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Commentaire arrêt 7 mai 2008

Publié le 11/11/2014

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Arrêt du 7 mai 2008 Cour de cassation, Chambre Civile La rencontre d'une offre et la rencontre d'une volonté, tel est le schéma de base qui emporte formation du contrat. Par le biais de l'offre, qui est une manifestation de volonté, une personne, l'offrant ou le pollicitant, propose à un tiers, le bénéficiaire, de conclure un contrat. La valeur juridique de l'offre avant acceptation est une question assez incertaine en droit positif ce qui pose des problèmes en pratique tel est l'enjeu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2008 au sein de la troisième chambre civile. Dans cette décision, Madame X., défenderesse au pourvoi, signe par acte du 24 juin 2000 une proposition d'achat d'un immeuble appartenant aux consorts Y., demandeurs au pourvoi, avec remise de dépôt de garantie. Le 26 juin 2000 Mme X., retire son offre et son intermédiaire - l'agent immobilier - l'informe le 27 juin de la même année de l'acceptation de l'offre par les consorts Y. C'est ainsi que Mme X., assigne les consorts Y., en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts. Dans son arrêt du 17 octobre 2005, la Cour d'appel de Pau accueille la demande de Mme X., dans le sens où la rétraction de son offre d'achat par celle-ci est intervenue antérieurement - à l'émission de l'acceptation - par les consorts Y. Dès lors, les consorts Y demandent la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, dès lors, le cas d'ouverture à cassation ici soulevé par les demandeurs au pourvoi est un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. Dès lors, la proposition d'achat d'un immeuble -l'offre- faite avec délai, peut-elle être rétractée par l'offrant avant l'expiration du délai ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond ici par la négative, en prononçant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau aux motifs ; qu'en principe, tant qu'elle n'a pas été acceptée, l'offre d'achat ou de vente peut être rétractée, d'ajouter ensuite qu'il e...

« dénomm ée également la pollicitation est la manifestation de volont é par laquelle une personne   –   le   pollicitant   –   propose   à  un   tiers   –   le   b énéficiaire   –   de   conclure   un   contrat,   mais   toute   proposition de contrat ne constitue cependant pas une offre.

 Car pour  être qualifi ée d’offre, elle   doit   remplir   certaines   conditions,   à  savoir,   être   ferme,   pr écise   mais   également   ext érioris ée.

  Poser   la   question   du   r égime   de   l’offre   c’est   aussi   poser   la   question   concernant   la   nature   juridique de l’offre, la doctrine qualifie l’offre de «   manifestation unilat érale de volont é   » voire   «   d’acte juridique   ». L’offre exprime la volont é pour le pollicitant d’ être li é contractuellement au   b énéficiaire en cas d’acceptation, pour autant,   quid   de l’efficacit é de l’offre. La d écision de la   troisi ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2008 est rendue au visa de l’article   1134 du Code civil.  Cet   article   pose   l’id ée   fondamentale   de   la   force   obligatoire   du   contrat,   c’est ce qu’il ressort de la lecture du premier alin éa de l’article susvis é et de disposer   :   «   les   conventions l également form ées tiennent lieu de loi  à ceux qui les ont faites   ».  La   valeur   juridique   de   l’offre   avant   acceptation   reste   une   question   assez   incertaine   en   droit   positif, en pratique, le probl ème peut se poser en cas de r étractation. B­ Le principe de la libre r évocabilit é de l’offre avant acceptation L’engagement peut disparaitre du fait de la volont é de l’offrant on parle dans cette hypoth èse   de la r évocabilit é de l’offre.  Pour autant, se pose la question de savoir si l’offre est r évocable  à   tout   moment   ?   Ici,   dans   le   cadre   d’une   offre   faite   avec   d élai   ce   n’est   pas   le   Code   civil   qui   apporte  la  r éponse  quant   à savoir  si  le  retrait  est  en  l’esp èce  possible.  La  jurisprudence  est   intervenue sur cette question, dans un arr êt du 17 d écembre 1958 la Cour de cassation a pu   pr éciser que le d élai relatif  à l’offre  était un d élai imp ératif  à l’égard de l’offrant c’est­ à­dire que   le   d élai   consenti   s’impose   à  lui.

  L’offrant   s’engage   d’une   part,   à  contracter   et   d’autre   part   à   maintenir   l’offre.

  Cette   solution   est   notamment   r éaffirm ée   dans   l’arr êt   rendu   par   la   Cour   de   cassation le 7 mai 2008. Ainsi, lorsque le pollicitant qui accorde express ément au b énéficiaire   de l’offre un d élai de r éflexion pour  étudier la proposition s’engage  à maintenir l’offre et donc  à   ne   pas   la   retirer   avant   l’expiration   du   d élai.

  Cette   solution   trouve   à  s’appliquer   chaque   fois   qu’un d élai de r éflexion est express ément pr évu mais aussi, la Cour de cassation a pu pr éciser   que le d élai s’imposait  à l’offrant si celui­ci r ésulte d’usages.  Le  principe   de  la   libert é  contractuelle  prime  et   l’offrant  doit  demeurer  libre  de  vouloir  encore   contracter   ou   de   ne   plus   vouloir   contracter,   pourtant,   ce   principe   connait   de   plus   en   plus   d’exceptions    lesquelles  visent   à  faire  pr évaloir  la  s écurit é juridique  du  destinataire  de  l’offre   pour le prot éger contre des r étractations intempestives. II.

La prohibition de la r étractation de l’offre avant l’expiration du d élai M ême si la possibilit é la possibilit é pour l’offrant – de r étracter son offre – demeure il n’en reste   pas moins que les conditions de la r étractation doivent  être encadr ée  (A)  quand bien m ême la   jurisprudence reste timide quant  à la sanction d’une r étraction prohib ée  (B).. »

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