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Constitution du Second Empire (extrait)

Publié le 19/02/2013

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Le 14 janvier 1852 paraît la Constitution fondatrice du Second Empire qui définit le pouvoir dont dispose Napoléon III, nommément désigné comme « prince «. Le corps législatif — composé de « députés « (expression d’origine monarchique) qui remplacent les anciens « représentants du peuple « — passe de 750 à moins de 300 représentants et ressort d’un scrutin uninominal plus favorable aux notables conservateurs que le scrutin de liste. Le Sénat est pour sa part désigné par le chef de l’État. En somme, hormis le maintien du suffrage universel, héritage de la IIe République, la Constitution rétablit la situation antérieure à 1848, autocratique et autoritaire à la fois.

Constitution du Second Empire

 

Titre premier

 

 

Article premier. — La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

 

 

Titre II. — Formes du gouvernement de la République

 

 

Art. 2. — Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République.

 

 

Art. 3. — Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d’État, du Sénat et du Corps législatif.

 

 

Art. 4. — La puissance législative s’exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

 

 

Titre III. — Du président de la république

 

 

Art. 5. — Le président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

 

 

Art. 6. — Le président de la République est le chef de l’État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois.

 

 

Art. 7. — La justice se rend en son nom.

 

 

Art. 8. — Il a seul l’initiative des lois.

 

 

Art. 9. — Il a le droit de faire grâce.

 

 

Art. 10. — Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

 

 

Art. 11. — Il présente, tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l’état des affaires de la République.

 

 

Art. 12. — Il a le droit de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. — Les conséquences de l’état de siège sont réglées par la loi.

 

 

Art. 13. — Les ministres ne dépendent que du chef de l’État ; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement ; il n’y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

 

 

Art. 14. — Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :

 

 

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président. «

 

 

Art. 15. — Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions.

 

 

Art. 16. — Si le président de la République meurt avant l’expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection.

 

 

Art. 17. — Le chef de l’État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu’il recommande, dans l’intérêt de la France, à la confiance du Peuple et à ses suffrages.

 

 

Art. 18. — Jusqu’à l’élection du nouveau président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.

 

 

Source : Les Constitutions de la France depuis 1789, édité par Godechot (J.), Paris, Garnier Flammarion, 1970.

 

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