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chapitre 1

Publié le 20/10/2012

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Droit des sociétés Introduction Le droit des sociétés est la branche de droit privé, rattaché au droit commercial traditionnel qui définit le régime juridique des groupements. Ce droit illustre le caractère dépassé du concept même de droit commercial et de l'appellation plus appropriée, droit des affaires. Ce droit étudie principalement les sociétés proprement dites, mais aussi le droit des groupements complémentaires, voire concurrents, tels que les associations, ou encore les groupements d'intérêts économie (GIE). Ce droit joue un rôle prépondérant dans l'économie moderne. Pourquoi ce droit connaît un succès si important ? Quels sont les intérêts de la constitution d'une société ? A priori, l'entreprise individuelle semble la formule la mieux adaptée aux exigences de l'entrepreneur, elle lui permet de conserver la maîtrise du pouvoir, et de la rentabilité. Elle est également flexible. Cependant, les statistiques montrent qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, et d'un certain effectif de salariés, on ne trouve plus d'entreprises individuelles. Tout d'abord, d'un pt de vue éco et financier, la structure individuelle ne peut satisfaire un besoin de financement important. Les capitaux engagés par l'entrepreneur sont constitués uniquement par sa fortune personnelle, et sont soumis à sa seule compétence. Lorsqu'il s'agit d'obtenir des crédits extérieurs, il faut donc chercher de nouveaux capitaux, avoir recours à l'emprunt, si l'entrepreneur veut étendre son activité, il doit alors trouver de nouveaux partenaires prêts à investir à ses cotés. La constitution d'une société sera alors nécessaire au développement de son affaire. D'autre part, d'un point de vue juridique, la société présente un intérêt pour le chef d'entreprise, mais lui permet de préparer sa succession. De son vivant, l'entreprise individuelle présente un inconvénient majeur, les créanciers ont un droit de gage général, sur les biens professionnels, mais encore sur ses biens personnels, il y a donc responsabilité illimitée en cas de dettes. La société reste donc l'un des moyen...

« Le législateur a permis aux professions libérales de constituer des sociétés à forme commerciales des SEL (Société à Exercice Libéral).

En revanche l’inverse n’est pas possible, une société à forme civile ne peut exercer d’activité commerciale.

Cette première distinction a perdu une partie de son intérêt dans la mesure où le législateur a rapproché les règles applicables aux deux formes. Deuxième distinction : les sociétés de personnes et société de capitaux. Les sociétés de personnes sont des sociétés à risque illimités (SNC et SCS).

Les sociétés de capitaux sont des sociétés à risque limités à l’apport (le type est la SA).

Cette distinction est limitée par l’existence de certaines sociétés, telle que la SARL qui est une société hybride (dans l’esprit, société de personne, mais fonctionne comme une SA).

Classification traditionnelle mais brouillée.

Le droit traditionnel a tenté d’élargir cette classification en trouvant de nouveaux critères financiers, distinction entre société cotée et non cotée, critères économiques, tels que, sociétés coopératives et sociétés de capital.

En réalité, l’échec de ces classification repose sur le fait que l’on donne trop d’importance à la forme de la société alors que ce qui importe c’est la motivation de ce qui crée la société.

Le choix du créateur est guidé par son objectif (exemple : limitation de responsabilité, détention du pouvoir, politique, financier, etc.) Quelle société choisir ? Le choix du chef d’entreprise est orienté par une classification traditionnelle.

On distingue d’une part les sociétés civiles et commerciales.

Cette distinction repose sur 2 critères : ­ Le critèr e d e l’objet, c' e st-à-dire, l’activité pour s uivie ; ­ Le critèr e d e la form e, c' e st-à-dire, la structur e du group e m e nt ; Le critèr e d e la form e l’emporte s ur c elui d e l’objet, c ar l’article l.210-1 du cod e du comm erc e dispo s e d e « s o nt comm erciale s p ar la form e qu elqu e s oit l’objet, le s SNC (Sociét é e n Nom Collectif), le s S C S (Sociét é e n Comm a n dite Simple), le s SARL (Sociét é à R e s p on s a bilité Limité e) et le s S o ciét é s p ar Action s (dont la SA, SA S…) ». Quelle est la réglementation applicable ? La complexité du choix opérée par le créateur de la société s’accompagne par une autre difficulté résultant de la législation en droit des sociétés au niveau interne, mais aussi au niveau communautaire.

Si l’on remonte seulement à l’époque napoléonienne, la réglementation ses sociétés civiles se limitait à 2 articles, quant au code de commerce, il organisait succinctement le statut de 3 sociétés (SNC, SCS, et la société en participation).

Les sociétés les plus importantes furent réglementées par des lois spéciales.

La SA par une loi du 24/07/1867, la SARL par la loi du 07/03/1925.

Ces sociétés ont été modifiées par une loi fondamentale du 24/07/1966 codifiée en 2000. Depuis 2000, le droit des sociétés connaît une inflation législative qui dépasse le seul droit des sociétés et met en évidence l’aspect économique et financier.

Au niveau communautaire, la mise en œuvre des principes de liberté de circulation, de liberté de concurrence se traduit par un rapprochement des législations au sein des états membres, d’où plusieurs directives destinée essentiellement à protéger les intérêts des tiers qui ont été transposées en droit interne.

Malgré la diversité des sociétés et la multiplication des textes, il existe un certain nombre de règles communes qui constitue le droit commun des sociétés.

L’étude de ce droit commun permet de limiter l’étude spécifique de chaque société.. »

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