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Statut des Juifs sous Vichy (extrait).

Publié le 14/04/2013

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Statut des Juifs sous Vichy (extrait). Afin de s'engager résolument dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne nazie et à la suite de la promulgation le 27 septembre 1940, en zone occupée, d'un statut des juifs par les autorités allemandes, le gouvernement de Vichy prend l'initiative d'élargir ce statut à la zone libre par la loi du 3 octobre 1940 (parue au Journal Officiel le 18 octobre). Ce statut, inspiré des lois de Nuremberg du 15 septembre 1935, qui ont fixé le sort des juifs allemands, instaure l'exclusion des juifs français de nombreuses fonctions en se basant sur un critère racial, remettant ainsi en cause l'assimilation des juifs et l'égalité de droits entre tous les citoyens proclamées par la Révolution française. Un second statut, aggravant toutes les mesures antisémites, sera promulgué en juin 1941. Loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs (Journal Officiel du 18 octobre 1940) Article premier -- Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est Juif. Article 2 -- L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs : 1° Chef de l'État, membre du Gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des Comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cour d'appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection ; 2° Agents relevant du département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations, centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ; 3° Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ; 4° Membres des corps enseignants ; 5° Officiers des Armées de Terre, de Mer et de l'Air ; 6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général. Article 3 -- L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes : a. Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ; b. Avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ; c. Être décoré de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire. Article 8 -- Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel. Source :Rials (Stéphane), Textes constitutionnels français, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? «, 1996. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

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