Veuillez résoudre le cas pratique suivant : Vous êtes l'avocat conseil du concessionnaire d'une ligne d'auto bus d'une ville balnéaire...
Extrait du document
«
Veuillez résoudre le cas pratique suivant :
Vous êtes l'avocat conseil du concessionnaire d'une ligne d'auto
bus d'une ville balnéaire de 50 000 habitants.
Jusqu'à présent, cette
cité était dotée d'un service limité au centre ville et fonctionnait de la
même façon été comme hiver.
La concession avait été signée en
1995 pour quinze ans.
Or, depuis trois ans, à la suite d'un important
effort du syndicat d'initiative, la ville voit sa population quasiment
doubler pendant la période estivale.
Bien que la concession ne soit
pas arrivée à échéance, le maire a adressé un courrier au
concessionnaire lui demandant de moderniser et d'étendre le
service de bus, en remplaçant les véhicules anciens par des autobus
modernes et en desservant les quartiers périphériques pendant la
période estivale.
Pour pouvoir répondre utilement aux autorités
municipales, le concessionnaire vous demande précisément de
l'éclairer sur les points suivants:
1 °) Est-il contraint, bien que la concession soit muette à cet égard,
de remplacer les autobus anciens, mais toujours en bon état de
marche, par d'autres plus modernes?
2°) A-t-il par ailleurs l'obligation d'étendre le réseau de transport
pendant la période estivale dans le cadre de la concession le liant à la
commune?
3 °) Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative aux deux questions
précédentes, peut-il demander des indemnités pour compenser les
frais supplémentaires qu'il serait amené à engager?
4°) Au cas où les pourparlers n'aboutiraient pas et où il serait
nécessaire de porter l'affaire au contentieux, quel serait le juge com
pétent?
5°) Les salaires du personnel ayant beaucoup augmenté ces der
nières années du fait de l'affluence des touristes, peut-il en profiter
pour demander une augmentation des tarifs?
Corrigé
1) La société concessionnaire a en charge le fonctionnement d'un service
public qui est régi par les « lois de Rolland », à savoir la mutabilité, la continuité
et l'égalité.
Le principe qui nous concerne est ici celui de la mutabilité, qui
s'énonce aussi comme celui de l'adaptabilité.
Il signifie que le régime du service
public doit pouvoir être adapté chaque fois que la nécessité s'en fait sentir et
que cela correspond à l'évolution des besoins de la collectivité ainsi qu'à l'intérêt
général.
Il lève les obstacles juridiques concernant les mutations à réaliser,
notamment ceux résultant d'engagements contractuels.
Dans le cas d'une
concession comme ici, l'administration concédante conserve la maîtrise du ser
vice.
Ce type de contrat se prête aux modifications jugées utiles ou nécessaires
par l'administration.
Le concessionnaire se voit donc obligé d'adapter le service.
Le principe a été posé par l'arrêt du Conseil d'État du 10 janvier 1902 Gaz de
Deville-lès-Rouen.
Dans cette affaire, une commune avait concédé à la fin du
x1x• siècle l'exclusivité de l'éclairage à une compagnie du gaz.
L'électricité se
répandant quelques années plus tard, la commune demanda à son concession
naire de passer à l'éclairage à l'électricité.
Ce dernier ayant refusé, la commune
le remplaça par une compagnie d'électricité.
Sur recours de la compagnie du
gaz, le Conseil d'État reconnaît à la commune la possibilité d'assurer le service
au moyen de l'électricité en le concédant le cas échéant à un tiers si la compa
gnie du gaz refuse de s'en charger.
C'est donc ce qui risque d'arriver si la com
pagnie concessionnaire chargée d'assurer le fonctionnement de la ligne d'auto
bus refuse de la moderniser.
En cas de refus, la commune aura la faculté, non
obstant le silence du contrat sur ce point, de solliciter une autre compagnie.
On
ne peut donc que conseiller d'accepter la modernisation demandée, faute de
quoi le concessionnaire actuel s'exposerait à être supplanté par un autre.
°
2 ) La seconde question concerne aussi le principe de mutabilité du contrat
administratif.
Mais ici, il ne s'agit plus seulement d'interpréter le silence du
contrat.
Le problème est de savoir si l'administration a un pouvoir de modifica
tion unilatérale indépendamment de l'intention des parties.
La réponse est
apportée par l'arrêt de principe du Conseil d'État du 11 mars 1910, Compagnie
générale française des tramways.
Le préfet des Bouches-du-Rhône avait imposé
à la Compagnie générale française des tramways d'augmenter, pour satisfaire
aux besoins accrus de la population, le nombre des rames en service.
Pour justi
fier cette possibilité de modification unilatérale, le Commissaire du gouverne
ment Léon Blum avança les arguments suivants : « il est évident que les besoins
auxquels un service public...
doit satisfaire...
n'ont pas un caractère invariable...
L'État interviendra donc nécessairement pour imposer, le cas échéant, au
concessionnaire, une prestation supérieure à celle qui était prévue strictement...
».
En définitive, l'arrêt reconnaît au....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓