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UNE DÉCLARATION FONDATRICE La Déclaration des droits de l'homme et du dtoyen de 1189 a eu des conséquences historiques considéra1&les...

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« UNE DÉCLARATION FONDATRICE La Déclaration des droits de l'homme et du dtoyen de 1189 a eu des conséquences historiques considéra1&les et est à la base de la notion m,1derne de droits subjedifs et publics de l'individu.

Car bien qu'elle ne soit pas, comme nous le verrons, la première déclaration énonfant des droits de l'homme, c'est elle qui, pour avoir été posée en préambule de la Constitution francaise du 3 septembre 1191 ei avoir ainsi défini une série de droits naturels et civils constitutfonnellement garantis, introduisij' les droits de l'homme dans le droit public européen.

Le droit positif ne connaissait en effet, avant elle, que les droits des chefs de l'ltat, les privilèges des classes, des particuliers, de certaines corporations, ou, dans le meilleur des cas, les droits d'1m peuple spécifique : ainsi le droit an, glais avec la Magno Carto (la " Grande Charte ") garantissait certains droits du peuple anglais.

Les droits généraux des sujets n'apparaissaient _alors que sous forme de devoirs de l'Etat envers les citoyens, mais ne constituaient pas, pour le citoyen lui-même, des titres caractérisés de droit.

En revanche, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la notion de droits subjectifs des hommes, qui jusqu'alo,·s était restée cantonnée dans le droit naturel, purement théorique,, passe dans le droit positif lui-même, c'est-à-dire le droit réel, les droits de l'homme se trouvant même élevés ou-dessus de l'État, dont ils bornent le pouvoir. c > est La• Fayette qui exposà le 11 juillet l 78!r « le projet d'une Déclaration des'.

droits naturels de l'homme n.

La· mc;>tion de La Fayette fut adoptée.

en princ::ipe le 14 juillet. Le 27 juillet �i,uniei donna lecture d'urie' « Dédaration des droits de l'hom me ef '4u •·• citoyen».

!,a L>éêlaratio.ri elle-même fut rédigée dans lès séances du 20 au 26 août 1789. · . · . , . ,En 1791 la Déclaration devint le · préà " mbulê et'le.

Titre I•• de la Constitution.. � Le problème � des sources Quoique proprement révolution­ naire, dans la mesure où elle rompt avec la tradition du droit positif européen, la Déclaration de 1789 puise naturellement à différentes sources intellectuelles, philosophi­ ques ou religieuses, et possède même des antécédents histori­ ques.

Si certains historiens ont voulu ne considérer que l'une de ces sources à l'exclusion des autres, il semble bien cependant qu'il faille placer la Déclaration à un confluent d'influences diverses, ce qui au fond apparaît normal si l'on songe qu'elle fut élaborée au cours d'une discussion publique mettant en jeu 1200 députés. On peut classer ces sources en deux grandes catégories. Sources historiques Elles sont essentiellement repré­ sentées d'une part par la tradition politico-juridique anglaise, et de l'autre par la tradition américaine, laquelle doit être mise en étroite relation avec la Réforme et le puri­ tanisme. Sources philosophiques Ce sont surtout elles que nous exa­ minerons ici, à travers l'étude de la philosophie du droit des auteurs au programme. On invoque habituellement les grandes figures de la philosophie politique des XVll 0 et XVlll0 siè­ cles : Locke, Montesquieu, Rous­ seau.

Mais, comme nous le ver­ rons, leur doctrines politiques sont loin de faire toutes une place aux droits de l'homme, ce qui n'exclut toutefois pas leur influence, car la Déclaration puise moins dans la pensée authentique de ces philoso­ phes qlle dans une vulgarisation, et souvent une déformation, de leurs doctrines. DÉFINITIONS /·.'., Droit positif: C'est l'Emsemble dè� · · lois écrites ou des coutumes passées en force de loi, qui existent (011 ont existé) en fait, réellement; dans une société donnée. Droit naturel: ·on entend par.droit naturel le droit .considéré comme résultant de la nature même des hom­ mes et de leurs rapports, indépen­ damment · de toute convention ,.QU législation. · · .. Le droit .

naturel désigne donc des règles qui peuvent ne pas exister ni n'avoir jamais existé en fait� dans le droit positif, .

mais dont on .

pense qu'elles pourraient ou (si l'on estime qu'elles réaliseraient ce qui est bien) devraient exister.

Le droit naturel se confond dans ce· dernier cas avec le droit idéal. Droit subjectif: L'ensemble des droits conçus comme attributs d'un sujet, c'est;à-dire comme appartenant · ' à l'individu. Droit public: Il comprend l'ensem- · ble des dispositions $1Ui gouvernent l'organisation .

de l'Etat ou de ses agents avec les particuliers: Il se sub­ divise en droit constitutionnel, ·· · droit administratif, droit pénal. Droit privé: Il comprend l'ensemble des règles qui régissent les rapports des particuliers entre eux.

Il se sub0 · divise en droit civil, droit commer­ cial, droit industriel, maritime, rural, etc. Le droit civil est la branche la plus importante du droit privé ; il porte sur les dispositions relatives aux person­ nes (mariage, adoption, etc.), aux· biens (droit de propriété, transµ-iis- · sion, usufruits, etc.), ·relatives aux con­ trats et obligations et aux règles. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables.... »

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