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Révision DIE DUE PARTIE I - les caractéristiques du droit de l’UE

Publié le 03/11/2023

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« DUE PARTIE I - les caractéristiques du droit de l’UE les sources du droit de l’UE : - traités UE priment sur toutes autres sources de droit, contiennent les règles qui définissent la répartition des compétences entre les EM et UE, pouvoirs des institutions, le champ des politiques et l’action de ces institutions TFUE (Rome), TUE (Maastricht) Lisbonne ne fait qu’ammender (modifier les traités modificatifs) les autres traités, ainsi que les traités modificatifs Lisbonne apporte : ● la personnalité juridique de l’UE, ○ ratification des traités, ○ conclusion des traités, ● permet d’adhérer à la CEDH, ○ simplification du processus de décision au Conseil de l’UE, ● une présidence permanente au conseil européen, ● un haut représentant pour la politique étrangère européenne, ● le renforcement du rôle des parlements nationaux, ● la clarification de la répartition des compétences entre l’UE et les EM (énumère la liste des compétences d’appui, partagée, exclusive), ● l'initiative citoyenne européenne (proposition à la commission européenne par les citoyens, approbation d’un million de citoyens ressortissant d’un nb significatifs d’EM, l’acte juridique doit être nécessaire à l’application des traités), ● confère une force juridique contraignante à la charte juridique des droits fondamentaux, ● réaffirme les droits personnels des citoyens et résidents européens, ● BCE devient une véritable institution européenne, ● coopération judiciaire et policière au niveau des décisions, prise à la majorité (avant à l’unanimité) ce qui facilite le processus, ● la lutte contre le changement climatique à un statut prioritaire dans le nouveau traité, ● Le traité prévoit une clause de sortie de l’UE (50 TUE). - droit dérivé : RDD règlement : portée générale, obligatoire dans tous ses éléments, directement applicables dans tout état membre (288 TFUE) directive : lie tout EM destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens décision : obligatoire dans tous ces éléments, elle désigne des destinataires décision judiciaire = arrêt et ordonnance CJCE compétente pour statuer à titre préjudicielle sur 1° l’interprétation des traités 2° la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’union recours préjudiciel la répartition des pouvoirs et des compétences : - exclusives (3 TFUE) : s’applique aux domaines suivants (recopier l’article) 1° l’établissement de règles de concurrence, 2° la politique monétaire 3° l’union douanière, 4° la conservation des ressources biologique de la mer dans la politique commune de la pêche 5° politique commerciale commune 6° la conclusion d’accord internationaux sous certaines conditions - partagée (4 TFUE) : concerne les domaines dans lesquelles l’UE et les EM sont invités à légiférer et adopter des actes contraignants, 13 politiques concernés : 1° marché intérieur 2° la politique sociale pour les aspects défini précisément par les traités 3° la politique régionale 4° l’agriculture et la pêche 5° l’environnement 6° la protection des consommateurs 7° les transports 8° les réseaux transeuropéen 9° l’énergie 10° l’espace de liberté, de sécurité et de justice 11° les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique 12° recherche, dev technologique et l’espace 13° coopération, développement et l’aide humanitaire - compétence complémentaire, coordination, appui (6 TFUE) ;: l’UE ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des pays de l’UE, EM.

Ce n’est PAS une harmonisation.

se rapport aux domaines politiques suivants : 1° la protection et amélioration de la santé humaine 2° l’industrie, la culture, le tourisme, éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport, la protection civile et la coopération administrative. La compétence de l’UE n’est pas directement liée au mode décision, qu’elle soit exclusive, partagée ou complémentaire, elle peut faire intervenir des votes à majorité qualifiée ou unanimité au conseil en fonction du type de décision. II - Les principes transversaux du droit de l’UE L’UE est fondée sur plusieurs grands principes : - principe d’attribution = l’UE n’agit que dans les limites des compétences que les EM lui ont attribuées afin d’atteindre les objectifs établis par les traités, toute compétence non-attribuée par les traités appartient aux EM. - principe de subsidiarité = dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’UE intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action - envisagé ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les EM tant au niveau central qu’au niveau régional et local mais peuvent l’être mieux en raison des dimension ou des effets de l’action envisagé au niveau de l’UE. principe de proportionnalité = le contenu et la forme de l’action de l’UE n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les principes qualifiés de valeurs : les valeurs de l’article 2 du TUE eeeeeh copier coller zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, communes aux EM arrêt ériger en tant que principe pour la dignité humaine dans l’arrêt 21 dec 2011, CJCE, NS contre secretary of state for home department I - liberté de circulation des marchandises dans l’espace européen marchandise art 28 et 29 du TFUE : tout bien appréciable en argent et susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale JP : 2 par sous parties (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos) : CJCE 1992 Delhaiz (??) frères : on peut préciser que ça fonctionne aussi pour justifier l’effet directe A - les obstacles tarifaires : les taxes d’effet équivalent à des droits de douanes 1.

la notion de TEED art 30 du TFUE : interdiction CJCE, 1962, commission contre luxembourg et belgique : TEED p-e considéré quelques soit son appellation ou sa technique comme un droit unilatéralement imposé soit au moment de l’importation ou ultérieurement, et qui, frappant spécifiquement un produit importé d’un pays à l’exclusion du produit national similaire à pour résultat, en altérant son prix, d’avoir ainsi sur la libre circulation des produits la même incidence qu’un droit de douane CJCE 1975 Cadsky : une TEED p-e retenue même si elle n’est pas perçue au profit de l’état CJCE 1969 Commission contre Italie, aff;24/68 : une charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelque soit son appellation et sa technique qui frappe les marchandises nationales ou étrangères franchissant la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une TEED au sens des article 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu’elle n’est pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exerce aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouve pas en concurrence avec une production nationale” 2.

Le fait générateur de la taxe Quel élément caractérise une TEED ? - La frontière locale qui correspond à la séparation géographique entre les lieux de production et les lieux de consommation des marchandises taxées. CJCE, 1992, Legros : l’octroie de mer, cet octroie était perçu par des DOM TOM français, sur les produits français et européen CJCE, 1995, Simitzi : taxe ad valorem (taxe sur la valeur) = se dit d’une taxe ou d’un droit de douane qui atteint à un bien proportionnellement à sa valeur.

En l’espèce, elle s'applique à l’importation et l’exportation - la situation intérieure qui correspond à une spécificité du territoire avec un statut spécial par rapport à la métropole ou à une origine historique. CJCE 2004, Comune di Carrara : Une taxe perçue dans une commune frappant une catégorie de marchandises, en raison de leur transport, au-delà des limites territoriales communales constitue une TEED à l’exportation (origine historique) spécificité du territoire : confirmation de Comune di Carrara avec CJCE, 2005, Jersey marketing : concerne des taxes perçues sur les livraisons de pommes de terre produite à Jersey en direction de Grande Bretagne dite continentale, qualifiée de TEED 3.

l’objet de la taxe La taxe est de nature pécuniaire, c’est le critère 1er de définition donnée par la CJUE.

C’est le critère qui différencie également les TEED des MEERQ (mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitative) Le montant de la taxe importe peu, la taxe conduit mécaniquement à un renchérissement du coût du produit, aussi minime soit-il, sur le marché de consommation. CJCE, 1977, Bauhuis : Ce point là suffit à condamner la taxe litigieuse, même sans effet discriminatoire à l’égard du produit.

⇒ même sans effet discriminatoire (la notion de non discriminatoire est fondamentale en droit de l’UE) CJCE, 1969, Commission contre Italie, aff.24/28 : la TEED est condamnée plus en fonction de son objet que de ses effets, de par son existence, elle constitue un frein à la libre circulation des marchandises = illicite. La différence avec les MEERQ a été énoncé par la CJCE depuis l’arrêt 1993, Keck (KEK ?) et mithouard : énonce le critère supposant l’existence d’un minimum d’incidence restrictive sur les échanges intra communautaire. 4.

La distinction entre le TEED et certaines mesures spécifiques (les exceptions) 3 exceptions : - 1° : lorsque la charge constitue la contrepartie d’un service rendu (ex : tout ce qui est de l’ordre du sanitaire ??) - 2° lorsque la charge est liée par un contrôle prévu par le droit de l’UE - 3° lorsque la taxe relève d’un système général d’imposition intérieur, selon des critères objectifs.... »

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