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Charte de 1814 (extrait)

Publié le 19/02/2013

Extrait du document

La Charte constitutionnelle de 1814 a été promulguée au Palais-Bourbon en séance solennelle le 4 juin 1814. Résultat des travaux d’une commission de vingt-deux membres d’après un projet rédigé par l’abbé de Montesquiou, ministre de l’Intérieur, elle marque le retour de Louis XVIII et le rétablissement de la monarchie en établissant un régime représentatif censitaire. Si elle a mécontenté les ultras comme les libéraux, la Charte demeure l’acte de naissance de la Restauration. Elle confirme la garantie des libertés individuelles et de certains acquis de la Révolution, organise les nouvelles institutions et établit les nouvelles fonctions du roi.

La Charte constitutionnelle de 1814

 

La divine Providence, en nous rappelant dans nos États, après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets ; nous nous en sommes occupés sans relâche, et cette paix, si nécessaire à la France, comme au reste de l’Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée par l’état actuel du royaume ; nous l’avons promise et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l’autorité tout entière résidât en France dans la personne du Roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice suivant la différence des temps. [...]

 

 

Nous avons [...] cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les monuments vénérables de siècles passés. Ainsi nous avons vu dans le renouvellement de la Pairie une institution vraiment nationale et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes. Nous avons remplacé par la chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de Mars et de Mai, et ces chambres du Tiers-État qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l’autorité des Rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu’on pût les effacer de l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. [...]

 

 

À ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons [...] la charte constitutionnelle qui suit :

 

 

1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurs titres et leurs rangs.

 

 

2. Ils contribuent indistinctement dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État.

 

 

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

 

 

4. Leur liberté individuelle est également garantie ; personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

 

 

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

 

 

6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État.

 

 

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du trésor royal.

 

 

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

 

 

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu’on appelle nationales. [...]

 

 

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l’armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

 

 

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses Ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

 

 

14. Le Roi est le Chef suprême de l’État ; commande les forces de terre et de mer ; déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce ; nomme à tous les emplois d’administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État. [...]

 

 

16. Le Roi propose la loi. [...]

 

 

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

 

 

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d’indiquer ce qu’il leur paraît convenable que la loi contienne. [...]

 

 

22. Le Roi, seul, sanctionne et promulgue les lois. [...]

 

 

27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté.

 

 

28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement. [...]

 

 

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

 

 

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s’il n’est âgé de quarante ans et s’il ne paye une contribution directe de 1 000 francs. [...]

 

 

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s’ils ne payent une contribution directe de trois cents francs et s’ils ont moins de trente ans. [...]

 

 

43. Le président de la chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre. [...]

 

 

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres ; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. [...]

 

 

55. La chambre des députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

 

 

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. [...]

 

 

68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé. [...]

 

 

71. La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens. [...]

 

 

74. Le Roi et ses successeurs jureront dans la solennité de leur sacre, d’observer fidèlement la présente charte constitutionnelle.

 

 

Donné à Paris, l’an de grâce dix-huit cent quatorze, et de notre règne le dix-neuvième.

 

 

Source : Deschamps (Henri-Thierry) et Pouligo (René), Recueils de textes d’histoire, tome 4, l’Époque contemporaine (1789-1870), H. Dessain, 1962.

 

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