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Effectuez un commentaire de l'arrêt du I I juillet 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, Marie Nathalie...

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« Effectuez un commentaire de l'arrêt du I I juillet 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, Marie Nathalie D'Hoop et Office national de l'emploi: ... ( ) Arrêt (extraits) 1.

Par jugement du 17 juin 1998, par­ venu à la Cour le 22 juin suivant, le tribu­ nal du travail de Liège a, en application de l'article 177 du Traité CE (devenu article 234 CE), posé à la Cour une ques­ tion préjudicielle sur l'interprétation des articles 48 du Traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et 7 du règle­ ment (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circula­ tion des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p.

2). 2.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme D'Hoop à l'Office national de l'emploi (ci-après I'« ONEM ») à propos de la décision de ce dernier refusant de lui attribuer le bénéfice des allocations d'attente prévues par la législation belge. La réglementation nationale 3.

La réglementation belge prévoit l'octroi aux jeunes qui viennent de termi­ ner leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi d'allocations de chômage, désignées sous le terme d'« allocations d'attente ». 4.

Ces allocations permettent aux béné­ ficiaires d'être considérés comme des « chômeurs complets indemnisés » au sens de la réglementation en matière d'emploi et de chômage et leur ouvrent l'accès à des programmes spéciaux de mise au travail. 5.

L'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p.

29888), dispose : « Pour être admis au bénéfice des allo­ cations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 ° ne plus être soumis à l'obligation scolaire; 2° a) soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supé­ rieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté...

(de l'État belge); ... ( ) Le litige au principal et la question préjudicielle 8.

Mme D'Hoop, de nationalité belge, a terminé ses études secondaires en France, où elle a obtenu en 1991 le diplôme du baccalauréat.

Ce diplôme a été reconnu en Belgique comme équiva­ lent au certificat homologué d'enseigue­ ment secondaire supérieur, accompagné du diplôme homologué d'aptitude à accé­ der à l'enseignement supérieur. 9.

Mme D'Hoop a ensuite poursuivi des études universitaires en Belgique jusqu'en 1995. 10.

En 1996, Mme D'Hoop a demandé à l'ONEM à bénéficier des allocations d'attente. 11.

Par décision du 17 septembre 1996, l'ONEM lui a refusé l'octroi des allocations demandées, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition visée à l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point 2, sous a), de 1'arrêté royal du 25 novembre 1991. ... ( ) (recours - Tribunal du travail de Liège - question préjudicielle) Sur la question préjudicielle 16.

Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre refuse à 1'un de ses ressortis­ sants, étudiant à la recherche d'un pre­ mier emploi, l'octroi des allocations d'attente au seul motif que cet étudiant a terminé ses études secondaires dans un autre État membre. Sur l'applicabilité de l'article 148 du traité et du règlement n° 1612/68 17.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que les allocations d'attente prévues en faveur des jeunes à la recherche d'un premier emploi constituent un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règle­ ment n° 1612/68 (arrêts du 20 juin 1985, Deak, 94/84, Rec.

p.

1873, point 27, et Commission/Belgique, précité, point 25). 18.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'application du droit commu­ nautaire en matière de libre circulation des travailleurs à propos d'une réglemen­ tation nationale touchant à 1'assurance chômage requiert, dans le chef de la per­ sonne qui l'invoque, qu'elle ait déjà accédé au marché du travail par I'exer­ cice d'une activité professionnelle réelle et effective, lui ayant conféré la qualité de travailleur au sens communautaire (voir, à propos de l'octroi des allocations d'attente, arrêt Commission/Belgique, précité, point 40).

Or, tel n'est pas, par définition, le cas des jeunes gens qui cherchent un premier emploi (arrêt Commission/Belgique, précité, point 40). 19.

En réponse à une question posée lors de l'audience, Mme D'Hoop a déclaré que ses parents ont continué à résider en Belgique pendant qu'elle pour­ suivait et terminait ses études secondaires en France. 20.

Il s'ensuit que Mme D'Hoop ne peut se prévaloir ni des droits conférés par l'article 48 du traité et par le règle­ ment n ° 1612/68 aux travailleurs migrants, ni des droits dérivés que ledit règlement institue en faveur des membres de la famille de tels travailleurs. ... ( ) Sur le champ d'application personnel et matériel des dispositions du Traité rela­ tives à la citoyenneté de l' Union 27.

L'article 8 du Traité confère à toute personne ayant la nationalité d'un État membre le statut de citoyen de l'Union.

Mme D'Hoop, en tant qu'elle possède la nationalité d'un État membre, bénéficie de ce statut. 28.

Ce statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permet­ tant à ceux parmi ces derniers qui se trou­ vent dans la même situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiœ du traité, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C184/99, Rec.

p.

I-6193, point 31). 29.

Parmi les situations relevant du domaine d'application du droit commu­ nautaire figurent celles relatives à l'exer­ cice des libertés fondamentales garanties par le Traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l'article 8 A du Traité CE ( devenu, après modification, article 18 CE) (arrêts du 24 novembre 1998, Bickel et Franz, C-274/96, Rec.

p.

I-7637, points 15 et 16, ainsi que Grzelczyk, précité, point 33). Sur les dépens 41.

Les frais exposés par les gouverne­ ments belge et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

La pro­ cédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident sou­ levé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LACOUR, statuant sur la question à elle soumise par le tribunal du travail de Liège, par jugement du 17 juin 1998, dit pour droit: Le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre refuse à l'un de ses ressor tissants, étudiant à la recherche d'un premier emploi, l'octroi des allocations d'attente au seul motif que cet étudiant a terminé ses études secondaires dans un autre État membre. Corrigé Que l'Europe soit marchande est un fait, mais sa marche vers l'union poli­ tique est inachevée tant elle l'oblige à une révision de ses textes fondateurs. La Cour de Luxembourg s'est faite l'alliée fidèle, voire zélée, du projet économique de l'Union ; la fusion des marchés nationaux créerait cette soli­ darité de fait entre les États propre à sceller durablement leur destin.

Ainsi, elle n'a eu de cesse de promouvoir les libertés de circulation des biens et des personnes pour tisser entre les États ou contre eux des liens irrévo­ cables.

Il reste que le ressortissant européen n'intéressait la Cour que comme opérateur économique, travailleur ou consommateur. Que !'Européen soit en soi digne de protection était une idée neuve en Europe communautaire.

La révision successive des Traités et l'émergence du concept de citoyenneté européenne que posent désormais les articles 17 et suivant du Traité ont poussé la Cour à définir les contours d'une notion dans un ensemble qui s'est construit sans elle. L'arrêt Marie Nathalie D'Hoop et Office national de l'emploi du 11 juillet 2002 révèle l'utilité du concept de citoyenneté dans l'octroi de droits sociaux et économiques. Mme D'Hoop, de nationalité belge, a effectué ses études secondaires en France, puis ses études universitaires en Belgique. A la recherche d'un premier emploi, elle sollicite de la Belgique l'octroi d'une allocation d'attente.

Le droit belge prévoit en effet le versement d'allo­ cation chômage et l'accès à des programmes spéciaux de mise au travail pour les jeunes qui viennent de terminer leurs études et sont à la recherche de leur premier emploi à la condition qu'ils aient achevé leurs études secon­ daires en Belgique.

Mme D'Hoop ne remplissant pas cette dernière condi­ tion, recours est engagé devant le tribunal du travail de Liège qui procède à un renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice des Communautés européennes. Un État peut-il en effet refuser le versement d'une allocation à son natio­ nal pour la seule raison qu'il a terminé ses études secondaires non sur le sol national mais dans un autre État de l'Union ? La Cour de justice va relever l'incompatibilité du droit belge en soulignant que Mme D'Hoop réunit les conditions pour jouir du statut fondamental de citoyen de l'Union (1) et qu'à ce titre, elle bénéficie du principe fondamental de prohibition des discriminations même à l'égard de son État d'origine (Il). 1.

LA CITOYENNETÉ DE L'UNION: STATUT FONDAMENTAL DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES La première utilité de la citoyenneté européenne est de s'appliquer de façon résiduelle (B) lorsque aucune des libertés économiques accordées par le Traité n'est invocable (A). A.

L'impossible qualification de travailleur communautaire Si Mme D'Hoop entendait bénéficier de la protection du droit communau­ taire, il lui appartenait d'établir qu'elle se trouvait dans une situation visée par ce droit.

S'agissant de la recherche d'un emploi salarié après un séjour à l'étranger, l'article 39 CE qui prône la liberté de circulation des travailleurs communautaires était invocable soit directement (1), soit par ricochet au sens du règlement 161 2/68 (2) ; la Cour allait pourtant écarter ces dispositions. 1.

La requérante n'est pas un travailleur communautaire La Cour a toujours affirmé que la définition du travailleur ne s'effectue pas par renvoi au droit national car il serait contraire à la logique de l'union des marchés de laisser aux États le soin de définir quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de l'article 39 CE.

Ainsi, la notion de travailleur est celle « d'une personne (qui) accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie des­ quelles elle touche une rémunération...

(peu importe) la nature du lien juri­ dique qui lie le travailleur à l'employeur » 1 • La Cour opte donc pour une approche extensive. D'ailleurs, la Cour a toujours admis qu'une personne à la recherche d'un emploi dans un autre État membre est un travailleur communautaire virtuel qui peut donc se prévaloir du droit d'entrée et de séjour et de l'article 39 CE2• Tout au plus la Cour admet que l'État puisse lui retirer le droit de séjour après un délai raisonnable si sa recherche d'emploi est infructueuse, sauf si le requérant établit une recherche effective d'un travail et des chances réelles de réussir3. Or, comme le relève la Cour dans le point 18 de son arrêt commenté, « l'application du droit communautaire en matière de libre circulation des travailleurs à propos d'une réglementation nationale touchant à l'assurance chômage requiert, dans le chef de la personne qui l'invoque, qu'elle ait déjà 1.

CJCE, Betray, 31 mai 1989, C-344/87, Rec.

1-1621. 2.

CJCE, Antonissen, 26 février 1991, C-292/89,JOCE n" C74, 20 mars 1991, p.

9. 3.

CJCE, Commission/Belgique, 20 février 1997, C -344/95, Rec.

1-1035. accédé au marché du travail par l'exercice d'une activité professionnelle réelle et effective, lui ayant conféré la qualité de travailleur au sens commu­ nautaire »4• Cette jurisprudence marque un recul au regard de la position extensive qu'adopte la Cour quant à la définition du travailleur communautaire afin d'atténuer les risques de pression sur les finances publiques.

En effet, une allocation sociale est constitutive d'un avantage social au sens du règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 qui impose que son octroi se fasse sur une base non discriminatoire.

Cependant, la jurisprudence refuse au travailleur virtuel l'accès aux avantages sociaux et fiscaux visés par le règlement'.

li ne peut en aller autrement pour les jeunes gens qui cherchent un premier emploi6• Ne faisant pas partie du marché de l'emploi, la liberté de circulation des travailleurs ne leur est pas applicable.

L'obstacle était donc double, puisque non seulement Mme D'Hoop ne peut prétendre à la qualité de tra­ vailleur virtuel, mais même s'il en était autrement, ce dernier état ne lui ouvrirait pas la voie des avantages sociaux au sens du règlement 1612/68. 2.

Les parents de la requérante ne sont pas des travailleurs communautaires Le bénéfice des libertés communautaires peut être accordé également par ricochet, selon les termes du règlement 1612/68, aux descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge du travailleur communautaire.

La jurispru­ dence a confirmé que cette assimilation aux droits et libertés du travailleur communautaire comprenait l'accès aux avantages sociaux et fiscaux en cause7• Ainsi, dans un arrêt de 1996, la Cour avait condamné la Belgique pour cette même réglementation mais à l'égard d'une jeune personne à charge de travailleurs communautaires installés en Belgique8• Il reste que cette protection indirecte ne peut intervenir que si les parents du requérant ont obtenu la qualité de travailleur communautaire.

La Cour relève dans son point 19 que « (les) parents ont continué à résider en Belgique pendant que (la requérante) poursuivait et terminait ses études secondaires en France ». Si la nationalité belge des parents de la requérante n'est pas en soi un obs­ tacle à la qualité de travailleur communautaire, tel est le cas du fait qu'ils n'aient pas émigré dans un autre État membre pour exercer une activité salariée. Mme D'Hoop ne peut donc identifier une situation visée par l'une des libertés communautaires.

Il aurait pourtant été possible d'envisager sa situa- 4.

Dans le même sens, CJCE, Commission/Belgique, 12 septembre 1996, C-278/94, Rec ; 1-4307. 5.

CJCE, Lebon, 18 juin 1987, C- 316/85, Rec.

2811 . 6.

Il semble d'ailleurs même que la qualité de travailleur virtuel lui soit déniée, celle- ci ne viserait que celui qui aurait auparavant assuré une activité professionnelle.

Voir les points 39 et 40 de l'arrêt Commission/Belgique ; la Cour renvoie, à propos de l'octroi d'une allocation d'études, à l'arrêt du 21 juin 1988, Brown (197/86, Rec.

p.

3205, point 21) et, à propos de l'octroi d'une aide financière publique, à l'arrêt du 26 février 1992, Raulin (C-3 57/89 , Rec.

p.1-1027, point 10). 7.

CJCE, Frascogna Il, 9 juillet 1987, Aff.

256-86, Rec.

3431. 8.

CJCE, Commission/Belgique, 12 septembre 1996, C-278/94, Rec.1-4307. tion comme consommateur, c'est-à-dire destinataire de services d'enseigne­ ment fournis à l'étranger.

Cette forme passive de la libre prestation de ser­ vices qui voit le client et non le professionnel se déplacer est pareillement visée par l'article 49 CE. La Cour a déjà déclaré en 1985 dans l'arrêt Gravier que« l'accès et la par­ ticipation à l'enseignement » relèvent du champ d'application du droit com­ munautaire9.

Offrir un enseignement est incontestablement un acte qu'il convient de qualifier de service au sens du Traité, de sorte qu'un étudiant ou un écolier peut, le cas échéant, être considéré comme le destinataire d'un service d'enseignement. Il reste que la qualification de service pose problème face à un enseigne­ ment secondaire dispensé dans le cadre d'un système d'éducation nationale, car le critère de la rémunération du service par le bénéficiaire fait défaut 10• B.

La qualité résiduelle de citoyen européen Le critère de citoyenneté européenne, mis en place par le Traité de Maastricht, est au cœur de cet arrêt.

Il permet à la Cour d'offrir à Mme D'Hoop la protection du droit communautaire alors même qu'elle n'est pas un travailleur communautaire ni un opérateur économique. Il reste que si l'article 17 CE dispose qu'est citoyen de l'Union toute per­ sonne ayant la nationalité d'un État membre, le droit de circuler et de séjourner librement visé à l'article 18 CE est soumis au respect de certaines conditions. Ainsi, il est nécessaire que la situation du requérant soit communautarisée ( 1) et que.... »

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