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Arrêt Myr'Ho
véritable présomption de faute puisque le tiers n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’inexécution contractuellelui causant un dommage. Enfin, il convient de remarquer que cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans l’idéologiede la réparation. L’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle étant consacrée par l’Assemblée plénière, un tiers peut engagerla responsabilité délictuelle d’une partie ayant manqué à une obligation contractuelle. II. Le régime de responsabilité du co...