Les étudiants devront traiter les cas pratiques suivants : I. La SARL Pt'it Mousse a pour activité la commercialisation de...
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«
Les étudiants devront traiter les cas pratiques suivants :
I.
La SARL Pt'it Mousse a pour activité la commercialisation de
divers équipements nautiques.
Le 5 mai 2002, la SARL Pt'it Mousse
achète à la société Flotine, fabriquant d'équipements nautiques, un lot
de gilets de sauvetage d'une valeur de 2 000 €.
En règlement de cette opération, Monsieur Leduc, gérant de la
société Flotine, tire le 18 mai 2002 sur la SARL Pt'it Mousse deux
lettres de change à 90 jours, d'un montant de 750 € pour l'une et de
1 250 € pour l'autre.
Outre la mention« Veuillez payer cette lettre de
change », ces effets comportent la date de leur création ainsi que les
noms et adresses du tireur et du tiré.
La traite de 750 € signée par
Monsieur Leduc comporte une clause de retour sans frais, mais
aucune mention de bénéficiaire.
La traite de 1 250 €, qui porte la
mention« Veuillez payer cette lettre de change à mon ordre», n'est
pas signée du tireur.
Le 10 juin, les deux effets sont acceptés par le tiré et sont endossés
trois jours plus tard par Monsieur Leduc, au profit de la société
Gimer, titulaire d'une créance sur la société Flotine du même montant
que celui des traites.
En accord avec le tireur, la société Gimer complète la traite de
750 € en s'y désignant comme bénéficiaire.
La société Gimer pré
sente ces deux lettres de change à la banque Valeria qui les escompte
le 20 juin 2002.
Monsieur Lebar, gérant de la SARL Pt'it Mousse, vient
d'apprendre que la banque Valeria, qui n'a encore effectué aucune
démarche à ce jour, est sur le point de réclamer le paiement de la
traite de 750 € à la société Flotine et, en cas de refus de celle-ci, à la
SARL Pt'it Mousse.
Par ailleurs, la banque Valeria, tout en sachant
que le tireur n'a souscrit aucun engagement cambiaire au titre de la
traite de 1 250 €, prétend obtenir le paiement de la SARL Pt'it
Mousse en se fondant sur le principe de l'indépendance des signa
tures.
Expliquez à Monsieur Lebar quels sont les risques que la SARL
Pt'it Mousse ait à payer le montant des deux lettres de change.
II.
Au cours d'un salon professionnel se tenant à Paris, Porte de
Versailles, Monsieur Dubois, président-directeur général de la SA
Placide, société familiale de lunetterie, achète le 18 mars 2002, au
nom et pour le compte de sa société, deux machines d'optique de
haute précision commercialisées par la société Agyl.
Le contrat de
vente stipule un prix de 30 000 € payable le 18 septembre 2002 et
comporte une clause de réserve de propriété conforme à la réglemen
tation en vigueur.
Quelques mois après cet achat, le chiffre d'affaires de la SA
Placide commence à baisser de façon inquiétante.
Aussi, Monsieur
Dubois décide+il de revendre, le 18 juin 2002, les deux machines à
la SA Zygomatic, pour un prix correspondant à leur prix d'acquisition
et payable le 18 septembre 2002.
Mais les difficultés financières de la SA Placide s'aggravent subite
ment du fait de la liquidation judiciaire de son principal client.
Afin
de faire face aux besoins de trésorerie de sa société, Monsieur Dubois
mobilise auprès de la banque Friton, le 7 juillet 2002, par le moyen
d'un bordereau de cession de créances professionnelles, tout un
ensemble de créances que la SA Placide a sur divers cocontractants,
dont sa créance sur la SA Zygomatic.
Cette société n'a pas connais
sance de cette cession (qui, d'ailleurs, ne fera jamais l'objet d'une
notification conforme à l'article L.
313-28 C.
mon.
finan.).
Puis, le
lendemain, Monsieur Dubois tire une lettre de change sur la SA
Zygomatic, d'un montant de 30 000 € et à échéance du 18 septembre
2002.
La banque Piget, qui ignore tout de la première mobilisation,
escompte cette traite le 10 juillet et la présente à l'acceptation le lendemain.
La SA Zygomatic retourne la lettre de change acceptée, le
12 juillet.
Trois jours plus tard, la banque Friton demande à la SA
Zygomatic d'accepter le bordereau de cession de créances profession
nelles, conformément à l'article L.
313-29 C.
mon.
finan.
; ce que
celle-ci effectue sans plus de précaution.
La société Placide est finalement mise en redressement judiciaire le
2 août 2002.
Le 19 septembre 2002, la société Agyl, qui n'a toujours
pas été payée par la SA Placide, réclame à la SA Zygomatic la somme
de 30 000 €.
Le même jour, la SA Zygomatic reçoit une demande
similaire de la banque Friton et de la banque Piget.
Expliquez avec précision qui la SA Zygomatic doit payer.
III.
La société anonyme Bestofinenz est une société holding au
capital de 1 525 000 €, dont M.
Gandulf est président-directeur géné
ral et actionnaire à hauteur de 55 000 actions sur les 100 000 actions
que compte la société.
Cette société n'a aucune activité industrielle ou
commerciale, mais gère ses filiales détenues à 80 %,....
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