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Chapitre I : Éléments caractéristiques de l’acte juridique

Publié le 15/11/2015

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Chapitre I : Éléments caractéristiques de l’acte juridique (Art 1832 Code civil) Section 1 : L’existence de deux associés ou plus Règle : Pour qu’existe une société il fallait deux associés car c’est un contrat. Exception : A partir de 1985, création EURL à un seul associé. Donc société peut dans certains cas être créée par la volonté d’une seule personne donc on ne parle plus d’un contrat. La société est alors créée par un acte juridique unilatéral. SARL, SAS ou Société Européenne. Section 2 : L’apport § 1. Caractère essentiel de l’apport A. Principe Dans toute société, il faut que chaque associé ait réalisé un apport que ce soit une petite société ou une société cotée. En cas d’apport fictif ou de défaut d’apport, la société pourrait être nulle (1844-10 du Code civil). Le bénéficiaire de cet apport est la société. Capital social = somme des apports effectués par les associés. C’est une dette de la société envers associés. Rôle = gage des créanciers (vision traditionnelle). Le capital social est une mention comptable et pas une « assurance ». Donne crédibilité à la société vis-à-vis des tiers. Principe de fixité du capital social : exceptions : Sociétés à capital variable : peuvent prévoir une clause qui autorise variabilité du capital social. Augmentations du capital social sont valable : associés peuvent pendant assemblée d’augmenter capital. Réductions sont aussi valable dans sociétés à risque illimité SNC Réductions encadrées dans les sociétés à risque limité : motivée par des pertes. Possibilité de racheter propre actions L’associé va recevoir droits sociaux en contrepartie de son apport : actions et parts sociales. Montant apport va permettre de savoir part que l’on va recevoir, donc pourcentage d’actions que l’on va recevoir. Valeur nominale = montant capital social divisé par nombre d’action (donne donc valeur action). Les associés participent au résultat proportionnellement à leur apport. Proportionnalité du montant apporté et pouvoir au sein de la société. B. Relativisation du principe Remise en cause dans société risque limité d’exigence d’un capital minimum. Logique remise en cause : 2001 : loi autorise SARL à avoir capital social minimum de 1 euro Le législateur voulait en effet développer le nombre de société mais les sociétés à 1euro manquent de crédibilité. § 2. Typologie des apports (1843-3 Code civil) A. L’apport en numéraire Apport d’une somme d’argent à la société (plus courant). Distinction entre promesse d’apport et libération d’apport. On s’engage d’abord à effecteur apport puis il faut libérer l’apport (le verser effectivement). Dans certaines sociétés il faut verser immédiatement. Si associés verse pas apport à date, il doit payer intérêt et dédommager préjudices à société s’il y en a. Avance en compte courant = somme que l’associé remet à la société mais participe pas à contribution capital social : Avance bloquée : associé ne peut pas demander remboursement pendant une période Avance non-bloquée : CC 10 mai 2011 réaffirmée B. L’apport en nature Apport d’un bien autre qu’une somme d’argent. Le bien peut être corporel (voiture, meuble) ou incorporel (contrat, créance, etc). Il y a trois types d’apport en nature : Apport en nature en propriété : apporteur transfert propriété du bien à la société. Risque de surévaluation (comme contrat de vente). Apport en nature en jouissance : l’apporteur ne transfert pas propriété, juste le mettre à disposition de la société (comme contrat de location). Apport en nature en usufruit ou nue-propriété : démembrement de propriété. C. L’apport en industrie Industrie = force de travail, au talent. Ce n’est pas un contrat de travail car lien de subordination. L’associé ne reçoit pas des actions mais des parts d’industrie car cet apport ne participe pas à constitution capital social. Section 3 : La participation aux résultats de l’exploitation (art 1832 et 1844-1) § 1. Le droit aux bénéfices et aux économies Loi 1978 : la société peut être créée pour réaliser économie mais le but principal est de faire des bénéfices. On sait vraiment si entreprise a fait bénéfices à son extinction. On a eu recours à une fiction juridique : le bénéfice d’exercice. Consiste à séquencer la vie de la société en exercices sociaux (dure 1 an en général). A la fin de chaque exercice on va déterminer le résultat qui, si il est positif pourra être redistribué aux associés sous forme de dividendes. Ce droit aux bénéfices peut être par distribution des réserves. Enfin il peut y avoir un boni de liquidation (ultime bénéfice réalisé au sein de la société). § 2. L’obligation de contribuer aux pertes A. Notion de contribution aux pertes Article 1832 code civil : les pertes s’entendent au sens comptable. Cette obligation s’opère entre les associés. Cette contribution ne se matérialise que lors de la dissolution de l’entreprise. L’associé ne va pas récupérer son apport en cas de pertes. Exception : on peut prévoir une contribution annuelle aux pertes (au fur et à mesure de constatation comptables) par appels de fonds. Se rencontre dans sociétés civiles. CC 1978 : la limite de responsabilité est supplétive de volonté. CC 1984 : on ne peut pas demander aux associés des appels de fond dans sie risque limité. CC 2012 : l’argument de l’arrêt précédent ne pouvait pas être posé directement devant CC. B. Distinction entre contributions aux pertes et obligation aux dettes Contribution aux pertes : dans les rapports internes, au moment dissolution Obligation aux dettes : concerne que certaines sociétés (risque illimité) : les associés sont tenus du passif de la société (de ses dettes). § 3. La répartition des résultats entre les associés A. Principe Article 1844-1 CC : la part de chaque associé se détermine avec le montant de son apport. B. Exception Il est possible de prévoir une clause contraire. Limite : Clause Leonines : 4 hypothèses reprises par l'article 1844-1 CC: "Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites." Question des clauses Léonines s’est posée pour 3 grandes conventions : Cession de contrôle échelonnée dans le temps : associé unique vend ses actions à quelqu’un donc cède le contrôle. 2 temps : associé cédant vend les actions mais conserve petite partie de ses parts donc ils sont deux associés. Acheteur va promettre d’acheter les parts restantes (prix fixé dès l’origine) mais après un peu d’aide. Si acheteur respecte pas sa promesse : litige. Invocation clause léonines : cédant est à l’abri de la contribution aux pertes ! Arrêt Bowater 1992 : CC refuse cet argument ! Convention de portage : porteur accepte sur demande du donneur d’ordre de devenir actionnaire et après délai, ses parts sociales seront distribuées à quelqu’un d’autre (prix fixé dès l’origine). Léonine ? Celui qui devient associé ne peut pas perdre, il est sure de revendre au prix. CC 1994 : ce n’est pas clause léonine car il y a aléa (cependant il ne contribue pas aux pertes et peut pas faire bénéfices). : arrêt « L » de 2005. Promesse unilatérale de rachat à prix plancher : rachat à un prix minimum (presque pareil que convention portage). Associé peut participer aux bénéfices mais ne peut pas perdre. CC 2004 : pas Léonines car objet est d’organiser la transmission de droit sociaux + associé est plus investisseur qu’associé. Arrêt « z » 2005 : en plus il y a une période déterminée. Section 4 : L’affectio societatis Volonté des associés de collaborer sur pieds égalité au succès d’une entreprise commune. Définition remise en cause à cause de possibilité de créer entreprise unipersonnelle. Il s’agit de l’intention de constituer une société. On s’en sert pour les sociétés créées de fait : invoquée dans les situations où le droit ne s’applique pas. Cour cassation considère qu’il n’y avait pas l’intention de créer une société en cas de concubinage par exemple. L’affectio permet de savoir si un contrat est un contrat de société ou non (exemple : contrat de prêt avec intéressement au résultat). CC 2009 : l’existence d’affectio est exigée lorsque l’on demande une augmentation du capital social.

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