emploi, la liberté de circulation
des travailleurs ne leur est pas applicable.
L'obstacle était donc double,
puisque non seulement Mme D'Hoop ne peut prétendre à la qualité de tra
vailleur virtuel, mais même s'il en était autrement, ce dernier état ne lui
ouvrirait pas la voie des avantages sociaux au sens du règlement 1612/68.
2.
Les parents de la requérante ne sont pas des travailleurs
communautaires
Le bénéfice des libertés communautaires peut être accordé également par
ricochet, selon les termes du règlement 1612/68, aux descendants de moins
de vingt-et-un ans ou à charge du travailleur communautaire.
La jurispru
dence a confirmé que cette assimilation aux droits et libertés du travailleur
communautaire comprenait l'accès aux avantages sociaux et fiscaux en
cause7•
Ainsi, dans un arrêt de 1996, la Cour avait condamné la Belgique pour
cette même réglementation mais à l'égard d'une jeune personne à charge de
travailleurs communautaires installés en Belgique8•
Il reste que cette protection indirecte ne peut intervenir que si les
parents du requérant ont obtenu la qualité de travailleur communautaire.
La
Cour relève dans son point 19 que « (les) parents ont continué à résider en
Belgique pendant que (la requérante) poursuivait et terminait ses études
secondaires en France ».
Si la nationalité belge des parents de la requérante n'est pas en soi un obs
tacle à la qualité de travailleur communautaire, tel est le cas du fait qu'ils
n'aient pas émigré dans un autre État membre pour exercer une activité
salariée.
Mme D'Hoop ne peut donc identifier une situation visée par l'une des
libertés communautaires.
Il aurait pourtant été possible d'envisager sa situa-
4.
Dans le même sens, CJCE, Commission/Belgique, 12 septembre 1996, C-278/94, Rec ; 1-4307.
5.
CJCE, Lebon, 18 juin 1987, C- 316/85, Rec.
2811 .
6.
Il semble d'ailleurs même que la qualité de travailleur virtuel lui soit déniée, celle- ci ne viserait
que celui qui aurait auparavant assuré une activité professionnelle.
Voir les points 39 et 40 de
l'arrêt Commission/Belgique ; la Cour renvoie, à propos de l'octroi d'une allocation d'études, à
l'arrêt du 21 juin 1988, Brown (197/86, Rec.
p.
3205, point 21) et, à propos de l'octroi d'une aide
financière publique, à l'arrêt du 26 février 1992, Raulin (C-3 57/89 , Rec.
p.1-1027, point 10).
7.
CJCE, Frascogna Il, 9 juillet 1987, Aff.
256-86, Rec.
3431.
8.
CJCE, Commission/Belgique, 12 septembre 1996, C-278/94, Rec.1-4307.
tion comme consommateur, c'est-à-dire destinataire de services d'enseigne
ment fournis à l'étranger.
Cette forme passive de la libre prestation de ser
vices qui voit le client et non le professionnel se déplacer est pareillement
visée par l'article 49 CE.
La Cour a déjà déclaré en 1985 dans l'arrêt Gravier que« l'accès et la par
ticipation à l'enseignement » relèvent du champ d'application du droit com
munautaire9.
Offrir un enseignement est incontestablement un acte qu'il
convient de qualifier de service au sens du Traité, de sorte qu'un étudiant ou
un écolier peut, le cas échéant, être considéré comme le destinataire d'un
service d'enseignement.
Il reste que la qualification de service pose problème face à un enseigne
ment secondaire dispensé dans le cadre d'un système d'éducation nationale,
car le critère de la rémunération du service par le bénéficiaire fait défaut 10•
B.
La qualité résiduelle de citoyen européen
Le critère de citoyenneté européenne, mis en place par le Traité de
Maastricht, est au cœur de cet arrêt.
Il permet à la Cour d'offrir à
Mme D'Hoop la protection du droit communautaire alors même qu'elle
n'est pas un travailleur communautaire ni un opérateur économique.
Il reste que si l'article 17 CE dispose qu'est citoyen de l'Union toute per
sonne ayant la nationalité d'un État membre, le droit de circuler et de
séjourner librement visé à l'article 18 CE est soumis au respect de certaines
conditions.
Ainsi, il est nécessaire que la situation du requérant soit communautarisée
( 1) et que....
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