Devoir de Philosophie

Com 1er octobre 2002

Publié le 31/03/2014

Extrait du document

Commentaire de l'arrêt du 1er octobre 2002. un homme s'est engagé solidairement envers une banque à garantir le remboursement de toutes sommes dues ou à devoir par Une société à la banque à concurrence d'un certain montant et a affecté un portefeuille de titres en garantie de son engagement. Quatre mois après l'engagement de la caution la société a été mise en redressement judiciaire. La banque ayant assigné la caution en paiement, celle-ci a invoqué l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal. La banque reproche à l'arrêt d'avoir annulé la constitution de gage souscrite en mars 1989 par la caution à son profit et d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, qu'il appartient à la caution qui désire faire de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de son engagement d'introduire cette condition dans le champ contractuel en l'indiquant expressément dans l'acte de cautionnement. La solvabilité du débiteur principal peut-elle être une condition tacite de l'engagement d'une caution ? La cour de cassation après avoir relevé, par motifs propres et adoptés que la caution, tiers à la société, avait entendu prendre le risque d'aider une société présentée comme en difficulté mais non de s'engager pour une société en situation déjà irrémédiablement compromise, et que la banque, qui était en ...

« app récia t ion er ronée pa r l a cau t ion des r isques que l u i fa isa i t cou r i r son engagemen t ne const i t ue pas u ne er reu r su r l a substance de na t u re à v icie r son consen temen t ») E r reur, de la cau t ion su r l a solvab i l i té du débi teu r = annu la t ion du con t ra t su r le fondemen t de l’a r t ic le 1110 al 1 du Code civ i l si c’est u ne condi t ion dé te r m i nan te de l’engagemen t ( C i v 1 re, 19 ma rs 1985 ; C iv 1 re 11 fév r ie r 1986 ). C’est cet te posi t ion que rep rend la cou r d’appel dans l’a r rê t du 1er octob re 2002 : « i l appa r tena i t à l a cau t ion qu i dési re fa i re de l a solvab i l i té du débi teu r la cond i t ion déte r m i nan te de son engagemen t d’i n t rodu i re cet te cond i t ion dans le champ con t rac tuel en l’ i nd iquan t exp ressémen t dans l’acte de cau t ion nemen t ».

U n a r rê t de la cou r de cassat ion du 11 décemb re 1990 p récisai t pa r ai l leu rs qu’ i l appa r tena i t à l a cau t ion de démon t re r cet te cond i t ion de l’engagemen t. Cet te posi t ion demeu re cependan t l a rgemen t con testab le du fa i t qu’i l est t rès ra re que les mo t i fs aien t été ér igés en cond i t ion de l’engagemen t et la p reuve d’une te l le con t rac t ua l isa t ion sera t rès d i f f ic i le à rappo r ter. B) U ne cond i t io n devenue t ac i te men t é r igée en cond i t ion de l’engagemen t.

1e r octob re 2002 , la cou r de cassa t ion assoup l i son exigence quan t à la fo r me en adme t tan t que les mot i fs no tammen t la solvabi l i té du débi teu r ne soien t que taci temen t et non exp ressémen t ér igés en cond i t ions de l’engagemen t : « ay a n t f a i t ressort i r que l a ca u t ion av a i t f a i t de l a solvab i l i té d u déb iteu r p r i nc ip a l l a cond i t ion t ac i te de sa ga r a n t ie ».

Pou r les cau t ions = sécu r i té supp lémen ta i re v is-à-v is des créancie rs, éla rg i t les possib i l i tés de se dél ie r de leu rs engagemen ts.

Cet te nouvel le perspect ive semble cependan t poser des i nce r t i t udes quan t à son app l ica t ion.

C’est pou r cela que la cou r de cassa t ion tou jou rs dans l’a r rê t du 1er octob re 2002 est venue p réciser qu’i l appa r tena i t à la cou r d’appel et p l us généra lemen t aux j u r i d ic t ions de fond d’app récie r souvera i nemen t l’ex is tence ou non de l a cond i t ion taci te .

E n l’espèce, le débi teu r p r i nc ipa l p résen ta i t u ne si t ua t ion i r réméd iab lemen t comp r ise à la concl usion du con t ra t de cau t ion nemen t, légi t i man t ai ns i l’an nu la t ion du con t ra t.

Cet te nouvel le posi t ion de l a Cou r de cassat ion augmen te l a p ro tect ion des cau t ions dans leu rs engagemen ts face aux créancie rs, ma is pose en conséquence la quest ion de la nouvel le p lace du créancie r dans le cau t ionnemen t.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles