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Comment est protégée la vie privée ?

Publié le 27/09/2012

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Comment est protégée la vie privée ? Il a fallu attendre 1970 pour que la loi affirme explicitement le droit de chacun au respect de sa vie privée et du secret qui l'entoure. • La protection du domicile : Avant cette date, la vie privée n'était protégée qu'indirectement par la règle d'inviolabilité du domicile. Le Code pénal punit quiconque s'introduit dans le domicile d'autrui sans y avoir été invité. Le terme de domicile recouvre toutes sortes de résidences, quel qu'en soit le propriétaire et quel que soit le lieu de résidence habituel de la victime. Les juges ont ainsi condamné des personnes qui s'étaient introduites dans une chambre d'hôtel ou dans une chambre d'hôpital occupée. La protection assurée par l'inviolabilité du domicile est cependant insu...

« concernées sont popu­ laires.

Qui peut dire, en effet, où commence la vie privée des membres des familles royales ou prin­ cières, des vedettes du show business ou des hommes politiques ? Pour cette raison, les juges pré­ fèrent procéder au coup par coup .

Relèvent incon­ testablement de la vie pri­ vée l'ensemble des faits relatifs aux relations ami­ cales, sentimentales et familiales.

Il en est de même des informations relatives à l'état de santé et à l'adresse .

En revanche, sont considérés comme relevant de la vie publique les faits que les prota- Article 9 du Code civil gonistes n'ont visiblement pas cherché à dissimuler ou qui sont intervenus dans certains lieux publics (plateau de télévision ou studio de radio, pratique d'une religion dans un lieu de culte ouvert au pu­ blic ...

).

• Autorisation de divulguer: Aucune sanc­ tion n'est encourue lors­ que la personne visée par les divulgations avait préa­ lablement donné son accord .

C'est ainsi que certaines personnalités particulière­ ment en vue ont contracté avec des joumaux ou des chaînes de télévision auto­ risant ceux-ci à divulguer LA LOI ET VOUS certains faits ou même s'engageant à leur réserver une priorité sur certaines informations .

La signature d'un contrat ou d'une au­ torisation écrite n'est tou­ tefois pas nécessaire .

Le consentement de la per­ sonne visée peut être ta­ cite et résulter par exemple des révélations faites par elle en public.

En revanche, le consentement ne peut jamais être déduit du fait que, par le passé , la per­ sonne concernée avait to­ léré ou même autorisé certaines divulgations.

Il n'est pas possible de re­ noncer pour l'avenir à se prévaloir du droit au res­ pect de sa vie privée.

Article 226-4 du Nouveau Code pénal. »

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