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Veuillez résoudre le cas pratique suivant : Vous êtes l'avocat conseil du concessionnaire d'une ligne d'auto­ bus d'une ville balnéaire...

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« Veuillez résoudre le cas pratique suivant : Vous êtes l'avocat conseil du concessionnaire d'une ligne d'auto­ bus d'une ville balnéaire de 50 000 habitants.

Jusqu'à présent, cette cité était dotée d'un service limité au centre ville et fonctionnait de la même façon été comme hiver.

La concession avait été signée en 1995 pour quinze ans.

Or, depuis trois ans, à la suite d'un important effort du syndicat d'initiative, la ville voit sa population quasiment doubler pendant la période estivale.

Bien que la concession ne soit pas arrivée à échéance, le maire a adressé un courrier au concessionnaire lui demandant de moderniser et d'étendre le service de bus, en rempla­çant les véhicules anciens par des autobus modernes et en desservant les quartiers périphériques pendant la période estivale.

Pour pouvoir répondre utilement aux autorités municipales, le concessionnaire vous demande précisément de l'éclairer sur les points suivants: 1 °) Est-il contraint, bien que la concession soit muette à cet égard, de remplacer les autobus anciens, mais toujours en bon état de marche, par d'autres plus modernes? 2°) A-t-il par ailleurs l'obligation d'étendre le réseau de transport pendant la période estivale dans le cadre de la concession le liant à la commune? 3 °) Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative aux deux questions précédentes, peut-il demander des indemnités pour compenser les frais supplémentaires qu'il serait amené à engager? 4°) Au cas où les pourparlers n'aboutiraient pas et où il serait nécessaire de porter l'affaire au contentieux, quel serait le juge com­ pétent? 5°) Les salaires du personnel ayant beaucoup augmenté ces der­ nières années du fait de l'affluence des touristes, peut-il en profiter pour demander une augmentation des tarifs? Corrigé 1) La société concessionnaire a en charge le fonctionnement d'un service public qui est régi par les « lois de Rolland », à savoir la mutabilité, la continuité et l'égalité.

Le principe qui nous concerne est ici celui de la mutabilité, qui s'énonce aussi comme celui de l'adaptabilité.

Il signifie que le régime du service public doit pouvoir être adapté chaque fois que la nécessité s'en fait sentir et que cela correspond à l'évolution des besoins de la collectivité ainsi qu'à l'intérêt général.

Il lève les obstacles juridiques concernant les mutations à réaliser, notamment ceux résultant d'engagements contractuels.

Dans le cas d'une concession comme ici, l'administration concédante conserve la maîtrise du ser­ vice.

Ce type de contrat se prête aux modifications jugées utiles ou nécessaires par l'administration.

Le concessionnaire se voit donc obligé d'adapter le service. Le principe a été posé par l'arrêt du Conseil d'État du 10 janvier 1902 Gaz de Deville-lès-Rouen.

Dans cette affaire, une commune avait concédé à la fin du x1x• siècle l'exclusivité de l'éclairage à une compagnie du gaz.

L'électricité se répandant quelques années plus tard, la commune demanda à son concession­ naire de passer à l'éclairage à l'électricité.

Ce dernier ayant refusé, la commune le remplaça par une compagnie d'électricité.

Sur recours de la compagnie du gaz, le Conseil d'État reconnaît à la commune la possibilité d'assurer le service au moyen de l'électricité en le concédant le cas échéant à un tiers si la compa­ gnie du gaz refuse de s'en charger.

C'est donc ce qui risque d'arriver si la com­ pagnie concessionnaire chargée d'assurer le fonctionnement de la ligne d'auto­ bus refuse de la moderniser.

En cas de refus, la commune aura la faculté, non­ obstant le silence du contrat sur ce point, de solliciter une autre compagnie.

On ne peut donc que conseiller d'accepter la modernisation demandée, faute de quoi le concessionnaire actuel s'exposerait à être supplanté par un autre. ° 2 ) La seconde question concerne aussi le principe de mutabilité du contrat administratif.

Mais ici, il ne s'agit plus seulement d'interpréter le silence du contrat.

Le problème est de savoir si l'administration a un pouvoir de modifica­ tion unilatérale indépendamment de l'intention des parties.

La réponse est apportée par l'arrêt de principe du Conseil d'État du 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways.

Le préfet des Bouches-du-Rhône avait imposé à la Compagnie générale française des tramways d'augmenter, pour satisfaire aux besoins accrus de la population, le nombre des rames en service.

Pour justi­ fier cette possibilité de modification unilatérale, le Commissaire du gouverne­ ment Léon Blum avança les arguments suivants : « il est évident que les besoins auxquels un service public...

doit satisfaire...

n'ont pas un caractère invariable... L'État interviendra donc nécessairement pour imposer, le cas échéant, au concessionnaire, une prestation supérieure à celle qui était prévue strictement... ».

En définitive, l'arrêt reconnaît au.... »

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