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En parcourant la rubrique « faits divers » du quotidien « Le cour­ rier Picard» daté du 15 mai 2002,...

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« En parcourant la rubrique « faits divers » du quotidien « Le cour­ rier Picard» daté du 15 mai 2002, Charles Villevieille a pris connaissance des informations suivantes et s'interroge sur leur perti­ nence.

Répondez-lui de façon motivée. I.

« Au lendemain de l'annonce de la fermeture de leur usine, des responsables syndicaux armés de bâtons ont retenu hier, contre leur gré, trois dirigeants de l'entreprise "Morendi" en les privant pendant quelques heures de leur liberté d'aller et de venir.

Interpellés par les forces de l'ordre, les responsables syndicaux seront jugés au mois d'octobre prochain par le tribunal correctionnel de Beauvais.

Selon leur avocat joint par téléphone, les prévenus ne risquent aucune condamnation dans la mesure où leur action s'est inscrite dans le cadre de la lutte syndicale, qu'elle ne s'est accompagnée d'aucun contact physique direct avec les dirigeants, et qu'elle n'a entrâmé aucune incapacité de travail chez ces derniers.

» Il.

« Le 13 mai dernier à 23 h 30, un automobiliste qui circulait à très vive allure à bord d'un véhicule dépourvu d'éclairage et équipé de pneumatiques lisses a grièvement blessé Mme Pompilius enceinte de 8 mois alors qu'elle suivait le défilé de la fanfare municipale dans le centre-ville d'Amiens.

Malgré l'intervention rapide des secours, le médecin du Samu n'a pu que constater la perte de 1'enfant porté par Mme Pompilius.

C'est la troisième fois en moins d'un mois qu'un tel accident corporel se produit dans la « capitale » picarde.

Ces drames auraient sans nul doute pu être évités si les autorités locales avaient réagi plus rapidement en interdisant la circulation pendant la durée du défilé, en prescrivant la mise en place d'une signalétique appropriée et l'installation de barrières de sécurité, ou bien en postant des poli­ ciers municipaux aux intersections les plus dangereuses.

Contacté par téléphone, le maire d'Amiens considère que l'automobiliste, en état violences ne résultent pas toujours de coups portés ou de blessures infligées.

Il résulte en effet d'une jurisprudence traditionnelle (dont on trouve encore de nombreuses traces aujourd'hui, en ce sens Crim., 6 février 2002, Aff.

José ° Bové, pourvoi n 01-82.645) que la réalisation du délit de violences volontaires ne suppose pas nécessairement un contact physique entre l'auteur et la vic­ time.

Il suffit que l'auteur ait eu un geste, une attitude, un comportement qui ait été de nature à impressionner vivement la victime en provoquant chez elle des répercussions physiologiques ou psychologiques.

En l'espèce, il est donc permis de penser que le traumatisme ou, à tout le moins, la sérieuse émotion provoquée à la suite d'une séquestration par des hommes à l'attitude particu­ lièrement menaçante tombe sous le coup de l'incrimination de violences volontaires (en ce sens, Crim.

18 novembre 1970, RSC 1971, p.

420, obs. Levasseur, et plus récemment, Crim.

6 février 2002 précité).

Mais, l'infraction considérée est-elle de nature contraventionnelle ou délictuelle ? En principe, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont de nature contraventionnelle (art.

R.

6 24-1 C.

pén.). Cependant, de telles violences deviennent délictuelles lorsqu'elles se sont accompagnées d'une circonstance aggravante comme la réunion, la prémédi­ tation ou l'usage ou la menace d'une arme {art.

222-13 C.

pén.).

Renvoyés devant le tribunal correctionnel, les prévenus s'exposent donc - si l'une de ces circonstances aggravantes est retenue - à une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros (art.

222-13 dernier alinéa C.

pén.). Si les moyens de défense tenant à l'absence à la fois d'incapacité de travail et de contact physique direct avec les dirigeants ne peuvent être utilement retenus, qu'en est-il de celui résultant du contexte de la lutte syndicale ? En droit pénal, conformément à la règle traditionnelle, le mobile de l'infraction est en principe indifférent.

Il s'ensuit que les coupables ne peuvent pas se réfugier derrière le fait que leur action s'inscrivait dans le cadre d'un mouve­ ment social ou d'une lutte syndicale. Il en va cependant différemment ici.

Il résulte en effet de l'article 3-1° de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que « sont amnistiés - lorsqu'ils sont pas­ sibles de moins de dix ans d'emprisonnement - les délits commis avant le 17 mai 2002 à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syn­ dicales et revendicatives de salariés (...)».Les faits de l'espèce s'étant dérou­ lés avant la date butoir retenue par la loi d'amnistie, le tribunal correctionnel devant lequel devront comparaître les prévenus en octobre prochain sera donc dans l'obligation de constater l'extinction de l'action publique. Correction du cas pratique n° 2 : Puisqu'il s'agit de vérifier la pertinence des informations communiquées par le maire, il convient de s'interroger dans un premier temps sur la res­ ponsabilité pénale de l'automobiliste.

On examinera dans un second temps si cette responsabilité est exclusive de celle du maire ou de la commune dans laquelle l'accident s'est déroulé. S'agissant tout d'abord de la responsabilité de l'automobiliste, celle-ci ne fait aucun doute eu égard aux circonstances de l'espèce.

En bles­ sant grièvement Madame Pompilius alors qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le chauffard est l'auteur direct d'une « atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ».

En ce domaine (non affecté par la loi du 10 juillet 2000), la répression varie en principe selon l'importance du dommage causé à la victime.

En l'absence d'incapacité de travail, les faits sont de nature contraventionnelle (art.

R.

622-1 C.

pén.).

En cas d'incapacité de travail, les faits sont de nature contraventionnelle ou délictuelle selon que l'incapacité constatée chez la victime est supérieure ou non à trois mois (art.

222-19 et R.

625-2 C.

pén.).

Toutefois, lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne trouve son origine dans un accident de la circulation impliquant un conducteur en état d'ivresse, la répression est tra­ ditionnellement aggravée (art.

L.

234-11 C.

route).

Ainsi, en cas d'ITT de plus de trois mois, les peines prévues à l'article 222-19 du Code pénal sont dou­ blées ; en cas d'ITT inférieure ou égale à trois mois, les peines prévues à l'article 222-19 du Code pénal sont applicables.

Compte tenu des éléments rapportés dans le cas pratique, il semble difficile de retenir d'autres circons­ tances aggravantes, et particulièrement celle tenant au manquement manifes­ tement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (art.

222-19 al.

2, art.

222-20 et R.

625-3 C.

pén.).

Il n'est pas certain, en effet, que l'automobiliste ait eu pleinement conscience du péril ou du risque qu'il faisait encourir en prenant le volant de son véhicule. Au-delà de l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne (exclue du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, art.

14-9° ), est-il possible de poursuivre l'automobiliste pour homicide involontaire 1 La réponse à cette question dépend de savoir si l'enfant porté par Madame Pompilius peut être qualifié « d'autrui » au sens de l'article 221-6 du Code pénal.

Autrement dit, le fcetus dispose-t-il d'une humanité distincte de celle de sa mère 1 Cette question, on le sait, concerne un débat important - celui du commencement de la vie - et comporte de multiples enjeux philosophiques, métaphysiques, religieux et techniques.

Se fondant sur le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale (art.

111-4 C.

pén.), l'Assemblée plénière de la Cour de cas­ sation a considéré, dans un arrêt en date du 29 juin 2001, que l'enfant à naître n'entrait pas dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal réprimant l'homicide involontaire.

Déjà en germe dans un arrêt Golfier du 30 juin 1999, cette solution vient récemment d'être confirmée par la Chambre criminelle dans un arrêt en date du 25 juin 2002.

Seul un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, peut être juridi­ quement qualifié de « personne ».

Il s'ensuit que le fcetus n'est.... »

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