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Arrêt en date du 28 juillet 1998, la chambre sociale de la cour de cassation

Publié le 06/09/2012

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cour de cassation

En conséquence, le licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Comme l’affirme un arrêt postérieur de la chambre social de la cour de cassation de 1999, la lettre de licenciement ne doit pas seulement indiquer comme motif le refus du salarié. Un arrêt précédent du 14 mai 1997, affirme que pour que le licenciement ne soit pas considéré comme abusif et donc ne soit pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est nécessaire que la Cour d’appel retienne « que la mutation imposée au salarié était nécessité par la bonne gestion de l’entreprise « et « constater qu’elle était constitutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité «. Si l’employeur ne motive pas son licenciement par une de ces justifications alors, le licenciement faisant suite au refus du salarié est prononcé sans cause réelle et sérieuse et ce en vertu d’un arrêt en date du 20 janvier 1998. Il convient de préciser que la qualification de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est soumise à l’appréciation des juges du fond. La reconnaissance par la Cour de cassation de la validité de la décision aura pour conséquence de reconnaître l’octroi de compensations pécuniaires. *B. L’octroi* de compensations pécuniaires Lorsque le licenciement est abusif et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié touche non seulement les indemnités de licenciement ordinaires mais aussi des indemnités plus spécifiques. 

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