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  L’apparition de la profession dite de photographe-filmeur sur la voie publique s’est heurtée à l’hostilité des photographes en boutiques ainsi que celle des passants.

Publié le 22/05/2016

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L’apparition de la profession dite de photographe-filmeur sur la voie publique s’est heurtée à l’hostilité des photographes en boutiques ainsi que celle des passants. Dès lors le maire de la commune de Montauban avait soumis cette profession à une autorisation préalable annuelle, personnelle, révocable et onéreuse. Ainsi à travers deux arrêtés municipaux en date des 25 octobre 1948 et 2 mars 1948 le maire de cette commune est venu règlementer l’exercice de la photographie sur la voie publique. C’est pourquoi le sieur Daudignac a déposé une requête tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 1948, puis dans une autre requête toujours pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 1949. L'activité de photographe-filmeur étant  une activité professionnelle, elle est donc garantie par le principe de liberté du commerce et de l'industrie. Cependant selon l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 (devenu l'article 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) le maire doit veiller au maintien de l'ordre public, or l'exercice de ce métier est considéré par celui-ci comme portant atteinte au maintien de l'ordre public.  Il s'agit donc pour le Conseil d'Etat de combiner le principe de liberté du commerce et de l'industrie avec le maintien de l'ordre public.                 Ainsi, les juges du conseil d’Etat ont dû statuer sur le problème de droit suivant : L’autorisation préalable de l’exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique délivré par le maire dans le cadre de son pouvoir de police en vu du maintient de l’ordre public est-elle disproportionnée à l’atteinte du principe de liberté de commerce et de l’industrie ? Il s’agit ici d’un problème de fond sur le fondement d’un problème d’interprétation d’un texte.                 Les conseillers d’Etat ont statué que le maire « ne saurait sans méconnaitre la loi porter atteinte à la liberté de l’industrie et du commerce  garantie par la loi, subordonner l’exercice de la dite profession à la délivrance d’une autorisation » Ainsi le conseil d’Etat réaffirme le principe de la liberté de commerce et de l’industrie (I) tout en précisant que ce principe a des limites législatives ou encore tenant à la nécessité du maintient de l’ordre public (II).       I.                    La liberté de commerce et de l’industrie, un principe général du droit consacré par le conseil d’Etat   L’arrêt Daudignac est marqué par la consécration du principe de liber...

« méconnaitre la loi porter atteinte à la liberté de l'industrie et du commerce  garantie par la loi, subordonner l'exercice de la dite profession à la délivrance d'une autorisation » Ainsi le conseil d'Etat réaffirme le principe de la liberté de commerce et de l'industrie (I) tout en précisant que ce principe a des limites législatives ou encore tenant à la nécessité du maintient de l'ordre public (II).       I.                    La liberté de commerce et de l'industrie, un principe général du droit consacré par le conseil d'Etat   L'arrêt Daudignac est marqué par la consécration du principe de liberté de commerce et de l'industrie (A), principe s'imposant à l'administration (B).   A.

Le principe du commerce et de l'industrie, de l'évolution à la consécration     Dans le dit arrêt Daudignac de 1951 une évolution au principe de commerce et de l'industrie est apporté en ce qu'il ne tend pas nécessairement que le bénéficiaire de ce principe exerce une profession réglementée par la loi.

Ainsi le commissaire du gouvernement affirma  que « là où aucune loi n'est intervenue, le principe subsiste toujours, qui demeure le droit commun de l'activité industrielle. » Dès lors l'arrêt Daudignac consacre ce principe comme étant un principe général du droit applicable même sans. »

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