UNE DÉCLARATION FONDATRICE La Déclaration des droits de l'homme et du dtoyen de 1189 a eu des conséquences historiques considéra1&les...
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UNE DÉCLARATION
FONDATRICE
La Déclaration des droits de
l'homme et du dtoyen de 1189 a eu
des conséquences historiques
considéra1&les et est à la base de la
notion m,1derne de droits subjedifs et
publics de l'individu.
Car bien qu'elle
ne soit pas, comme nous le verrons,
la première déclaration énonfant des
droits de l'homme, c'est elle qui,
pour avoir été posée en préambule de
la Constitution francaise du 3
septembre 1191 ei avoir ainsi défini
une série de droits naturels et civils
constitutfonnellement garantis,
introduisij' les droits de l'homme dans
le droit public européen.
Le droit
positif ne connaissait en effet, avant
elle, que les droits des chefs de
l'ltat, les privilèges des classes, des
particuliers, de certaines corporations,
ou, dans le meilleur des cas, les
droits d'1m peuple spécifique : ainsi
le droit an, glais avec la Magno Carto
(la " Grande Charte ") garantissait
certains droits du peuple anglais.
Les
droits généraux des sujets
n'apparaissaient _alors que sous forme
de devoirs de l'Etat envers les
citoyens, mais ne constituaient pas,
pour le citoyen lui-même, des titres
caractérisés de droit.
En revanche,
avec la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, la notion de
droits subjectifs des hommes, qui
jusqu'alo,·s était restée cantonnée
dans le droit naturel, purement
théorique,, passe dans le droit positif
lui-même, c'est-à-dire le droit réel,
les droits de l'homme se trouvant
même élevés ou-dessus de l'État,
dont ils bornent le pouvoir.
c > est La• Fayette qui exposà le
11 juillet l 78!r « le projet d'une
Déclaration des'.
droits naturels de
l'homme n.
La· mc;>tion de La Fayette
fut adoptée.
en princ::ipe le 14 juillet.
Le 27 juillet �i,uniei donna lecture
d'urie' « Dédaration des droits de
l'hom me ef '4u •·• citoyen».
!,a
L>éêlaratio.ri elle-même fut rédigée
dans lès séances du 20 au 26 août
1789.
· .
·
.
,
.
,En 1791 la Déclaration devint le
· préà
" mbulê et'le.
Titre I•• de la
Constitution..
� Le problème
� des sources
Quoique proprement révolution
naire, dans la mesure où elle rompt
avec la tradition du droit positif
européen, la Déclaration de 1789
puise naturellement à différentes
sources intellectuelles, philosophi
ques ou religieuses, et possède
même des antécédents histori
ques.
Si certains historiens ont
voulu ne considérer que l'une de
ces sources à l'exclusion des
autres, il semble bien cependant
qu'il faille placer la Déclaration à
un confluent d'influences diverses,
ce qui au fond apparaît normal si
l'on songe qu'elle fut élaborée au
cours d'une discussion publique
mettant en jeu 1200 députés.
On peut classer ces sources en
deux grandes catégories.
Sources historiques
Elles sont essentiellement repré
sentées d'une part par la tradition
politico-juridique anglaise, et de
l'autre par la tradition américaine,
laquelle doit être mise en étroite
relation avec la Réforme et le puri
tanisme.
Sources
philosophiques
Ce sont surtout elles que nous exa
minerons ici, à travers l'étude de la
philosophie du droit des auteurs au
programme.
On invoque habituellement les
grandes figures de la philosophie
politique des XVll 0 et XVlll0 siè
cles : Locke, Montesquieu, Rous
seau.
Mais, comme nous le ver
rons, leur doctrines politiques sont
loin de faire toutes une place aux
droits de l'homme, ce qui n'exclut
toutefois pas leur influence, car la
Déclaration puise moins dans la
pensée authentique de ces philoso
phes qlle dans une vulgarisation, et
souvent une déformation, de leurs
doctrines.
DÉFINITIONS
/·.'.,
Droit positif: C'est l'Emsemble dè� ·
· lois écrites ou des coutumes passées
en force de loi, qui existent (011 ont
existé) en fait, réellement; dans une
société donnée.
Droit naturel: ·on entend par.droit
naturel le droit .considéré comme
résultant de la nature même des hom
mes et de leurs rapports, indépen
damment · de toute convention ,.QU
législation.
·
·
..
Le droit .
naturel désigne donc des
règles qui peuvent ne pas exister ni
n'avoir jamais existé en fait� dans le
droit positif, .
mais dont on .
pense
qu'elles pourraient ou (si l'on estime
qu'elles réaliseraient ce qui est bien)
devraient exister.
Le droit naturel se
confond dans ce· dernier cas avec le
droit idéal.
Droit subjectif: L'ensemble des
droits conçus comme attributs d'un
sujet, c'est;à-dire comme appartenant
·
'
à l'individu.
Droit public: Il comprend l'ensem- ·
ble des dispositions $1Ui gouvernent
l'organisation .
de l'Etat ou de ses
agents avec les particuliers: Il se sub
divise en droit constitutionnel,
·· · droit
administratif, droit pénal.
Droit privé: Il comprend l'ensemble
des règles qui régissent les rapports
des particuliers entre eux.
Il se sub0 ·
divise en droit civil, droit commer
cial, droit industriel, maritime, rural,
etc.
Le droit civil est la branche la plus
importante du droit privé ; il porte sur
les dispositions relatives aux person
nes (mariage, adoption, etc.), aux·
biens (droit de propriété, transµ-iis- ·
sion, usufruits, etc.), ·relatives aux con
trats et obligations et aux règles.
Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen (1789)
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans
une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables....
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