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Quels sont les effets du développement de la liberté d'expression sur internet sur la protection de la vie privée des personnes publiques ?

Publié le 25/08/2012

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Cependant les américains ne sont pas d'accord sur cette décision au motif que la localisation du site n'a pas d'importance. Les deux démocraties se sont donc mises d'accord pour un système de « label «, ou de garantie de conformité donné par un organe certificateur reconnu de part et d'autre.  Du fait de cette différence de protection entre ces deux systèmes, ces derniers ont du faire des efforts pour s'accorder sur les protections mises en place face à l'internet. En effet, internet étant un réseau mondial, la liberté d'expression ne s'en trouve que plus accrue et il se trouve ainsi nécessaire de protéger les autres libertés en danger telle que celle de la protection de la liberté privée.    II) La démocratie garante de la vie privée des personnes publiques    La seconde partie de l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pose d'emblée la nécessité de poser des limites à cette liberté d'expression dont le mauvais usage causerait des dommages à autrui : « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. «

« temps il est important de trouver les motifs légitimes de restriction de la liberté d'expression qui se résument à la sauvegarde des valeurs qui apparaissent essentiellespour la préservation du lien social tel que la protection des droits d'autrui, , la protection de la santé et de la morale.

C'est donc ici que la Convention européenne vas'avérer particulièrement protectrice des libertés considérées : il ne suffit pas que les interventions étatiques se rattachent à une des valeurs qu'on vient d'indiquer, maisil faut encore et surtout qu'elles s'avèrent nécessaires, et dans ce cadre bien précis qu'est la démocratie.

En effet, des restrictions aux libertés qui seraient considéréesnécessaires dans un Etat autoritaire ne seront pas admises dans une société démocratique, si elles attentent à ses valeurs fondamentales.

La Cour souligne donc que laliberté d'expression « vaut non seulement pour les informations et idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pourcelles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population » : arrêt Handyside du 7 décembre 1976.

Cette décision met bien enlumière le fait que la société démocratique est une société qui accepte le risque de la contestation.On trouve alors entre l'Europe et les Etat Unis une opposition de système de protection, opposition qui a été dramatisée par l'apparition d'internet ainsi que parl'article 25 de la Directive Européenne de 1995 qui dispose « qu'à défaut de protection adéquate » les données personnelles collectées en Europe ne pouvaient pas êtretransférées et exploitées en dehors de l'Union.Cependant les américains ne sont pas d'accord sur cette décision au motif que la localisation du site n'a pas d'importance.

Les deux démocraties se sont donc misesd'accord pour un système de « label », ou de garantie de conformité donné par un organe certificateur reconnu de part et d'autre.Du fait de cette différence de protection entre ces deux systèmes, ces derniers ont du faire des efforts pour s'accorder sur les protections mises en place face à l'internet.En effet, internet étant un réseau mondial, la liberté d'expression ne s'en trouve que plus accrue et il se trouve ainsi nécessaire de protéger les autres libertés en dangertelle que celle de la protection de la liberté privée. II) La démocratie garante de la vie privée des personnes publiques La seconde partie de l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pose d'emblée la nécessité de poser des limites à cette libertéd'expression dont le mauvais usage causerait des dommages à autrui : « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis àcertaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécuriténationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protectionde la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

»La liberté d'expression se trouve limitée par le droit à la vie privée.

On trouve en effet une antinomie entre ces deux normes fondamentales.

Antinomie difficile àconcilier du fait de l'importance de ces deux libertés fondamentales, la liberté d'expression est garante de la démocratie, mais la démocratie est elle-même garante durespect de la vie privée.Il existe donc des mécanismes susceptible de protéger la vie privée contre toute atteinte abusive émanant de la liberté d'expression (A), cependant internet ne facilitepas la tâche du législateur dès lors que ce système de communication et de diffusion des idées est, de par son immensité, difficilement contrôlable (B). A) Les mécanismes de protection et de répression Il est tout d'abord nécessaire de considérer l'organisme chargé de la protection de la vie privée, il s'agit de la CNIL ou Commission Nationale de l'Informatique et desLibertés qui est une autorité administrative indépendante française chargée de veiller à la protection des données à caractère personnel , de la vie privée et des libertésdans un monde numérique..

Elle a été créée par une loi du 6 janvier 1978 et est relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La CNIL a mis en placel'obligation pour les traitements informatiques de données personnelles qui présentent des risques quant au respect des droits et libertés, de déposer devant elle unedéclaration préalable et d'obtenir son autorisation.

De plus, l'accord exprès des personnes concernées est requis, il s'agit d'une autorisation spéciale et limitée dans letemps.

Il faut savoir que le non accomplissement des formalités exigées par la CNIL est sanctionné de 5ans d'emprisonnement et de 300 000€ d'amende, comme leprécise l'article 226-16 du Code Pénal.Le principe est donc que chacun a droit de disposer de son image et doit donner son autorisation pour que des photographies de sa personne soient diffusées.Cependant, il existe deux exceptions, tout d'abord le cas de personnes photographiées lors d'évènements dans un lieu public, si le cadrage ne vise pas spécifiquementune personne isolée, et si absence d'autorisation est limitée aux seules nécessités de l'actualité et le cas des personnes publiques dans l'exercice de ses fonctions.Par personnes publiques l'on entend les personnalités connues du grand public, comme les hommes politiques, les chanteurs ou encore les sportifs.

Pour cespersonnes, il est extrêmement difficile de déterminer ce qui relève de leur vie publique et qui intéressent la collectivité et ce qui relève de leur vie privée.Cette tâche revient donc au juge, comme l'illustre l'affaire Sarkozy, jugée par le TGI de Thonon les bains le 22 septembre 2006.Le principe est d'après l'article 9 du code civil que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice, prescrire toutes mesures, telles queséquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

»Ainsi, toute personne a un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite, et peut s'opposer à toute diffusion de celle-ci sans son consentement.

Le terme «chacun » comprenait d'après un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1990, « toute personne, quelque soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctionsprésentes ou à venir, a droit au respect de la vie privée.

»Le TGI a donc adopté une position nuancée en délimitant les éléments parus qui annonçaient simplement la rupture du couple Nicolas-Cécilia Sarkozy, et qui doncn'étaient pas illégitimes car le quotidien suisse n'avaient pour but que d'informer compte tenu de la notoriété voulue du couple, et les éléments qui avaient trait à unepartie plus intime de la vie privée du couple et qui de ce fait ne sont pas des faits notoires ou anodins diffusés dans l'intérêt public.Le juge a le « devoir de rechercher la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

», d'après un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2003. La Cour Européenne des Droits de l'Homme dans une décision importante du 24 juin 2004 a défendu cette thèse selon laquelle le droit à l'information et soncorollaire la liberté d'expression, doivent s'effacer au regard de la protection de la vie privée, que ce soit des personnes anonymes ou publiques.

Elle a donc déclaréque « toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier d'une espérance légitime d de protection et de respect de sa vie privée.

Le public n'a pasun intérêt légitime de savoir où se trouve et comment se comporte une personnalité d'une manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieuxqu'on ne saurait toujours qualifier d'isolés et ce malgré sa notoriété.

»« Et même si cet intérêt public existe, de même qu'un intérêt commercial des magazines publiant des photos et articles, ces intérêts doivent s'effacer devant le droit àla protection de la vie privée » Que doivent-faire ces personnalités lorsque leur intimité est dévoilée au grand jour ?Il existe des moyens de retirer les photographies d'un site, de trois ordres.Il faut tout d'abord s'adresser à l'auteur s'il est connu, mais cette solution n'est pas très efficace.

Ensuite, l'on peut notifier une demande expresse à l'hébergeur du site,en lui signalant qu'une ou plusieurs photos portent atteinte à la vie privée.

La loi prévoit qu'il doit agir dans un bref délai, sans être toutefois plus précise.Il reste la possibilité de saisir le juge, que ce soit le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal Correctionnel.

Celui-ci peut alors promouvoir une ordonnance poursuspendre la publication de la photographie litigieuse, ou rendre le site inaccessible.Quelles sont les sanctions pénales encourues ?L'article L226-1 du Code Pénal qui précise qu' « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque,volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.

», que ce soit en transmettant sans le consentement de la personne concernée, des paroles ouimages prises dans un contexte privé.L'article L226-8 Code Pénal, réprime quant à lui la publication non autorisée par quelque voie que ce soit, de montages réalisés avec les paroles ou l'image d'une. »

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