Devoir de Philosophie

Le droit de guerre

Publié le 09/05/2012

Extrait du document

droit

Une fois la guerre déclarée (pour une cause supposée légitime), tout n'est pas permis contre l'adversaire. Celui qui a juste guerre peut assurément employer tous les moyens habituels de violence pour vaincre l'ennemi et l'amener :l demander la paix. Mais ce droit de violence n'est pas illimité. Comme le droit de légitime défense, ou le droit de punir. il doit être à la fois proportionné au mal à repousser et conforme aux lois de l'humAnité.

1. La violence proportionnée. - La seule violence proportionnée est celle qui est d'ordre strictement militaire ou strictement exigée par les opérations militaires. Il n'est donc pas permis de ravager systématiquement un pays, d'y acummuler des désastres irréparables (destruction des mines, des arbres et des cultures, des monuments publics).

droit

« de légitime défense, qui fonde son droit et même son devoir de rep·ousser par la force la violence exercée contre lui.

b) Les mauraises causes.

Par contre, il va de sr,j qu'on ne peut que tenir pour criminelles les guerres imposée.:; par l'esprit de conquête, c'est-à-dire destinées à satisfaire lr.s convoitises territoriales (besoins d'expansion) ou économiques (recherche de débouchés commerciaux), par l'esprit de vengeance, - parl'eiTet automatique d'alliances jouant sans considération de justice ou d'injustice,- par combinaison de politique intérieure (par exemple, pour écarter une révolution menaçante), - par orgueil national (guerres de prestige, etc.).

508 2.

L'absence de solutions pacifiques.

a) Le principe.

Pour qu'il y ait juste déclaration de guerrr, il faut aroir d'abord épuisé tous les moyens de régler le conflit d'une manifre pacifique (négociations directes, - médiation d'une tierce puissance, -arbitrage d'un État neutre ou d'un organisme international).

En supposant que l'adversaire se refuse obstinément à tout règlement équitable du conflit, il .se met dans le cas d'y être contraint par la forcfl.

Celle-ci peut dès lors être exercée, soit, au titre de sanction, par des États agissant• par arrêt de justice d'une Cour internationale, -- soit, en l'absence d'une telle organisation, par l'État lésé, qui e:::t fondP, en i!ertu du droit de glaire (jus gladii) l, à porter l'offen­ sive sur le territoire de l'adversaire pour obtenir la réparation de l'injuste dommage.

b) Le cas prati1ue.

On petit se demander s'il existe vraiment des cas où une guerre offensive peut être considérée comme une juste guerre de la part du pays qui en prend l'initiative.

AssurémPnt, si l'on s'en tient au principe abstrait, que nous venons d'énoncer, on doit admettre qu'il peut y av0ir de tels cas : ils sont donnés chaque f0is qu'une grave injustice a été commise et qu'il n'existe nul autre moyen qu8 celni de la guerre pour obtenir la réparation requise.

Telle est la solution abstraite.

Pratiquement, les choses sont moins simples.

Car il est évident que, comme dans le cas du (1) Saint PAUL, Rom., Xlii, 4 : • Le prince est pour toi ministre de Dieu pour le bien.

Mais si tu rais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu pour tirer vengeance de celui qui fait le mal et le punir.

•. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles