Alain Peyrefitte : Les Chevaux du lac Ladoga
Publié le 13/01/2012
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Nous devions à M. Alain Peyrefitte des ouvrages qui ont produit un intérêt salutaire. Quand la Chine s'éveillera et le Mal Français ont accru sa notoriété. Le brillant normalien auteur de Rue d'Ulm, l'élève de l'Ecole Nationale d'Administration,
le diplomate et le ministre du général de Gaulle, qui a connu 1968 à l'Education nationale, l'actuel Garde des sceaux est un humaniste qui a étudié la philosophie, le droit, la littérature et qui fait fond sur ces disciplines et sur son expérience variée pour nous proposer ce qu'il juge le meilleur pour notre société. Lui qui a voulu faire de la justice une réalité équilibrée et humaine par la loi Sécurité et Liberté, il nous livre le processus de la sa pensée et de son action dans ce nouveau livre dont le titre peut surprendre : les Chevaux du lac Ladoga.

«
nous met en garde contre le piège de la sensibilité
qui nous fait avoir pitié et sympathie non plus
pour
la victime mais pour le délinquant et le crimi
nel.
Certes, il préconise des solutions, des
réformes, des innovations.
Il sait ce qui a été fait
dans les autres pays d'Europe ou d'Amérique.
Il est en contact notamment avec les ministres de la
Justice de la Communauté européenne et des
Etats-Unis.
Il connaît les résultats bons ou mau
vais des innovations.
Il a lui-même fait rajeunir
dans la forme et dans le fond, l'application du
Code qui est
le nôtre.
Pour finir il reprend laques
tion de la peine capitale, il en étudie avec pénétra tion le pour et le contre, comme les résultats de
l'abolition ou du maintien de la peine de mort.
Philosophe et juriste,
il nous fait accéder, mais
en restant toujours dans le concret et le vécu, à une
philosophie du droit et de la vie, qu'il voudrait
fondée sur les valeurs.
Nous sommes comme Ces
chevaux du lac Ladoga entre le mur de feu et le
mur de glace, en notre période d'incertitude et de
violence.
Dans la conclusion, cet appel nous est
lancé :
« Dans les principes à retrouver, il ne fau
drait pas oublier ce que les chrétiens appellent la
charité,
ce que les philosophes appellent l'huma
nité, ce que la Révolution appela la fraternité.
Sans elle la justice serait-elle tout à fait la jus
tice? »
De diverses majorations
en matière d'aide judiciaire
Le décret n.
81-202 du 5 mars 1981 (J.O.
6 mars 1981) a majoré les plafonds de ressources et les
correctifs pour charges de famille ouvrant droit au
bénéfice de l'aide judiciaire.
Pour bénéficier de
l'aide judiciaire totale, le
demandeur doit justifier que la moyenne men
suelle des ressources de toute nature dont il a eu,
directement
ou indirectement, la jouissance ou la
libre disposition durant la dernière année civile, à
l'exclusion des prestations familiales, est inférieure
à
2 lOO F.
Pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle, il doit justifier que cette même moyenne est infé
rieure à:
- 3 500 F, s'il s'agit d'une instance soumise à
une juridiction devant laquelle la représentation
par un avocat ou un avoué est obligatoire (tribu
nal de grande instance, Cour d'appel, par exem
ple);
- 2
700 F, s'il s'agit:
a) d'une instance soumise à une juridiction
devant laquelle cette représentation n'est pas obli
gatoire (tribunal d'instance,
par exemple);
b) d'une affaire dispensée du ministère d'avocat
ou d'avoué (en matière électorale,
par exemple);
c) d'une requête aux fins d'ordonnance du prési
dent, d'une action de partie civile, d'une action
concernant une personne civilement responsable devant
une juridiction pénale, d'un acte conserva
toire ou d'une voie d'exécution.
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi
de l'aide judiciaire totale ou partielle sont majo rés:
1.
De 240 F pour le conjoint à charge;
2.
De 240 F par descendant à charge;
3.
De 240 F par ascendant à charge.
Sont considérés comme
à charge :
1.
Le conjoint dépourvu de ressources person
nelles;
2.
Le descendant qui, au 1•' janvier ·de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il
poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou
qui est infirme;
3.
L'ascendant qui habite avec hi demandeur à l'aide judiciaire et dont les ressources n'excèdent
pas le montant cumulé de l'allocation spéciale pré
vue à l'article L.
674 du code de la sécurité sociale
et de l'allocation supplémentaire du fonds natio
nal de solidarité institué
par l'article L.
684 dudit
code.
Lorsque pour l'appréciation des ressources du
demandeur
à l'aide judiciaire il est tenu compte de
ressources provenant de son conjoint ou de per
sonnes vivant habituellement à son foyer, les pla
fonds de ressources sont majorés de 240 F pour le
conjoint et de 240 F pour chacune des autres per
sonnes.
Corrélativement aux plafonds de ressources, le
décret
n.
81-202 du 5 mars 1981 a majoré, d'une
part, l'indemnité versée par l'Etat à l'avocat, à l'avoué ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, chargé de prêter son concours
au bénéficiaire de
l'aide judiciaire totale, et, d'au
tre part, le montant de la contribution laissée à la
charge de
ce bénéficiaire, en cas d'aide judiciaire
partielle.
L'indemnité versée par l'Etat à l'avocat, à l'avoué ou à l'avocat aux Conseils, chargé de prê
ter son concours à la moitié, au quart ou au hui
tième selon que la moyenne mensuelle des ressour
ces du bénéficiaire de l'aide est comprise entre 2100 F et 2600 F, 2601 F et 3000 F, 3001 F et 3500 F.
Ces sommes sont majorées, le cas échéant, des
correctifs pour charges de famille énoncés plus
haut.
La
Contribution due par le bénéficiaire de l'aide
judiciaire partielle ne peut être inférieure à la moi
tié, aux trois quarts ou aux sept huitièmes de l'in
demnité prévue pour la catégorie d'affaires
concernée.
Ces proportions s'entendent selon que
la moyenne mensuelle des ressources du bénéficiaire
de l'aide entre dans les fourchettes ci-dessus défi
nies.
Ces sommes sont majorées, le cas échéant, en
raison des charges de famille..
»
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