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Publié le 09/03/2014

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le 1er février 2013) Les Etats Parties à la présente Convention, rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies2 concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de développement de relations amicales entre les nations, persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats, affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, sont convenus de ce qui suit: Art. 1   Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous: a. L'expression « chef de mission « s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité; b. L'expression « membres de la mission « s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission; c. L'expression « membres du personnel de la mission« s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission; d. L'expression « membres du personnel diplomatique« s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates; e. L'expression « agent diplomatique « s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission; f. L'expression « membres du personnel administratif et technique « s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission; g. L'expression « membres du personnel de service« s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission; h. L'expression « domestique privé « s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui, ne sont pas des employés de l'Etat accréditant; i. L'expression «locaux de la mission« s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. Art. 2   L'établissement de relations diplomatiques entre Etats et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement- mutuel. Art. 3   1.  Les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à: a. Représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire; b. Protéger dans l'Etat accréditaire les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international c. Négocier avec le gouvernement de l'Etat accréditaire; d. S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat accréditant; e. Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire. 2.  Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique. Art. 4   1.  L'Etat accréditant doit s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission auprès de l'Etat accréditaire a reçu l'agrément de cet Etat. 2.  L'Etat accréditaire n'est pas tenu de donner à l'Etat accréditant les raisons d'un refus d'agrément. Art. 5   1.  L'Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l'un des Etats accréditaires ne s'y oppose expressément. 2.  Si l'Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d'un ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d'affaires ad interim dans chacun des Etats où le chef de la mission n'a pas sa résidence permanente. 3.  Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l'Etat accréditant auprès de toute organisation internationale. Art. 6   Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d'un autre Etat, à moins que l'Etat accréditaire ne s'y oppose. Art. 7   Sous réserve des dispositions des art. 5, 8, 9 et 11, l'Etat accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l'air, l'Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l'avance aux fins d'approbation. Art. 8   1.  Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l'Etat accréditant. 2.  Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer. 3.  L'Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat accréditant.