Homoparentalité
Publié le 30/01/2013
Extrait du document
«
Pour mieux comprendre l'adoption chez un couple homosexuel.
En France, l' adoption par un couple homosexuel fait débat.
Cette délicate question, loin de se
limiter à nos frontières, a récemment été portée devant les juges européens.
Le Parlement
français, par le biais de l'article 343 du Code civil , a voulu interdire l'adoption aux couples
homosexuels et la Cour européenne des droits de l ' Homme , dans le retentissant arrêt Fretté du 26
février 2002 a affirmé que le refus d'accorder le droit d'adopter aux homosexuels ne constitue pas
ni une discrimination, ni une atteinte au droit au respect de la vie privée .
Les faits étaient les suivants : La demande d'agrément préalable formulée par le candidat à
l'adoption avait été rejetée par la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de Paris.
Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie » du requérant qui ne
semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions d'accueil d'un
enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique.
Le Tribunal administratif de Paris annula
ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 en relevant que le dossier ne permettait
pas d'établir que « le mode de vie de M.
Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une
instabilité affective, la possibilité de le voir détourner l'adoption de ses fins, ou tout autre
comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté».
Mais le Conseil d ' État vient annuler ce jugement et rejette la demande d'agrément du requérant en
reprenant la motivation des services sociaux.
M.
Fretté avait alors formé un recours devant la Cour européenne en soutenant que le refus
de l'agrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait
exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en
conséquence la violation de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
combiné avec l'article 8.
Si la Cour de Strasbourg conclut à l'applicabilité de l'article 14 combiné avec l'article 8 de
la Convention (le droit à adopter garanti par l'article 343-1 du Code civil se trouvant sous l'empire
de l'article 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur l'orientation
sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer
que le droit d'adopter trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés,
nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix
personnels.
En d'autres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une
discrimination et le refus d'agrément à l'adoption opposé à une personne célibataire homosexuelle
ne constitue pas une discrimination.
Pour justifier sa décision, éminemment politique, la Cour ce
plusieurs arguments : elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les États
adhérents à la Convention largement divisés, chaque État doit conserver une « certaine marge
d'appréciation notamment pour veiller à la protection de l'intérêt des enfants pouvant être adoptés
», les États étant « mieux placés qu'une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le
contexte locaux ».
Elle fait ensuite état de la division qui atteint la communauté scientifique elle-
même (spécialistes de l'enfance, psychiatres, psychologues,...).
Enfin, elle évoque les profondes
divergences des opinions publiques tant nationales qu'internationales et le constat de la très faible
offre d'enfants adoptables par rapport à la demande.
Certes, la Cour européenne vient de refuser.
»
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