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Charte des Nations unies : le Conseil de sécurité.

Publié le 14/04/2013

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Charte des Nations unies : le Conseil de sécurité. À l'issue de la conférence de San Francisco, la Charte des Nations unies est signée, le 26 juin 1945, par les représentants des cinquante et un États fondateurs. L'Organisation des Nations unies (ONU), qui succède à la Société des Nations (SDN), comporte trois grands organes politiques : l'Assemblée générale, le secrétariat et le Conseil de sécurité, organe exécutif. Composé de 5 membres permanents -- les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la République de Chine et la France, qui disposent d'un droit de veto -- et de 6 membres (10 à partir de 1966) non permanents élus pour deux ans, le Conseil de sécurité est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Charte des Nations unies (extrait des chapitres V et VI) CHAPITRE V Conseil de Sécurité Composition Art. 23. -- 1. Le Conseil de Sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique sont Membres permanents du Conseil de Sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de Membres non permanents du Conseil de Sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable. 2. Les Membres non permanents du Conseil de Sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des Membres non permanents après que le nombre des Membres du Conseil de Sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre Membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les Membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. 3. Chaque membre du Conseil de Sécurité a un représentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs Art. 24. -- 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom. [...] Vote Art. 27 -- 1. Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix. 2. Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf Membres. 3. Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses Membres dans lequel sont comprises les voix de tous les Membres permanents. [...] Procédure Art. 28 -- 1. Le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. À cet effet, chaque membre du Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation. [...] Art. 31. -- Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de Sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés. Art. 32. -- Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité ou tout État qui n'est pas membre des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de Sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de Sécurité détermine les conditions qu'il estime justes de mettre à la participation d'un État qui n'est pas membre de l'Organisation. CHAPITRE VI Règlement pacifique des différends Art. 33. -- 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens. Art. 34. -- Le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Art. 35. -- 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'article 34. [...] Source : Dupuy (Pierre-Marie), Grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 1995. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

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