Devoir de Philosophie

Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002 Attendu, selon...

Extrait du document

« Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1998), que la société par action simplifiée OCP Répartition (la société OCP) a livré des fournitures à l'EURL Trévillot, exploitant d'une officine de pharmacie, sur une durée couvrant les exercices sociaux de 1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996, l'EURL Trévillot a été mise en redresse­ ment judiciaire ; que le directeur général de la société OCP a déclaré la créance et, invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la pro­ priété du stock de marchandises encore en possession de l'EURL Trévillot et le prix de revente des marchandises dues par la caisse d'assurance maladie au titre du tiers payant ; que, par ordonnance du 9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société OCP ; que le tri­ bunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable. Sur le premier moyen : (sans intérêt) Et sur le second moyen, pris en ses trois branches: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action en revendication par la société OCP, alors, selon le moyen : 1) qu'il résultait de la quatrième réso­ lution de l'assemblée générale du 19 juillet 1995 que le président et le directeur général « auront conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes et opérations entrant, dans l'objet social », cette disposition ajoutant que « toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pou­ voirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social », ce dont il res­ sortait que tant le président que le direc­ teur général avaient le pouvoir de procé­ der aux déclarations de créances et reven­ dications, c'est-à-dire d'introduire toute demande en justice ;, qu'en retenant que cette délibération ne permet pas d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que « toutefois » le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circons­ tances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statu­ taires et légales, accordant au seul prési­ dent le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, cependant qu'il résultait expressément de ladite délibéra­ tion que le président et le directeur géné­ ral avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user ensemble ou sépa­ rément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social, la cour d'appel a dénaturé ladite délibération et a violé l'article 1134 du Code civil; 2) que l'article 12 des statuts indiquait que la société était dirigée par un collège de deux dirigeants au moins dont un pré­ sident et un directeur général, « le prési­ dent représente la société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Cependant, à titre de règle­ ment intérieur, la société est conjointe­ ment dirigée par l'ensemble du collège des dirigeants»; que la quatrième résolu­ tion de l'assemblée générale extraordi­ naire du 19 juillet 1995 indiquait que pré­ sident et directeur général « aur.o nt conformément à l'article 12 des statuts les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rap­ ports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social.

Toutefois, conformément à la loi, le président repré­ sente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social » ; qu'il ressortait de ces dispositions que le directeur général comme le président avaient les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour agir en -_justice ; qu'en affirmant que ces disposi­ tions ne permettent pas pour autant d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal dès lors qu'elle rappelle que« toutefois», le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circons­ tances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statu­ taires et légales, accordant au seul prési­ dent le pouvoir de représentation de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, la cour d'appel ajoute auxdites dispositions en retenant qu'un tel pouvoir de direction est accordé au collège des dirigeants à titre de règle­ ment intérieur exclusivement et a violé l'article 1134 du Code civil; 3) qu'en toute hypothèse, en considé­ rant que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 ne permettait pas d'affir­ mer que les deux dirigeants, président et directeur général, exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que« toutefois» le prési­ dent est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, marquant ainsi le res­ pect des dispositions statutaires et légales accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette dis­ position présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur pour en déduire que la requête en reven­ dication présentée par la société OCP, représentée par M.

Claude Y..., directeur général, non investi du pouvoir de repré­ sentation de la société, qui appartenait au président, conformément aux statuts et aux dispositions législatives, et irrece­ vable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le fait que les deux dirigeants avaient le pouvoir de représenter la société conformément à l'article 12 des statuts signifiait que ces dirigeants avaient le pouvoir de direction à titre de règlement intérieur n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. Mais attendu qu'il résulte des disposi­ tions de l'article L.

227-6 du Code de commerce que la société par actions sim­ plifiées est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président; que l'arrêt, qui a fait une exacte appli­ cation de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OCP Répartition aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société OCP Répartition à payer à l'EURL Pharmacie Annick Trévillot la somme de 2250euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassa­ tion, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux. Corrigé INTRODUCTION La liberté d'organisation des sociétés par actions simplifiées, posée en principe dans la loi du 3 janvier 1994, n'est pas absolue.

Tel est l'enseigne­ ment du premier arrêt rendu en matière de sociétés par actions simplifiées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002. En l'espèce, une société par actions simplifiée avait vendu et livré des mar­ chandises à une EURL qui avait été placée en redressement judiciaire avant d'en payer le prix.

Le directeur général de la SAS avait déclaré la créance de cette société dans la procédure collective, et, au titre d'une clause de réserve d e propriété, avait introduit une action en revendication. Considérant que ce directeur général n'avait pas le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, le juge-commissaire a, par ordonnance, rejeté la demande de la société par actions simplifiée.

Saisis du litige, le tribunal de commerce, puis la cour d'appel de Montpellier ont également déclaré l'action irrecevable au regard, notamment, de l'ambiguïté rédactionnelle d'une délibération d'assemblée.

La société par actions simplifiée a alors formé un pourvoi en cassation sur le fondement d'une dénaturation et d'un manque de.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓