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Veuillez commenter le jugement suivant rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002 : JUGEMENT Considérant que...

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« Veuillez commenter le jugement suivant rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002 : JUGEMENT Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohi­ bent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l'accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l'État et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents dispo­ sent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériori­ sation vestimentaire; que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l'enseignement ; que cette obli­ gation trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance. Considérant que Mme E., assistante sociale au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, était, contraire­ ment à ce qu'elle soutient, titulaire d'un contrat de droit public à durée déterminée régi par les dispositions du décret du 6 février 1991, alors même que le renou­ vellement de ces contrats fut illégal ; qu'elle conteste la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle son employeur lui a indiqué que son contrat venant à expiration le 31 décembre ne serait pas renouvelé ; qu'il ressort de ! 'instruction que cette décision, qui n'avait pas à être motivée, a été prise en raison du refus de la requérante d'enlever le voile qu'elle portait à la suite d e plaintes formulées par certains patients du centre de soins et en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie et des conseils amicaux de ses collègues de tra­ vail. Considérant qu'à raison des principes sus-énoncés relatifs à la manifestation d'opinions religieuses au sein des ser­ vices publics, l'autorité administrative, en refusant de renouveler le contrat d'un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d'un vêtement manifes­ tant, de manière ostentatoire, l'apparte­ nance à une religion n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi, alors même que l'employeur de Mme E.

a toléré Je port de ce voile pendant plu­ sieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, Je centre hospi­ talier n'a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d'enlever son voile. Sur les conclusions indemnitaires :. Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par Je centre hospitalier d'accueil et de soins de Nanterre, de nature à engager sa respon­ sabilité, les conclusions indemnitaires formulées par Mme E., à les supposer recevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions reconvention nel/es tendant à l'application de l'article L.

761-1 du Code de justice administra­ tive: Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam­ ner Mme E.

à payer au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l a somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; Décide: Art.

1 •r : La requête de Mme E.

est rejetée. Art.

2 : Les conclusions du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes (762,25 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Art.

3 : Le présent jugement sera noti­ fié à Mme E.

et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Copie en sera adressée au ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de l'Aménagement du territoire et a u ministre d e l a Santé, d e la Famille e t des Personnes handicapées. Corrigé Ffri.•!tiPftMMf&Sii&:9#'44144 $ Le principe de laïcité de l'État et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que les agents publics disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs opinions religieuses. C'est ce que reconnaît, dans un considérant de principe, ce jugement du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2002, Mme E., qui rejette la requête de Mme E., assistante sociale dont le contrat n'as pas été renouvelé au motif qu'elle refusait d'enlever son voile. Mme E.

contestait la décision du 11 décembre 2000 par laquelle son employeur lui avait indiqué que son contrat venant à expiration le 3 I décembre ne serait pas renouvelé.

Elle a également engagé une action indemnitaire contre l'hôpital du fait de l'illégalité fautive commise par ce der­ nier. Le tribunal administratif, en se fondant sur une interprétation stricte des principes sus-énoncés, considère que la décision prise par l'hôpital n'était pas irrégulière, alors même qu'il avait toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que le.... »

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