Mesures fiscales nouvelles
Publié le 12/01/2012
Extrait du document
a) Les assistantes maternelles perçoivent, outre
leur salaire, diverses indemnités ou allocations
pour l'entretien des enfants qui leur sont donnés
en garde. Pour les assistantes maternelles des services
de l'aide sociale à l'enfance, les montants de
ces indemnités et allocations, fixés par département,
peuvent ainsi varier sensiblement d'un
département à l'autre. Ils sont parfois insuffisants
pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant et
l'assistante maternelle doit prélever une part de
son salaire pour en assurer le coût. Pour remédier
à cette situation, la loi de finances rectificative du
21 décembre 1979, applicable à compter des revenus
perçus en 1979, dispose que le total des frais
d'entretien de l'enfant sera évalué forfaitairement
par jour et par enfant à 3 fois le montant horaire
du S.M.I.C. (4 fois, s'il s'agit d'un enfant handicapé,
malade ou inadapté). La rémunération
imposable des assistantes maternelles sera ainsi
égale à la différence entre, d'une part, le total
formé par leur salaire et les indemnités pour l'entretien
et l'hébergement de l'enfant, et, d'autre
part, la somme forfaitaire déductible.
«
Une mamere de régler
ses différends à l'amiable
le recours
au conciliateur
Devant le succès qu'a rencontré l'expérience, à
l'origine limitée à quatre départements, l'institu
tion du conciliateur a été étendue à tout
le terri
toire français.
Pour être désigné comme conciliateur,
il faut :
- être inscrit sur une liste électorale dans le département où seront exercées les fonctions;
- n'être investi d'aucun mandat électif;
-
ne pas exercer d'activités judiciaires à titre
professionnel;
- être désintéressé, car les fonctions de conci
liateur sont exercées à titre bénévole.
Le conciliateur est nommé pour un an par ordonnance du premier président de la cour d'ap
pel sur proposition du procureur général.
Il peut
être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du
délai d'un an
par ordonnance du premier prési
dent après avis du procureur général et audition
préalable de l'intéressé.
L'ordonnance nommant
le conciliateur indique
la circonscription dans laquelle il exerce ses fonc
tions.
Il semble résulter des textes que ce ressort
recoupera en fait celui du tribunal d'instance.
Le conciliateur a pour mission de faciliter, en
dehors de toute procédure judiciaire, le règlement
amiable des différends portant sur de!! droits dont les intéressés ont la libre dispositiQJ1.
Ainsi, par
exemple, un locataire et son bailleur en désaccord
sur des travaux
à exécuter et la charge du prix de ces travaux peuvent saisir le conciliateur pour
trancher ce point.
Le conciliateur est saisi sans forme : une simple
lettre, un entretien téléphonique sont suffisants.
Il
peut être saisi par toute personne physique ou
morale.
'
La saisine du conciliateur n'interrompt ni ne
suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.
Cette règle est très importante : la
réclamation de certaines dettes est soumise à de
courtes prescriptions sur le cours desquelles la sai
sine du conciliateur n'a pas d'influence.
Ainsi, par exemple, se prescrivent par deux ans les hono
raires des médecins et des chirurgiens.
Le cas échéant, le conciliateur invite, par voie
postale, les intéressés à se rendre devant lui.
Il
peut se rendre sur les lieux.
Sous réserve
de leur acceptation, il peut enten
dre toutes personnes dont l'audition paraît utile.
Le conciliateur est tenu à l'obligation du secret.
Les informations qu'il recueille ou les constata
tions auxquelles il procède ne peuvent être divul
guées.
Rien, cependant, ne paraît s'opposer à ce que l'une des parties en litige fasse état des élé
ments ainsi recueillis ou constatés et ce, malgré
l'opposition de son adversaire.
En cas
de conciliation, même partielle, il peut
être établi un constat d'accord signé par les inté
ressés et le conciliateur.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé.
Un exem
plaire est conservé par le conciliateur et déposé
par lui, à l'expiration de ses fonctions, au
secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans
le ressort duquel se trouve sa circonscription.
Le recours au conciliateur est, on le voit très
simple.
Seul n'a pas été vraiment réglé le problème de la charge des frais (postaux, téléphoniques ou de déplacement) que son intervention entraînera.
Mais il e~t permis de penser que, dans la joie de
l'harmome retrouvée, les parties conciliées ne ver
ront aucun inconvénient pour s'en partager la
charge..
»
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