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Homoparentalité

Publié le 30/01/2013

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L'homoparentalité e mot « homoparentalité «, qui est crée en France par l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (AGPL), désigne un ensemble de situations suffisamment variées pour qu'il soit devenu courant de l'employer au pluriel: homoparentalités. Ce mot découvre quatre formes de configurations familiales : un système de coparentalité où un homme et une femme homosexuels, seuls ou en couple, se mettent d'accord pour avoir un enfant dont le temps de vie sera partagé entre les deux foyers; la recomposition familiale avec un partenaire du même sexe après une union hétérosexuelle; l'adoption par un adulte homosexuel vivant en couple ou non; un couple de même sexe peut avoir un enfant grâce à une IAD (couple de lesbiennes) ou bien grâces à une maternité pour autrui (couple de gay). Ce mot est aujourd'hui utilisé dans les débats et dans les titres de livres, d'articles, de magazines. Mais s'est-on suffisamment interrogé sur les idées qu'il véhicule ? Orientation sexuelle et parentalité. Le mot parentalité, quant à lui, dans les milieux « psy « et du travail social, est devenu un fourre-tout. On entendra par parentalité l'ensemble des processus psychiques conscients et inconscients par lesquels on devient parents : il ne suffit pas d'être désig...

« Pour mieux comprendre l'adoption chez un couple homosexuel. En France, l' adoption par un couple homosexuel fait débat.

Cette délicate question, loin de se limiter à nos frontières, a récemment été portée devant les juges européens.

Le Parlement français, par le biais de l'article 343 du Code civil , a voulu interdire l'adoption aux couples homosexuels et la Cour européenne des droits de l ' Homme , dans le retentissant arrêt Fretté du 26 février 2002 a affirmé que le refus d'accorder le droit d'adopter aux homosexuels ne constitue pas ni une discrimination, ni une atteinte au droit au respect de la vie privée .

Les faits étaient les suivants : La demande d'agrément préalable formulée par le candidat à l'adoption avait été rejetée par la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de Paris.

Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie » du requérant qui ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions d'accueil d'un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique.

Le Tribunal administratif de Paris annula ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 en relevant que le dossier ne permettait pas d'établir que « le mode de vie de M.

Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner l'adoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté».

Mais le Conseil d ' État vient annuler ce jugement et rejette la demande d'agrément du requérant en reprenant la motivation des services sociaux.

M.

Fretté avait alors formé un recours devant la Cour européenne en soutenant que le refus de l'agrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en conséquence la violation de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et combiné avec l'article 8.

Si la Cour de Strasbourg conclut à l'applicabilité de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention (le droit à adopter garanti par l'article 343-1 du Code civil se trouvant sous l'empire de l'article 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer que le droit d'adopter trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels.

En d'autres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une discrimination et le refus d'agrément à l'adoption opposé à une personne célibataire homosexuelle ne constitue pas une discrimination.

Pour justifier sa décision, éminemment politique, la Cour ce plusieurs arguments : elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les États adhérents à la Convention largement divisés, chaque État doit conserver une « certaine marge d'appréciation notamment pour veiller à la protection de l'intérêt des enfants pouvant être adoptés », les États étant « mieux placés qu'une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux ».

Elle fait ensuite état de la division qui atteint la communauté scientifique elle- même (spécialistes de l'enfance, psychiatres, psychologues,...).

Enfin, elle évoque les profondes divergences des opinions publiques tant nationales qu'internationales et le constat de la très faible offre d'enfants adoptables par rapport à la demande.

Certes, la Cour européenne vient de refuser. »

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