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Loi Falloux

Publié le 14/04/2013

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Parmi les lois qui ont forgé l’enseignement en France, la loi Falloux, en réaffirmant la liberté de l’enseignement religieux et en définissant les rapports entre l’école « libre « et l’école « publique «, revient sur la scission entre l’enseignement catholique et républicain qui a eu lieu sous la Révolution — même si l’Église a depuis retrouvé le contrôle de l’enseignement primaire. Dans la définition des grades de l’enseignement secondaire, le comte Pierre de Falloux expose sa conception du savoir et de l’enseignement, en rappelant l’importance de la vocation.
La loi Falloux
 
[...] Par sa nature même, par la variété et l’étendue des connaissances qu’il embrasse, [l’enseignement secondaire] s’adresse forcément à la portion la plus aisée de la société ; il assure aux maîtres qui s’y livrent une carrière souvent brillante. D’un autre côté, par l’importance, par la durée des cours, il constitue une éducation complète ; il n’abandonne l’enfant qu’après l’avoir fait homme et l’avoir placé sur la pente des grandes vérités ou des grandes erreurs. Ce n’est donc pas seulement ici l’activité individuelle, la concurrence privée qu’il s’agit d’introduire, comme nous le faisons dans les autres branches de l’activité humaine ; c’est, avant tout, la conscience responsable des familles qui a besoin de voir rendre libre un enseignement intimement lié à des affections sacrées, à d’inviolables droits.
 
 
Notre constitution attache deux conditions à l’exercice du droit d’enseigner : la capacité et la moralité [...].
 
 
D’excellents juges, et particulièrement les auteurs de la plupart des projets de loi soumis aux précédentes Assemblées législatives, ont paru croire que la capacité requise pouvait s’apprécier ici par le grade universitaire, et qu’elle serait d’autant mieux établie que le grade exigé des candidats serait plus élevé. Nous n’avons pu nous soumettre sans réserve à ces traditions.
 
 
Les grades représentent assez fidèlement ce qu’on est en droit d’attendre du professorat, mais non ce qu’il importe d’exiger des chefs d’établissement ou des préposés à la surveillance. Dans les derniers cas, non seulement les grades élevés, celui de licencié-ès-lettres ou le double diplôme de bachelier-ès-lettres et de bachelier-ès-sciences, ne nous semblent pas l’élément unique d’appréciation, mais ils ne nous paraissent pas même l’élément principal. Ils n’attestent que l’étendue et la variété des connaissances, et non la vocation.
 
 
Le savoir ne suppose pas nécessairement la rectitude de l’esprit, la fermeté, la discrétion, le sens pratique essentiel à quiconque veut élever et diriger la jeunesse. Ce dernier genre d’aptitude se développe bien moins par l’étude solitaire des sciences et des lettres que par le contact journalier et intime avec des jeunes et ombrageuses intelligences. La bienveillance du cœur, l’aménité des mœurs, la promptitude, la sûreté du coup d’œil ne peuvent se reconnaître par examen et se constater par diplôme. Cependant, ne sont-ce pas les premières qualités du chef d’institution et de ses collaborateurs directs ?
 
 
Ces motifs nous ont déterminés à exiger des candidats le simple grade de bachelier-ès-lettres qui par lui-même ne témoigne pas sans doute d’une instruction bien solide, mais qui, s’ajoutant à cinq années de stage, offre une précaution suffisante, et permet de se montrer plus exigeant sur les garanties morales.
 
 
Des préventions opiniâtres existant, en outre, chez quelques personnes contre les grades, nous proposons de laisser au candidat la faculté de substituer au titre de bachelier un brevet de capacité spéciale, lequel brevet alors, ne pouvant en aucun cas conduire aux grades universitaires, serait délivré par un jury de sept membres, nommés tous les ans par le ministre de l’instruction publique sur la proposition du Conseil Académique départemental. Le programme de l’examen serait arrêté par le Conseil de l’Instruction publique. Néanmoins, le candidat pourra être interrogé sur la partie de l’instruction secondaire constituant l’objet de l’enseignement qu’il se propose de donner. [...]
 
 
Source : Deschamps (Henri-Thierry) et Pouligo (René), Recueil de textes d’histoire, tome 4, l’Époque contemporaine (1789-1870), H. Dessain, 1962.
 
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