chapitre 1
Publié le 20/10/2012
Extrait du document
«
Le législateur a permis aux professions libérales de constituer des sociétés à forme
commerciales des SEL (Société à Exercice Libéral).
En revanche l’inverse n’est pas possible, une
société à forme civile ne peut exercer d’activité commerciale.
Cette première distinction a perdu une
partie de son intérêt dans la mesure où le législateur a rapproché les règles applicables aux deux
formes.
Deuxième distinction : les sociétés de personnes et société de capitaux.
Les sociétés de personnes sont des sociétés à risque illimités (SNC et SCS).
Les sociétés de
capitaux sont des sociétés à risque limités à l’apport (le type est la SA).
Cette distinction est limitée
par l’existence de certaines sociétés, telle que la SARL qui est une société hybride (dans l’esprit,
société de personne, mais fonctionne comme une SA).
Classification traditionnelle mais brouillée.
Le
droit traditionnel a tenté d’élargir cette classification en trouvant de nouveaux critères financiers,
distinction entre société cotée et non cotée, critères économiques, tels que, sociétés coopératives et
sociétés de capital.
En réalité, l’échec de ces classification repose sur le fait que l’on donne trop
d’importance à la forme de la société alors que ce qui importe c’est la motivation de ce qui crée la
société.
Le choix du créateur est guidé par son objectif (exemple : limitation de responsabilité,
détention du pouvoir, politique, financier, etc.)
Quelle société choisir ?
Le choix du chef d’entreprise est orienté par une classification traditionnelle.
On distingue
d’une part les sociétés civiles et commerciales.
Cette distinction repose sur 2 critères :
Le critèr e d e l’objet, c' e st-à-dire, l’activité pour s uivie ;
Le critèr e d e la form e, c' e st-à-dire, la structur e du group e m e nt ;
Le critèr e d e la form e l’emporte s ur c elui d e l’objet, c ar l’article l.210-1 du cod e du comm erc e dispo s e
d e « s o nt comm erciale s p ar la form e qu elqu e s oit l’objet, le s SNC (Sociét é e n Nom Collectif), le s
S C S (Sociét é e n Comm a n dite Simple), le s SARL (Sociét é à R e s p on s a bilité Limité e) et le s S o ciét é s p ar
Action s (dont la SA, SA S…) ».
Quelle est la réglementation applicable ?
La complexité du choix opérée par le créateur de la société s’accompagne par une autre
difficulté résultant de la législation en droit des sociétés au niveau interne, mais aussi au niveau
communautaire.
Si l’on remonte seulement à l’époque napoléonienne, la réglementation ses sociétés
civiles se limitait à 2 articles, quant au code de commerce, il organisait succinctement le statut de 3
sociétés (SNC, SCS, et la société en participation).
Les sociétés les plus importantes furent
réglementées par des lois spéciales.
La SA par une loi du 24/07/1867, la SARL par la loi du
07/03/1925.
Ces sociétés ont été modifiées par une loi fondamentale du 24/07/1966 codifiée en 2000.
Depuis 2000, le droit des sociétés connaît une inflation législative qui dépasse le seul droit des sociétés
et met en évidence l’aspect économique et financier.
Au niveau communautaire, la mise en œuvre des
principes de liberté de circulation, de liberté de concurrence se traduit par un rapprochement des
législations au sein des états membres, d’où plusieurs directives destinée essentiellement à protéger les
intérêts des tiers qui ont été transposées en droit interne.
Malgré la diversité des sociétés et la
multiplication des textes, il existe un certain nombre de règles communes qui constitue le droit
commun des sociétés.
L’étude de ce droit commun permet de limiter l’étude spécifique de chaque
société..
»
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