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Les étudiants devront traiter les cas pratiques suivants : I. La SARL Pt'it Mousse a pour activité la commercialisation de...

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« Les étudiants devront traiter les cas pratiques suivants : I.

La SARL Pt'it Mousse a pour activité la commercialisation de divers équipements nautiques.

Le 5 mai 2002, la SARL Pt'it Mousse achète à la société Flotine, fabriquant d'équipements nautiques, un lot de gilets de sauvetage d'une valeur de 2 000 €. En règlement de cette opération, Monsieur Leduc, gérant de la société Flotine, tire le 18 mai 2002 sur la SARL Pt'it Mousse deux lettres de change à 90 jours, d'un montant de 750 € pour l'une et de 1 250 € pour l'autre.

Outre la mention« Veuillez payer cette lettre de change », ces effets comportent la date de leur création ainsi que les noms et adresses du tireur et du tiré.

La traite de 750 € signée par Monsieur Leduc comporte une clause de retour sans frais, mais aucune mention de bénéficiaire.

La traite de 1 250 €, qui porte la mention« Veuillez payer cette lettre de change à mon ordre», n'est pas signée du tireur. Le 10 juin, les deux effets sont acceptés par le tiré et sont endossés trois jours plus tard par Monsieur Leduc, au profit de la société Gimer, titulaire d'une créance sur la société Flotine du même montant que celui des traites. En accord avec le tireur, la société Gimer complète la traite de 750 € en s'y désignant comme bénéficiaire.

La société Gimer pré­ sente ces deux lettres de change à la banque Valeria qui les escompte le 20 juin 2002. Monsieur Lebar, gérant de la SARL Pt'it Mousse, vient d'apprendre que la banque Valeria, qui n'a encore effectué aucune démarche à ce jour, est sur le point de réclamer le paiement de la traite de 750 € à la société Flotine et, en cas de refus de celle-ci, à la SARL Pt'it Mousse.

Par ailleurs, la banque Valeria, tout en sachant que le tireur n'a souscrit aucun engagement cambiaire au titre de la traite de 1 250 €, prétend obtenir le paiement de la SARL Pt'it Mousse en se fondant sur le principe de l'indépendance des signa­ tures. Expliquez à Monsieur Lebar quels sont les risques que la SARL Pt'it Mousse ait à payer le montant des deux lettres de change. II.

Au cours d'un salon professionnel se tenant à Paris, Porte de Versailles, Monsieur Dubois, président-directeur général de la SA Placide, société familiale de lunetterie, achète le 18 mars 2002, au nom et pour le compte de sa société, deux machines d'optique de haute précision commercialisées par la société Agyl.

Le contrat de vente stipule un prix de 30 000 € payable le 18 septembre 2002 et comporte une clause de réserve de propriété conforme à la réglemen­ tation en vigueur. Quelques mois après cet achat, le chiffre d'affaires de la SA Placide commence à baisser de façon inquiétante.

Aussi, Monsieur Dubois décide+il de revendre, le 18 juin 2002, les deux machines à la SA Zygomatic, pour un prix correspondant à leur prix d'acquisition et payable le 18 septembre 2002. Mais les difficultés financières de la SA Placide s'aggravent subite­ ment du fait de la liquidation judiciaire de son principal client.

Afin de faire face aux besoins de trésorerie de sa société, Monsieur Dubois mobilise auprès de la banque Friton, le 7 juillet 2002, par le moyen d'un bordereau de cession de créances professionnelles, tout un ensemble de créances que la SA Placide a sur divers cocontractants, dont sa créance sur la SA Zygomatic.

Cette société n'a pas connais­ sance de cette cession (qui, d'ailleurs, ne fera jamais l'objet d'une notification conforme à l'article L.

313-28 C.

mon.

finan.).

Puis, le lendemain, Monsieur Dubois tire une lettre de change sur la SA Zygomatic, d'un montant de 30 000 € et à échéance du 18 septembre 2002.

La banque Piget, qui ignore tout de la première mobilisation, escompte cette traite le 10 juillet et la présente à l'acceptation le lendemain.

La SA Zygomatic retourne la lettre de change acceptée, le 12 juillet.

Trois jours plus tard, la banque Friton demande à la SA Zygomatic d'accepter le bordereau de cession de créances profession­ nelles, conformément à l'article L.

313-29 C.

mon.

finan.

; ce que celle-ci effectue sans plus de précaution. La société Placide est finalement mise en redressement judiciaire le 2 août 2002.

Le 19 septembre 2002, la société Agyl, qui n'a toujours pas été payée par la SA Placide, réclame à la SA Zygomatic la somme de 30 000 €.

Le même jour, la SA Zygomatic reçoit une demande similaire de la banque Friton et de la banque Piget. Expliquez avec précision qui la SA Zygomatic doit payer. III.

La société anonyme Bestofinenz est une société holding au capital de 1 525 000 €, dont M.

Gandulf est président-directeur géné­ ral et actionnaire à hauteur de 55 000 actions sur les 100 000 actions que compte la société.

Cette société n'a aucune activité industrielle ou commerciale, mais gère ses filiales détenues à 80 %,.... »

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