Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002 Attendu, selon...
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Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la
Chambre commerciale de la Cour de cassation
le 2 juillet 2002
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Montpellier, 24 novembre 1998), que la
société par action simplifiée OCP
Répartition (la société OCP) a livré des
fournitures à l'EURL Trévillot, exploitant
d'une officine de pharmacie, sur une
durée couvrant les exercices sociaux de
1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996,
l'EURL Trévillot a été mise en redresse
ment judiciaire ; que le directeur général
de la société OCP a déclaré la créance et,
invoquant le bénéfice d'une clause de
réserve de propriété, a revendiqué la pro
priété du stock de marchandises encore
en possession de l'EURL Trévillot et le
prix de revente des marchandises dues
par la caisse d'assurance maladie au titre
du tiers payant ; que, par ordonnance du
9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté
la demande de la société OCP ; que le tri
bunal de commerce a confirmé cette
ordonnance ; que la cour d'appel a
déclaré l'action irrecevable.
Sur le premier moyen : (sans intérêt)
Et sur le second moyen, pris en ses trois
branches:
Attendu qu'il est encore fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable
l'action en revendication par la société
OCP, alors, selon le moyen :
1) qu'il résultait de la quatrième réso
lution de l'assemblée générale du
19 juillet 1995 que le président et le
directeur général « auront conformément
à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les
plus étendus, dont ils pourront user
ensemble ou séparément pour représenter
la société dans ses rapports avec les tiers
et notamment pour contracter et l'engager
pour tous les actes et opérations entrant,
dans l'objet social », cette disposition
ajoutant que « toutefois, conformément à
la loi, le président représente la société à
l'égard des tiers et est investi des pou
voirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société dans
la limite de l'objet social », ce dont il res
sortait que tant le président que le direc
teur général avaient le pouvoir de procé
der aux déclarations de créances et reven
dications, c'est-à-dire d'introduire toute
demande en justice ;, qu'en retenant que
cette délibération ne permet pas d'en
conclure que les deux dirigeants exercent
chacun un pouvoir de représentation égal,
dès lors qu'elle rappelle que « toutefois »
le président est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circons
tances au nom de la société, marquant
ainsi le respect des dispositions statu
taires et légales, accordant au seul prési
dent le pouvoir de représentant de la
société, que cette disposition présentée
comme étant conforme à l'article 12 des
statuts ne peut avoir un sens qu'au regard
de celui-ci, accordant un pouvoir de
direction au collège des dirigeants à titre
de règlement intérieur, cependant qu'il
résultait expressément de ladite délibéra
tion que le président et le directeur géné
ral avaient les pouvoirs les plus étendus
dont ils pourront user ensemble ou sépa
rément pour représenter la société dans
ses rapports avec les tiers et notamment
pour contracter et l'engager pour tous les
actes entrant dans l'objet social, la cour
d'appel a dénaturé ladite délibération et a
violé l'article 1134 du Code civil;
2) que l'article 12 des statuts indiquait
que la société était dirigée par un collège
de deux dirigeants au moins dont un pré
sident et un directeur général, « le prési
dent représente la société à l'égard des
tiers et il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances
au nom de la société dans la limite de
l'objet social.
Cependant, à titre de règle
ment intérieur, la société est conjointe
ment dirigée par l'ensemble du collège
des dirigeants»; que la quatrième résolu
tion de l'assemblée générale extraordi
naire du 19 juillet 1995 indiquait que pré
sident et directeur général « aur.o nt
conformément à l'article 12 des statuts
les pouvoirs les plus étendus, dont ils
pourront user ensemble ou séparément
pour représenter la société dans ses rap
ports avec les tiers et notamment pour
contracter et l'engager pour tous les actes
entrant dans l'objet social.
Toutefois,
conformément à la loi, le président repré
sente la société à l'égard des tiers et est
investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la
société dans la limite de l'objet social » ;
qu'il ressortait de ces dispositions que le
directeur général comme le président
avaient les pouvoirs les plus étendus pour
représenter la société dans ses rapports
avec les tiers et notamment pour agir en
-_justice ; qu'en affirmant que ces disposi
tions ne permettent pas pour autant d'en
conclure que les deux dirigeants exercent
chacun un pouvoir de représentation égal
dès lors qu'elle rappelle que« toutefois»,
le président est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circons
tances au nom de la société, marquant
ainsi le respect des dispositions statu
taires et légales, accordant au seul prési
dent le pouvoir de représentation de la
société, que cette disposition présentée
comme étant conforme à l'article 12 des
statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard
de celui-ci, accordant un pouvoir de
direction au collège des dirigeants à titre
de règlement intérieur, la cour d'appel
ajoute auxdites dispositions en retenant
qu'un tel pouvoir de direction est accordé
au collège des dirigeants à titre de règle
ment intérieur exclusivement et a violé
l'article 1134 du Code civil;
3) qu'en toute hypothèse, en considé
rant que la quatrième résolution de
l'assemblée générale extraordinaire du
19 juillet 1995 ne permettait pas d'affir
mer que les deux dirigeants, président et
directeur général, exercent chacun un
pouvoir de représentation égal, dès lors
qu'elle rappelle que« toutefois» le prési
dent est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société, marquant ainsi le res
pect des dispositions statutaires et légales
accordant au seul président le pouvoir de
représentant de la société, que cette dis
position présentée comme étant conforme
à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un
sens qu'au regard de celui-ci, accordant
un pouvoir de direction au collège des
dirigeants à titre de règlement intérieur
pour en déduire que la requête en reven
dication présentée par la société OCP,
représentée par M.
Claude Y..., directeur
général, non investi du pouvoir de repré
sentation de la société, qui appartenait au
président, conformément aux statuts et
aux dispositions législatives, et irrece
vable, la cour d'appel qui ne précise pas
en quoi le fait que les deux dirigeants
avaient le pouvoir de représenter la
société conformément à l'article 12 des
statuts signifiait que ces dirigeants
avaient le pouvoir de direction à titre de
règlement intérieur n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article
1134 du Code civil.
Mais attendu qu'il résulte des disposi
tions de l'article L.
227-6 du Code de
commerce que la société par actions sim
plifiées est représentée, à l'égard des
tiers, par son seul président;
que l'arrêt, qui a fait une exacte appli
cation de ce texte, n'encourt pas les griefs
du moyen ; que celui-ci n'est fondé en
aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OCP Répartition
aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne la société
OCP Répartition à payer à l'EURL
Pharmacie Annick Trévillot la somme de
2250euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassa
tion, Chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président
en son audience publique du deux juillet
deux mille deux.
Corrigé
INTRODUCTION
La liberté d'organisation des sociétés par actions simplifiées, posée en
principe dans la loi du 3 janvier 1994, n'est pas absolue.
Tel est l'enseigne
ment du premier arrêt rendu en matière de sociétés par actions simplifiées
par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002.
En l'espèce, une société par actions simplifiée avait vendu et livré des mar
chandises à une EURL qui avait été placée en redressement judiciaire avant
d'en payer le prix.
Le directeur général de la SAS avait déclaré la créance de
cette société dans la procédure collective, et, au titre d'une clause de
réserve d e propriété, avait introduit une action en revendication.
Considérant que ce directeur général n'avait pas le pouvoir de représenter
la société à l'égard des tiers, le juge-commissaire a, par ordonnance, rejeté la
demande de la société par actions simplifiée.
Saisis du litige, le tribunal de
commerce, puis la cour d'appel de Montpellier ont également déclaré
l'action irrecevable au regard, notamment, de l'ambiguïté rédactionnelle
d'une délibération d'assemblée.
La société par actions simplifiée a alors
formé un pourvoi en cassation sur le fondement d'une dénaturation et d'un
manque de....
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