Veuillez commenter le jugement suivant rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002 : JUGEMENT Considérant que...
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Veuillez commenter le jugement suivant rendu par
le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002 :
JUGEMENT
Considérant que si les agents publics
bénéficient, comme tous les citoyens, de
la liberté de conscience et de religion
édictée par les textes constitutionnels,
conventionnels et législatifs, qui prohi
bent toute discrimination fondée sur leurs
croyances religieuses ou leur athéisme,
notamment pour l'accès aux fonctions, le
déroulement de carrière ou encore le
régime disciplinaire, le principe de laïcité
de l'État et de ses démembrements et
celui de la neutralité des services publics
font obstacle à ce que ces agents dispo
sent, dans l'exercice de leurs fonctions,
du droit de manifester leurs croyances
religieuses, notamment par une extériori
sation vestimentaire; que ce principe, qui
vise à protéger les usagers du service de
tout risque d'influence ou d'atteinte à leur
propre liberté de conscience, concerne
tous les services publics et pas seulement
celui de l'enseignement ; que cette obli
gation trouve à s'appliquer avec une
rigueur particulière dans les services
publics dont les usagers sont dans un état
de fragilité ou de dépendance.
Considérant que Mme E., assistante
sociale au centre d'accueil et de soins
hospitaliers de Nanterre, était, contraire
ment à ce qu'elle soutient, titulaire d'un
contrat de droit public à durée déterminée
régi par les dispositions du décret du
6 février 1991, alors même que le renou
vellement de ces contrats fut illégal ;
qu'elle conteste la décision en date du
11 décembre 2000 par laquelle son
employeur lui a indiqué que son contrat
venant à expiration le 31 décembre ne
serait pas renouvelé ; qu'il ressort de
! 'instruction que cette décision, qui
n'avait pas à être motivée, a été prise en
raison du refus de la requérante d'enlever
le voile qu'elle portait à la suite d e
plaintes formulées par certains patients
du centre de soins et en dépit des mises
en garde réitérées de sa hiérarchie et des
conseils amicaux de ses collègues de tra
vail.
Considérant qu'à raison des principes
sus-énoncés relatifs à la manifestation
d'opinions religieuses au sein des ser
vices publics, l'autorité administrative, en
refusant de renouveler le contrat d'un
agent venu à expiration pour le motif
implicite du port d'un vêtement manifes
tant, de manière ostentatoire, l'apparte
nance à une religion n'a pas entaché sa
décision d'erreur de fait, d'erreur de
droit, d'erreur manifeste d'appréciation
ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi,
alors même que l'employeur de Mme E.
a
toléré Je port de ce voile pendant plu
sieurs mois et que ce comportement ne
peut être regardé comme délibérément
provoquant ou prosélyte, Je centre hospi
talier n'a commis aucune illégalité en
décidant de ne pas renouveler son contrat
à la suite de son refus d'enlever son voile.
Sur les conclusions indemnitaires :.
Considérant qu'en l'absence de toute
illégalité fautive commise par Je centre
hospitalier d'accueil et de soins de
Nanterre, de nature à engager sa respon
sabilité, les conclusions indemnitaires
formulées par Mme E., à les supposer
recevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconvention nel/es
tendant à l'application de l'article
L.
761-1 du Code de justice administra
tive:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de condam
ner Mme E.
à payer au centre d'accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre l a
somme qu'il demande au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les
dépens;
Décide:
Art.
1 •r : La requête de Mme E.
est
rejetée.
Art.
2 : Les conclusions du centre
d'accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre tendant à la condamnation de la
requérante à lui verser la somme de sept
cent soixante-deux euros et vingt-cinq
centimes (762,25 €) au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens
sont rejetées.
Art.
3 : Le présent jugement sera noti
fié à Mme E.
et au centre d'accueil et de
soins hospitaliers de Nanterre.
Copie en
sera adressée au ministre de la Fonction
publique, de la Réforme de l'État et de
l'Aménagement du territoire et a u
ministre d e l a Santé, d e la Famille e t des
Personnes handicapées.
Corrigé
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Le principe de laïcité de l'État et celui de la neutralité des services publics
font obstacle à ce que les agents publics disposent, dans l'exercice de leurs
fonctions, du droit de manifester leurs opinions religieuses.
C'est ce que reconnaît, dans un considérant de principe, ce jugement du
tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2002, Mme E., qui rejette la
requête de Mme E., assistante sociale dont le contrat n'as pas été renouvelé
au motif qu'elle refusait d'enlever son voile.
Mme E.
contestait la décision du 11 décembre 2000 par laquelle son
employeur lui avait indiqué que son contrat venant à expiration le
3 I décembre ne serait pas renouvelé.
Elle a également engagé une action
indemnitaire contre l'hôpital du fait de l'illégalité fautive commise par ce der
nier.
Le tribunal administratif, en se fondant sur une interprétation stricte des
principes sus-énoncés, considère que la décision prise par l'hôpital n'était pas
irrégulière, alors même qu'il avait toléré le port de ce voile pendant plusieurs
mois et que le....
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