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LES DROITS DE L'HOMME AUJOURD'HUI En dépit de toutes les critiques qui ont pu et continuent de lui être adressées,...

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« LES DROITS DE L'HOMME AUJOURD'HUI En dépit de toutes les critiques qui ont pu et continuent de lui être adressées, le mouvement pour la revendication des « droits de l'homme » s'est largement amplifié depuis la Déclaration de 1789, et ce développement s'est considérablement accéléré depuis la Seconde Guerre mondiale.

Après la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948, on a vu en effet une multiplication des déclarations, allant de la Déclaration sud­ américaine (1948) et de la Convention européenne (1950) à la Déclaration islamique universelle (1981J.

A ces déclarations sur les droits Je l'homme, s'ajoutent celles sur le droit des enfants, des femmes, des peuples, etc. Quelques étapes de l'histoire récente des droits de l'homme 1948 : Déclaration.

universelle des droits de l'homme. 1950 : Convention européenne de Si:luvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1959 : Déclaration: des droits de l'enfant. 1960 : Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et au.x peuples coloniaux. 1966 : Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. 1974 : Charte des droits et devoirs économiques des États. 1975 : Acte final de la conférence d'Helsinki. 1978 : Déclaration de l'UNESCO sur la race et les préjugés raciaux. 1979 : Convention sur l'élimination de toutes les fonnès de discrimination à l'égard des femmes. La prolifération des droits On assiste ainsi à une prolifération de droits de toutes sortes, souvent indûment posés comme des droits de l'homme et qui, par leur excès même, finissent par vider cette notion de tout contenu : n'a-t-on pas revendiqué au nom des droits de l'homme le droit pour un auto- mobiliste de ne pas porter sa cein­ ture de sécurité ? De tels excès sembleraient donner raison à la cri­ tique classique reprise récemment par l'école analytique anglaise, qui ne veut voir dans le discours des droits de l'homme que des énoncés «métaphysiques», c'est-à-dire (selon le sens donné à ce mot par le positivisme logique) sans signi­ fication. Un renforcement para,!oxaf de l'Etat Un autre problème posé par la revendication des droits de l'homme est paradoxalement celui du renforcement du pouvoir de l'État face aux individus.

En effet, en exigeant de plus en plus de droits sociaux, qui ne peuvent être satisfaits que par l'État, les indivi­ dus accroissent leur dépendance à l'égard de l'État érigé en État­ providence, et font ainsi le jeu du pouvoir. Il y a d'ailleurs une appropriation à leur profit du discours des droits de l'homme par certains États, pour de pures raisons de politique soit intérieure soit étrangère : les droits de l'homme sont aujourd'hui un �njeu politico-idéologique entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

dans lequel la défense réelle des droits de l'homme passe souvent au second plan. Ethnocentrisme occidental ? On peut d'ailleurs se demander si la doctrine des droits de l'homme ne témoigne pas d'un certain eth­ nocentrisme de la part de l'Occi­ dent.

La conception chrétienne qui est, comme nous l'avons vu, à la racine des droits de l'homme, le «personnalisme», n'est pas uni­ versellement reconnue.

Ainsi que le note J.

Mourgeon, la Déclaration universelle des droits de l'homme lors de son adoption par l'O.N.U. (où l'U.R.S.S.

et les pays socialis­ tes se sont abstenus), « reflétait une société internationale dont la grande majorité des membres rele­ vaient peu ou prou du personna­ lisme.

La majorité actuelle s'inscrit davantage dans l'islam, l'hin­ douisme, le bouddhisme ou l'ani­ misme.

Ces courants de civilisa­ tion, encore très puissants, ne sont certes pas négateurs de certaines prérogatives de l'individu, mais les situent dans des conceptions du rapport politique qui leur sont spé­ cifiques et qui diffèrent profondé­ ment de la conception d'origine chrétienne, ne serait-ce qu'en maintenant un substrat religieux que le rationalisme occidental a minimisé, voire évincé.» (Les droits de l'homme, p.

55). Un principe d"espérance Tous ces constats, toutes ces interrogations, toutes ces contes­ tations peuvent donner un senti­ ment de découragement, et il est saisissant de voir, lorsqu'on exa­ mine les positions des «grands philosophes» à l'égard des droits de l'homme, combien peu d'entre eux les ont annoncés et, après la Déclaration, les ont détendus. Sans doute cela vient-il de ce que l'idée même de droits de l'homme n'est pas une doctrine fondée en raison : dès que l'on réfléchit sur elle, ses insuffisances, ses contra­ dictions mêmes, se manifestent. Mais sans doute aussi cela est-il lié à ce qui fait précisément sa force: comme celle de progrès dont elle est souvent solidaire, l'idée des droits de l'homme est une idée fon­ cièrement religieuse, en ce sens qu'elle est issue moins d'une réflexion rationnelle, que de ce que Pascal appelait le cœur ou le sen­ timent : comme l'observait R.

Aron, « les droits de l'homme ont été fon­ dés sur une conception religieuse de la personne et sur une concep­ tion humaniste de la conscience individuelle.

En une philosophie naturaliste, on peut se demander sur quoi ils seraient fondés». Avant tout, l'idée des droits de l'homme est un principe d'espé­ rance, par lequel l'homme affirme sa foi en lui-même. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme Telle qu'elle a été approuvée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 par sa résolution 217 (III) A Préambule Considérant que la reconnaisance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ; Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avénement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme; Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre ·ra tyrannie et l'oppression; Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations; Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamés à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ; Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement ; L'Assemblée générale Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre natio­ nal et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article premier - Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Art.2.

- Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Art.3.

- Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Art.4.

- Nul ne sera tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Art.5.

- Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Art.6.

- Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Art.7.

- Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Art.8.

- Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les.... »

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