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LA LOI (Travaux Pratiques Encadrés – Institutions & Politique)

Publié le 22/04/2016

Extrait du document

Recherche documentaire, Pistes de travail & Axes de recherches pour exposé scolaire (TPE – EPI)

 

La légitimité de la loi

 

La loi tire sa légitimité du caractère démocratique de son élaboration.

 

Le peuple (demos) ne pouvant

 

préparer directement la loi, il délègue, par le vote, cette mission à ses représentants qui jouent également un rôle de médiation entre les aspirations individuelles et l'intérêt général. Elle est de ce fait une règle librement consentie, le corps social donnant délégation pour édicter une norme qui s'impose à tous.

 

Les citoyens conservent bien sûr le droit de «concourir personnellement» à la formation de la loi en interpellant leurs représentants, en leur faisant part de leurs propositions, voire, dans certains pays, en suscitant ou en imposant l'organisation d'un référendum.

En France, la loi constitue à la fois dans les faits et sur le plan symbolique le principal outil d'édiction des règles.

 

LES LIMITES DE LA LOI

 

La loi soumise au droit INTERNATIONAL

 

La loi n'est cependant pas le seul dispositif normatif, et sa place vis-à-vis des autres normes a sensiblement évolué au fil du temps. Par exemple, sous la III' République, la loi était toute puissante : elle pouvait intervenir dans tous les domaines et s'imposait aux autres règles, y compris à la Constitution.

 

Désormais, la hiérarchie des normes distingue différents types

LA LOI, UN CONCEPT BIENTÔT TRIMILLÉNAIRE

 

La notion de loi est apparue dans la Grèce antique, vers le viiie siècle avant notre ère. À cette époque, les Grecs organisent la vie en société et créent la polis - la cité -, qui constitue une communauté autonome.

 

La cité correspond à un ou plusieurs centres urbains et aux territoires environnants. Pour faire fonctionner cette communauté

 

de citoyens, les Grecs se dotent de règles, les lois, destinées à régler les conflits.

 

Au viie siècle à Athènes,

 

le législateur Dracon sera le premier à établir un code de lois écrites. Son nom est passé à la postérité : on parle de mesures draconiennes.

 

• Vers 400 av. J.-C., Platon consacrera une partie de son œuvre philosophique au sens de l'organisation politique, notamment dans les Lois, ouvrage inachevé dans lequel des personnages dialoguent pour imaginer les meilleures lois possibles.

« • Les circulaires ministérielles n'ont pour leur part, selon la plupart des juristes, aucun pouvoir normatif.

-Enfin , un certain nombre de principes non écrits, appelés «Principes généraux du droit», s'imposent eux aussi.

Certains ont une valeur constitutionnelle, comme le principe des droits de la défense ou celui de non-rétroactivité des lois en matière pénale .

La loi ordinaire ne peut pas leur être contraire, sous peine d'être sanctionnées par le Conseil constitutionnel.

lE DOMAINE DE LA LOI • Contrairement à la suprématie universelle de la loi sous les Ill' et IV' Républiques , l'article 34 de la Constitution de 1958 limite le domaine de la loi à certaines matières , qui touchent à l'ense mble de la vie quotidienne et à l'organisation des pouvoirs publics.

• Les sujets qui ne sont pas énumérés par cet article 34 relèvent du domaine du règlement c'est-à-dire des décrets et autres décisions prises directement par le gouvernement.

• Ainsi , le Porlement se concentre, à travers le vote de la loi, sur les questions les plus fondamentales et se trouve déchargé de la gestion des affaires courantes et des décisions relevant de l'administration.

• lA LOI ORDINAIRE • Sous la V ' République, l'initiative de la loi revient «concurremment au Premier ministre et aux membres du • Lorsqu 'un texte est proposé par le gouvernement , on parle de projet de loi, tandis que s'il émane d'un parlementaire ou d 'un groupe de parlementaires , il s'agit d'une proposit ion de loi.

• L'ordre du jour du Parlement est fixé par le gouvernement sauf une séance par mois (dite séance réservée ), où chaque Assemblée décide de son ordre du jour.

On parle alors de «niche parlementaire ».

• Les textes sont examinés par l'une ou l'autre des deux Assemblées qui composent l e Parlement (Sénat et Assemblée nationale) .

• Le texte initial peut alors être modifié par la voie d'amendements proposés par les parlementaires ou le gouvernement.

• Une fois le texte voté, à la mojorité simple des suffrages exprimés, il est transmi s à l 'autre Assemblée.

Si celle-ci ne l'adopte pas dans les mêmes termes , le texte fera la «nave tte» entre les deux Assemblées.

• Si un accord n'est pas trouvé après deux lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat une comm ission mixte paritaire, composée en nombre égal de députés et sénateurs, se réunit pour tenter d'élaborer un texte comm un.

• Si l'accord n'est pas trouvé , c'est l'Assemblée nationale qui statue en dernier ressort , sauf si le gouvernement décide d 'abandonner le texte .

Cette procédure assez lourde permet de garantir la qualité des textes adoptés.

• Devant le nombre croissant de lois propo sées au vote du Parlement , le gouvernement peut recourir à la procédure dite d 'urgence : le texte n'est étudié qu'une fois par chaque Assemblée; l'article 49-3 permet , lui, l'adoption sans vote des lois.

par la réforme de la Constitution de 1996.

Elles ont pour fonction de déte rmin er les «conditions généra les de l'équilibre financier> > de la sécurité sociale, de fixer ses «prévisions de recettes » et ses «objectif s de dépenses ».

La procédure d'adoption est très proche de celle des lois de finances .

- les ordonnances sont des lois par lesquelles le Parlement autorise le gouvernement à prendre seul des décisions dans des domaines qui r e lèvent de la loi.

Ces décision s doivent - les lois autorisant la ratification d'engagements internationaux , enfin, font l'objet de procédure s d'adoption simplifiées (par exemp le, pour le projet de révision du troité de Moostricht en 1992 ).

et de choisi r la répartition des dépe nses.

C'est d'ailleurs la principale mission qui a conduit dans les pays occidentaux à la création des parlements .

• Le budget ne peut être proposé que par le gouvernement, et fait l'objet d 'une procédure d'adoption tout à fait spéciale : il se présente en deux parties, les recettes et les dépen ses.

t:Assemblée nationale , saisie en premier, puis le Sénat, ne peuvent examiner la deuxième partie qu'aprè s avoir adopté la première.

constitutionnel, créé avec la Constitution de la V' Répu­ blique et placé sous l'autorité d'un président (ci-contre Robert Bodinter, en charge de 1986 à 1995 ) commé par le chef de l'État, est chargé entre autres de veiller à la confo rmité des lois à la Const itution.

•Il s'agissait notamment au départ de faire respecter la répartition des Pinoy, en compétences entre le pouvoir législatif charge en 1952 et le pouvoir réglementaire, autrement et 1958-1960}, dit d'empêcher le Parlement de sort ir les lois de de son domaine , défini par l'article 34 finances d e la Constitution .

rectificatives • Dans les faits, le Conseil (aussi appelés constitutionne l a très largement collect ifs étendu son rôle, à l'occasion d 'une LES AUTRES LOIS budgétaires, qui permettent d'ajuster décision prise en 1971.

Il a alors estimé • En raison de leur conten u ou de leur les choix faits dans le budget ) et les lois que les lois ne devaient pas seulement importance, certai n s textes législatifs de règlement.

être conformes aux seuls articles sont adoptés selon des procédures • Le vote de la loi de finances de de la Constitution, mais à un bloc spécifiques, distinctes du vote de la loi l'année consti tue un temps fort de de constitutionnalité, qui englobe ordinaire : la vie parlementaire .

Il est vrai qu'il la Déclaration des droits de l'homme - les lois constitutionnelles visent s'agit de fixer le montant des impôts et du citoyen de 1789 et le Préambul e à modifier ou comp léter l a Constitution.

r-------------i de la Constitution de 1946.

Elles ne peuvent être adoptées • Ce Préambule définit toute une série que par le Congrès (compo sé de LES LOIS ONT-EWS DES NOMS 1 de «principes politiques, économiques l'Assem blée nationale et du Sénat, et sociaux particulièrement nécessaires réunis pour une séance exceptionne lle) à notre tempsn.

à la majorité des deux tiers, ou par • Ce bloc de constitut ionnalité référendum.

comprend donc l'ensemb l e des valeurs -Les lois de finoncement de la Sécurité socia le, défendues par le ministre des Finances, ont été créées • On accole souvent un nom propre à une loi.

Il s'agit du nom du ministre, du parlementaire .

voire de la personne privée qui en a été l'Inspirateur.

Par exemple , la eloi Neflrrlrlt• (1967) autorisant la contraception , la •loi Evin • sur le tabac et l'alcool ou •l'amendement CreiN • (2004), comédien militant pour l'amélioration du sort des handicapés adukes .

Dans les faits , les lois n'ont pas de nom, mais u n numéro composé de l'année d'adoption et du numéro d 'ordre : 67-1176 par exemple, pou r la •loi Neuwirth ».

sur lesquelles s'est peu à peu construite la société française, ce qui empêc he la loi d 'enfreindre les droits et les libertés les plus fondamentaux.

• Lorsque la loi a été votée par le Parlement, ou par le peuple via le moyen du référendum, il revient au président de la République (ci-dess us Chorles de Gou//e ), en application de l'article 10 de la Constitution, de les promulguer «da n s les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée» .

• Cette formalité prend la forme d 'un décret de promulgation par leque l NUL N'EST CENSé IGNOR E R LA LOI • Ce célè bre adage remonte à l'Antiquité grecque et romaine .

En droit, il doit être relativisé dans sa portée .

En effet si une personne est victime de son ignorance de la loi lors d'une transaction ou d'un contrat, il peut en demand er l'annulation du fait de son ignorance.

Mais sur un plan général, il signifie que nul ne peut échapper à la loi sous prétexte qu'Il n'en a pas connaissance.

Bien sûr, personne n'est capab le de connaltre l'ensemble des règles législatives en vigueur.

Il faut donc prendre cet adage sur le plan symbolique comme un appel à chacun à avoir à l'esprit les grands prindpes moraux, sod aux et politiques qui régissen t la sodété .

le présid ent de la République , qui ne peut s'y refuser , ordonne l 'exécution de la loi.

• Pour autant, la loi n'est pas applicab le avant d'être publiée au Journal officie l.

De façon anecdotique, l 'entrée en vigueur de la loi n 'est pas la même à Paris et en prov ince.

À Paris, la loi ne devient applicable qu'un jour franc après sa publication au Journ al officiel, c'est-à-dire à zéro heure le surlendemain de sa parution.

En province, l'entrée en vigueur de la loi est fixée à un jour franc après l'arrivée du Joumol officiel au chef­ lieu d 'arrondissement.

• Cependant , l'entrée en vigueur d'une loi peut être accélérée par la voie d'un affichage immédiat.

À l'inverse , certaines lois prévoient dans leurs dispositions de n'être appliquées qu'a part ir d' un certain délai.

LA CODIFICAnON DE LA LOI • la codi fication remonte à l'époque napoléo nienne, avec la rédaction du code civil en 1804 puis du code pénol .

• Elle a pour objectif de faciliter l'accès d e chacun à la loi: chaque code rassembl e l'ensemble des lois et des règlements régissant un même domaine .

• On compte aujourd'hui 58 codes en vigueur (de la route, du travail, de l'urbanisme) et d'autres sont en cours d'élaborat ion sur d'autres sujets: code de l'artis anat, du sport , des conditions d'ent rée et de séjour des étrangers.

• Avec le développemen t de l'accès à l'Intern e t et la consultation des textes de lois en ligne, on peut considérer qu'il sera de plus en plus difficile à quiconque de prétendre ignorer la loi.. »

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