Devoir de Philosophie

La fiscalité du divorce et de la séparation de corps

Publié le 13/01/2012

Extrait du document

 

Qui doit souscrire une déclaration des revenus ?

a) Le mari est, dans tous les cas, tenu de souscrire une déclaration de revenus.

Pour l'année de la fin de la vie commune, il doit déclarer ses revenus personnels pour l'ensemble de l'année ainsi que les revenus acquis par sa femme du 1er janvier à la date de la fin de la vie commune. Pour cette même année, il est considéré comme marié pour le calcul de l'impôt. Pour les années suivantes, il doit déclarer ses revenus propres et ceux des personnes à sa charge.

b) La femme doit elle-même souscrire une déclaration de revenus lorsque :

- en instance de divorce ou de séparation de corps, le juge l'a autorisée à résider séparément ;

- le jugement de divorce ou de séparation a été prononcé;

« De l'absence en droit civil La loin.

77-1447 du 28 décembre 1977 (J.O.

28 déc.

1977 et rectif.

20 janv.

1978 ; J.C.P.

78, III, 46640, 46760) a modifié de façon importante les articles 112 et suivants du Code civil relatifs aux absents.

L'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles.

Cette disparition peut être volontaire ou accidentelle (explosion de gaz, accident de la circulation, par exemple).

Par hypo­ thèse, on ignore si la personne est encore vivante.

Il convient, en conséquence, de pourvoir à sa repré­ sentation et à la gestion de son patrimoine.

Deux périodes sont distinguées : d'une part, le juge des tutelles peut constater qu'il y a présomp­ tion d'absence; d'autre part, à l'expiration d'un certain délai, le tribunal de grande instance pourra déclarer l'absence.

PRESOMPTION D'ABSENCE.- Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs parents ou alliés ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente et administrer tout ou partie de ses biens.

S'appliquent en ce cas, sous certaines modifications, les règles relatives à l'ad­ ministration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs.

Il appartient encore au juge des tutelles : • de fixer, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage ; • de déterminer comment il est pourvu à l'éta- blissement des enfants ; · • de spécifier comment sont réglées les dépen­ ses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération du représentant du présumé absent.

Ce représentant peut à tout moment être révoqué et remplacé.

· Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est mis fin aux mesures prises pour sa représentation et la gestion de ses biens.

Mais ces dispositions ne s'appliquent pas : • si le présumé absent a laissé procuration suf­ fisante pour le représenter et administrer ses biens ; • si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matri­ monial.

DECLARATION D'ABSENCE.

- En l'absence de nouvelles depuis 20 ans ou 10 ans après le juge­ ment qui a constaté la présomption d'absence, l'ab­ sence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance.

Une publicité de la requête est nécessaire, de même que la transcription du jugement une fois rendu.

Le jugement déclaratif d'absence emporte tous les effets que le décès aurait eus.

Ceci revient à ouvrir sa succession.

· Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent prennent fin, sauf décision contraire du tribunal.

Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.

Le mariage de l'absent reste dis­ sous, même si le jugement déclaratif d'absence est annulé.

L'annulation de ce jugement peut, en effet, être poursuivie si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement à ce jugement.

Elle fait, si elle intervient, des mesures de publicité.

L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix des biens aliénés ou acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

· L'hypothèse de la fraude est envisagée par le législateur qui la sanctionne sévèrement.

La loi n.

77-1447 du 29 décembre 1977 est entrée en vigueur le 31 mars 1978.

Elle s'applique, sous certaines conditions, aux personnes en état d'absence avant cette date.

Sécurité sociale - La personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

- La faculté d'adhérer au régime de l'assurance personnelle est désormais ouverte à toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

Echos du J.O., échos des tribunaux Les plafonds de ressources ont été élevés :.

• pour bénéficier de l'aide judiciaire totale, de 1 500 F à 1 620 F ; • pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle, de 2 500 F à 2 700 F.

Ces plafonds sont majorés de 185 F pour le conjoint à charge, de 185 F par descendant à char- ge, de 185 F par ascendant à charge.

· La justice civile est censée être devenue gratuite depuis le 1er janvier 1978.

Certains droits, taxes et redevances ont été aménagés ou supprimés.

La justice pénale voit, par compensation, s'élever le taux des amendes perçues en matière délictuelle.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles