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Commentaire arrêt Ce du 30 septembre 2011 (droit)

Publié le 14/07/2012

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En effet si les minitres semblent competent en apparence il n'en est rien. En effet un element vient renverser la situation de compétence des ministres : la présence de psychiatres au sein des établissements d’accueil. Ceux-ci ne sont pas placés sous l’autorité hiérarchique des ministres, et néanmoins la circulaire comporte des dispositions leur imposant notamment un délai minimum d’examen de 72 heures ainsi que des propositions de sortie d’essai dactylographiée. En usant de leur pouvoir réglementaire sur des agents non soumis à leur domaine de compétence, les ministres ont outre passé les pouvoirs que leur conférait la jurisprudence de 1936 dite « Jamart «. L’incompétence des ministres vient donc du fait du caractère réglementaire de la circulaire, si celle-ci n’avait pas édicté des dispositions nouvelles, il n’y aurait pas eu mise en œuvre de leur pouvoir réglementaire et ils seraient alors resté dans leur domaine de compétence. 

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« A.

La competence regleementaire de prp du ministre pour l'org de son service.En effet en principe le pouvoir réglementaire appartient seulement au 1er ministre et au chef de l'Etat, puisqu'une participation des ministres au pouvoir réglementairepourrait provoquer une dilution et une confusion au sein dudit pouvoir.Cependant, il existe des exceptions à ce principe, dont une décision du Conseil d'Etat de 1936 dit « Jamart », qui confie à chaque ministre, en tant que chef deservice, un pouvoir réglementaire pour l'organisation et le fonctionnement de son ministère, ainsi que des services qui y sont rattachés. Chaque ministre a donc un pouvoir réglementaire dans le domaine qui lui est propre.

Dans le cas d'espèce, la circulaire impérative normative a été priseconjointement par deux ministres, celui de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et celui de la santé et des sports. On pourrait donc penser que cette circulaire est legale puisqu'il est evident qu'une mesure d'HO est de la competence du ministre de la santé, il s'agit donc bien del'organisation de son service.Mais le CE annule cette circulaire pour incompetence. B.

L'incompetence de fait par defaut d'autorité.En effet si les minitres semblent competent en apparence il n'en est rien.

En effet un element vient renverser la situation de compétence des ministres : la présence depsychiatres au sein des établissements d'accueil.

Ceux-ci ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique des ministres, et néanmoins la circulaire comporte desdispositions leur imposant notamment un délai minimum d'examen de 72 heures ainsi que des propositions de sortie d'essai dactylographiée.

En usant de leur pouvoirréglementaire sur des agents non soumis à leur domaine de compétence, les ministres ont outre passé les pouvoirs que leur conférait la jurisprudence de 1936 dite« Jamart ».

L'incompétence des ministres vient donc du fait du caractère réglementaire de la circulaire, si celle-ci n'avait pas édicté des dispositions nouvelles, il n'yaurait pas eu mise en œuvre de leur pouvoir réglementaire et ils seraient alors resté dans leur domaine de compétence. Malgré cette incompétence de la part des ministres relevée par les psychiatres des établissements d'accueil, ces derniers ont néanmoins été forcés de respecter lesdispositions imposées par circulaire interministérielle du 11 janvier 2010 dans la mesure où il s'agit d'un acte administratif unilatéral qui dispose donc du « privilègedu préalable » ce qui signifie que les décisions administratives acquièrent force obligatoire et que le recours formé contre elles n'a pas de caractère suspensif.

Ceprivilège du préalable se matérialise dans les faits par l'obligation qui est faite aux intéressés de respecter les normes édictées dans un acte administratif unilatéral.

Lecaractère non-suspensif désigne quand à lui la continuité de cette impossibilité aux administrés tant que le juge n'a pas rendu sa décision.

Ainsi, lorsque le Conseild'Etat dans sa décision le 30 septembre 2011 à déclarer le ministre non-habilité et a donc annuler la circulaire pour incompétence, il a par là même autorisé voirimposé aux psychiatres de ne plus suivre les dispositions de la directive.

Ces derniers, ont donc du attendre que le juge rende cette décision pour ne plus respecter lesexigences conditionnant la recevabilité de leur propositions de sorties d'essai.. »

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