En parcourant la rubrique « faits divers » du quotidien « Le cour rier Picard» daté du 15 mai 2002,...
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«
En parcourant la rubrique « faits divers » du quotidien « Le cour
rier Picard» daté du 15 mai 2002, Charles Villevieille a pris
connaissance des informations suivantes et s'interroge sur leur perti
nence.
Répondez-lui de façon motivée.
I.
« Au lendemain de l'annonce de la fermeture de leur usine, des
responsables syndicaux armés de bâtons ont retenu hier, contre leur
gré, trois dirigeants de l'entreprise "Morendi" en les privant pendant
quelques heures de leur liberté d'aller et de venir.
Interpellés par les
forces de l'ordre, les responsables syndicaux seront jugés au mois
d'octobre prochain par le tribunal correctionnel de Beauvais.
Selon
leur avocat joint par téléphone, les prévenus ne risquent aucune
condamnation dans la mesure où leur action s'est inscrite dans le
cadre de la lutte syndicale, qu'elle ne s'est accompagnée d'aucun
contact physique direct avec les dirigeants, et qu'elle n'a entrâmé
aucune incapacité de travail chez ces derniers.
»
Il.
« Le 13 mai dernier à 23 h 30, un automobiliste qui circulait à
très vive allure à bord d'un véhicule dépourvu d'éclairage et équipé
de pneumatiques lisses a grièvement blessé Mme Pompilius enceinte
de 8 mois alors qu'elle suivait le défilé de la fanfare municipale dans
le centre-ville d'Amiens.
Malgré l'intervention rapide des secours, le
médecin du Samu n'a pu que constater la perte de 1'enfant porté par
Mme Pompilius.
C'est la troisième fois en moins d'un mois qu'un tel
accident corporel se produit dans la « capitale » picarde.
Ces drames
auraient sans nul doute pu être évités si les autorités locales avaient
réagi plus rapidement en interdisant la circulation pendant la durée du
défilé, en prescrivant la mise en place d'une signalétique appropriée
et l'installation de barrières de sécurité, ou bien en postant des poli
ciers municipaux aux intersections les plus dangereuses.
Contacté par
téléphone, le maire d'Amiens considère que l'automobiliste, en état
violences ne résultent pas toujours de coups portés ou de blessures infligées.
Il
résulte en effet d'une jurisprudence traditionnelle (dont on trouve encore de
nombreuses traces aujourd'hui, en ce sens Crim., 6 février 2002, Aff.
José
°
Bové, pourvoi n 01-82.645) que la réalisation du délit de violences volontaires
ne suppose pas nécessairement un contact physique entre l'auteur et la vic
time.
Il suffit que l'auteur ait eu un geste, une attitude, un comportement qui
ait été de nature à impressionner vivement la victime en provoquant chez elle
des répercussions physiologiques ou psychologiques.
En l'espèce, il est donc
permis de penser que le traumatisme ou, à tout le moins, la sérieuse émotion
provoquée à la suite d'une séquestration par des hommes à l'attitude particu
lièrement menaçante tombe sous le coup de l'incrimination de violences
volontaires (en ce sens, Crim.
18 novembre 1970, RSC 1971, p.
420, obs.
Levasseur, et plus récemment, Crim.
6 février 2002 précité).
Mais, l'infraction
considérée est-elle de nature contraventionnelle ou délictuelle ?
En principe, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité
de travail sont de nature contraventionnelle (art.
R.
6 24-1 C.
pén.).
Cependant, de telles violences deviennent délictuelles lorsqu'elles se sont
accompagnées d'une circonstance aggravante comme la réunion, la prémédi
tation ou l'usage ou la menace d'une arme {art.
222-13 C.
pén.).
Renvoyés
devant le tribunal correctionnel, les prévenus s'exposent donc - si l'une de
ces circonstances aggravantes est retenue - à une peine de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros (art.
222-13 dernier alinéa C.
pén.).
Si les moyens de défense tenant à l'absence à la fois d'incapacité de travail
et de contact physique direct avec les dirigeants ne peuvent être utilement
retenus, qu'en est-il de celui résultant du contexte de la lutte syndicale ? En
droit pénal, conformément à la règle traditionnelle, le mobile de l'infraction
est en principe indifférent.
Il s'ensuit que les coupables ne peuvent pas se
réfugier derrière le fait que leur action s'inscrivait dans le cadre d'un mouve
ment social ou d'une lutte syndicale.
Il en va cependant différemment ici.
Il résulte en effet de l'article 3-1° de
la loi d'amnistie du 6 août 2002 que « sont amnistiés - lorsqu'ils sont pas
sibles de moins de dix ans d'emprisonnement - les délits commis avant le
17 mai 2002 à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syn
dicales et revendicatives de salariés (...)».Les faits de l'espèce s'étant dérou
lés avant la date butoir retenue par la loi d'amnistie, le tribunal correctionnel
devant lequel devront comparaître les prévenus en octobre prochain sera
donc dans l'obligation de constater l'extinction de l'action publique.
Correction du cas pratique n° 2 :
Puisqu'il s'agit de vérifier la pertinence des informations communiquées
par le maire, il convient de s'interroger dans un premier temps sur la res
ponsabilité pénale de l'automobiliste.
On examinera dans un second temps si
cette responsabilité est exclusive de celle du maire ou de la commune dans
laquelle l'accident s'est déroulé.
S'agissant tout d'abord de la responsabilité de l'automobiliste,
celle-ci ne fait aucun doute eu égard aux circonstances de l'espèce.
En bles
sant grièvement Madame Pompilius alors qu'il conduisait son véhicule sous
l'empire d'un état alcoolique, le chauffard est l'auteur direct d'une « atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne ».
En ce domaine (non affecté par la
loi du 10 juillet 2000), la répression varie en principe selon l'importance du
dommage causé à la victime.
En l'absence d'incapacité de travail, les faits sont
de nature contraventionnelle (art.
R.
622-1 C.
pén.).
En cas d'incapacité de
travail, les faits sont de nature contraventionnelle ou délictuelle selon que
l'incapacité constatée chez la victime est supérieure ou non à trois mois
(art.
222-19 et R.
625-2 C.
pén.).
Toutefois, lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité physique de la personne trouve son origine dans un accident de la
circulation impliquant un conducteur en état d'ivresse, la répression est tra
ditionnellement aggravée (art.
L.
234-11 C.
route).
Ainsi, en cas d'ITT de plus
de trois mois, les peines prévues à l'article 222-19 du Code pénal sont dou
blées ; en cas d'ITT inférieure ou égale à trois mois, les peines prévues à
l'article 222-19 du Code pénal sont applicables.
Compte tenu des éléments
rapportés dans le cas pratique, il semble difficile de retenir d'autres circons
tances aggravantes, et particulièrement celle tenant au manquement manifes
tement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement (art.
222-19 al.
2, art.
222-20 et R.
625-3 C.
pén.).
Il n'est
pas certain, en effet, que l'automobiliste ait eu pleinement conscience du
péril ou du risque qu'il faisait encourir en prenant le volant de son véhicule.
Au-delà de l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne (exclue du
bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, art.
14-9° ), est-il possible de
poursuivre l'automobiliste pour homicide involontaire 1 La réponse à cette
question dépend de savoir si l'enfant porté par Madame Pompilius peut être
qualifié « d'autrui » au sens de l'article 221-6 du Code pénal.
Autrement dit,
le fcetus dispose-t-il d'une humanité distincte de celle de sa mère 1 Cette
question, on le sait, concerne un débat important - celui du commencement
de la vie - et comporte de multiples enjeux philosophiques, métaphysiques,
religieux et techniques.
Se fondant sur le principe de l'interprétation stricte
de la loi pénale (art.
111-4 C.
pén.), l'Assemblée plénière de la Cour de cas
sation a considéré, dans un arrêt en date du 29 juin 2001, que l'enfant à
naître n'entrait pas dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal
réprimant l'homicide involontaire.
Déjà en germe dans un arrêt Golfier du
30 juin 1999, cette solution vient récemment d'être confirmée par la
Chambre criminelle dans un arrêt en date du 25 juin 2002.
Seul un être
vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, peut être juridi
quement qualifié de « personne ».
Il s'ensuit que le fcetus n'est....
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