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De l'importance du consentement en matière de mariage

Publié le 13/01/2012

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mariage

 

Dans un film d'Alain Jessua: "La vie à l'envers" parce qu'il devient fou, le héros, malgré son hostilité au mariage, convole néanmoins en justes noces. L'histoire est muette quant à la validité juridique de semblable union. Le droit français attache, en effet, une grande importance au consentement en matière de mariage. Pour se marier, il faut être en état de consentir valablement. Cette faculté suppose que l'intéressé possède toute sa lucidité, ne serait-ce que par intervalles, mais en tout cas lors de la célébration. La Cour de cassation vient de confirmer un arrêt pour avoir annulé un mariage lors de la célébration duquel l'époux n'était pas en état de consentir valablement.

mariage

« peut valablement déroger, la Cour de cassation condamne avec élégance la clause de solidarité sti­ pulée.

Elle met ainsi le nouveau copropriétaire à l'abri des mauvaises surprises qu'aurait pu lui ménager un prédécesseur négligent ou mal inten­ tionné.

Présentation du Centre de Documentation et d'Informatique des Avocats de Paris ( C.E.D.I.A.) Le Barreau de Paris, par la voix de son Bâton­ nier, M.

J.

Couturon, a voulu faire savoir le 26 mai 1981 qu'une «révolution de Palais •• venait de réussir ! En effet, grâce au Centre de documentation et d'informatique des avocats de Paris (C.E.D.J.A.), ceux-ci ont désormais accès à un trésor inestima­ ble.

Sait-on que seulement 3 %des décisions juris­ prudentielles sont publiées dans une centaine de revues juridiques ? Sait-on qu'avec une banque de données informatisée, telle Juris-Data, le taux de connaissance des décisions de la Cour d'appel de Paris atteint 60 % ? On imagine l'intérêt que représentent, pour l'avocat, de tetles sources de renseignements.

Depuis plus d'un an des études avaient été entreprises pour informatiser le Bar­ reau de Paris.

C'est ainsi que depuis le mois de mars 1981 fonctionne un service informatique dans les locaux du Palais de Justice.

Tout avocat du Bar­ reau de Paris y a accès et l'on espère que, très bien­ tôt, viendront se joindre les avocats de la Cour de cassation ainsi que les magistrats.

Trois banques de données font partie de ce cen­ tre relais d'interrogation, chacune ayant ses carac­ téristiques propres, ses avantages et ses inconvénients.

Juris-Data (banque de données juridiques des Edi­ tions Techniques) : qui, avec la totalité de la Juris­ prudence de la Cour d'appel de Paris de 1972 à 1978 et une sélection depuis 1979, présente une documentation immense, immédiatement accessi­ ble et inédite.

Il faut ajouter la Cour de cassation depuis 1970, le Conseil d'Etat depuis 1976, la doc­ trine et la jurisprudence publiées dans 57 revues depuis 1970 environ, les réponses ministérielles, etc.

Le CEDIJ: il comprend principalement trois domaines : les textes normatifs (traités et accords internationaux, législation, doctrine administra­ tive), la jurisprudence judiciaire et administrative, les travaux parlementaires.

Le système CELEX : L'intérêt de cette banque de données réside dans le fait qu'elle est tournée vers les problèmes européens : application jurispru­ dentielle du Traité de Rome dans les 10 pays de la c.E.E., arrêts de la Cour de justice européenne, textes divers (Traité, directives, recommanda­ tions).

Indemnité de licenciement et impôt sur le revenu .

Les indemnités de licenciement entrent dans le champ d'application de l'impôt ~ur le revenu, à l'exception de la fraction destinée à réparer le pré­ judice spécial résultant du caractère forcé et imprévisible du départ de l'entreprise.

La partie imposable de ces indemnités présente le caractère d'un revenu exceptionnel, qui ne pou­ vait jusqu'à présent, faire l'objet d'une imposition échelonnée que si son montant excédait la moyenne des revenus nets des trois dernières années.

Dans un souci d'harmonisation avec le régime d'imposition défini pour les indemnités de départ à la retraite ou en pré-retraite et, récemment, pour les indémnités de départ volontaire, le Ministre du Budget a décidé de ne plus exiger cette condition en ce qui concerne les indemnités de licenciement.

Dès lors, à la demande des intéressés, la fraction imposable de l'indemnité pourra être répartie, pour son assujettissement à l'impôt sur le revenu, sur l'année de perception et les quatre années anté­ rieures.

Cette modalité d'imposition permettra d'atténuer l'effet de la progressivité du barème et, en pratique, de différer le paiement d'une partie de la cotisation fiscale.

La répartition par cinquième sera opérée même si le contribuable a commencé à travailler dans l'entreprise depuis moins de cinq ans.

Cette nouvelle disposition est applicable aux indemnités de licenciement perçues par les salariés à compter du 1•• janvier 1980 (Note Direction générale des impôts, 21 avril 1981).

Sociétés de pluripropriété et fiscalité Les cessions de parts ou actions de sociétés immobilières non transparentes ayant pour.

objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance de locaux meublés à temps partagé (sociétés de pluripropriété ou de multipropriété) entrent dans le champ d'application de la taxation des plus-valuesdesparticuliers(C.G.I., art.l50As.) (Note Direction générale des impôts, 11 juin 1981 ).. »

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